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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, tb paritaire baux ruraux, 27 déc. 2024, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00058 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEER
JUGEMENT PARITAIRE
DU 27 Décembre 2024
[U] [L] [T] [G], [B] [H] [A] [S] épouse [G]
C/
[K] [Y]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 27 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 9 décembre 2024 et qui ont délibéré en formation incomplète :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick PLATEAU
ASSESSEUR PRENEUR : Romain DUBOIS
GREFFIER : Claire GAVEL
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L] [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant et assisté de Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [B] [H] [A] [S] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante et assistée de Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
d’une part,
ET
DEFENDERESSE
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [Y], son fils
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 novembre 2023 reçue le 7 novembre 2023, Monsieur et Madame [U] [G] ont demandé la convocation de Madame [K] [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Ils ont sollicité que leur contestation de congé signifiée le 5 janvier 2023 soit déclarée recevable, que cet acte soit déclaré nul et que Madame [K] [Y] soit condamnée à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont exposé que par acte de Maître [I] [X] en date du 28 novembre 2000, Monsieur [J] [V] et Madame [M] [Z], son épouse, leur ont donné à bail rural de 18 ans à compter du 29 septembre 2000 jusqu’au 30 septembre 2018 l’immeuble rural suivant:
COMMUNE
LIEUDIT
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 7] (80)
fond du [Localité 9]
ZB N°[Cadastre 2]
89a 30ca
Ils ont précisé qu’en l’absence de congé, le bail s’est renouvelé par tacite reconduction pour venir à expiration au 30 septembre 2027 et qu’à la suite du décès des époux [V], Madame [K] [Y] était devenue propriétaire de la parcelle louée.
Ils ont ajouté que par lettre en date du 05 janvier 2023, Madame [K] [Y] leur avait indiqué son intention de reprendre l’immeuble rural suivant au profit de son fils, [W], agriculteur et pour septembre 2024.
Ils motivent leur contestation en reprochant à Madame [Y] d’avoir notifié le congé le 5 janvier 2023 et non de l’avoir fait signifier comme le préconisent les dispositions de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime. Ils font aussi valoir que les dispositions de l’article L.411-54 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime ne sont pas reproduites, que cette absence de mention leur fait nécessairement grief puisque ceux-ci ne sont pas en mesure de prendre connaissance, à la lecture de l’acte, du délai de contestation qui leur est offert par la loi.
Ils invoquent également l’absence d’indication de l’identité complète du bénéficiaire, de ses diplômes, de sa pluriactivité éventuelle, de ses projets professionnels, ni du lieu d’exercice, ni de celui d’habitation envisagé après la reprise, ni l’indication ou non de la mise à disposition d’une société d’exploitation agricole, ni du respect du contrôle des structures.
Ils ont allégué de ce que le bénéficiaire de la reprise ne justifiait pas non plus de la possession des capitaux nécessaires à cette opération, du matériel, d’une habitation sur place et de la volonté d’exploiter personnellement le bien repris.
Ils ont prétendu que ces carences affectant les congés avaient été sanctionnées par le prononcé de leur nullité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023.
A défaut d’accord, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2024.
Une radiation a été décidée le 15 avril 2024.
La demande de réinscription a donné lieu à une nouvelle convocation à l’audience du 9 décembre 2024.
Les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales.
Monsieur [W] [Y] n’a pas remis en cause les conclusions établies au soutien des demandes du requérant s’en rapportant à la décision du tribunal.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, avancé au 27 décembre 2024.
MOTIVATION
SUR LA NULLITE DU CONGE
Les dispositions de l’article L411-47 du code rural prévoient que :
Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l’espèce, il résulte de la lecture des pièces que le requérant a été destinataire d’un courrier daté du 5 janvier 2023 adressé par Madame [K] [Y] indiquant sa volonté de reprendre la terre louée au profit de son fils.
Il est manifeste que le congé n’a pas été signifié par acte extrajudiciaire et Madame [Y] ne justifie pas de la signification d’un tel acte;
Le courrier ne comporte pas non plus les mentions de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime ni les mentions relatives à l’âge du bénéficiaire de la reprise, sa profession, sa capacité professionnelle, l’habitation qu’il occupera, la justification de la détention d’une autorisation d’exploiter.
Le congé doit également reproduire les dispositions de l’article L 411-54 du code rural or, le courrier adressé ne rappelle pas les termes de cet article.
L’absence de toutes ces mentions induisent les preneurs en erreur puisqu’ils ne peuvent apprécier si les conditions pour bénéficier de la reprise sont remplies.
Faute de respecter la forme et le fond du congé, le tribunal ne peut que prononcer sa nullité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K] [Y] succombe à l’instance, elle sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant en formation incomplète après avis des assesseurs par jugement contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la nullité de la lettre congé datée du 5 janvier 2023 avec effet au 30 septembre 2024.
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à Monsieur et Madame [U] et [B] [G] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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