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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 nov. 2024, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 29 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00928 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6D4
Minute n° 24/00594
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [X] [S]
né le 27 Mars 1989 à [Localité 5] (LOIRET), détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 novembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [4] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [X] [S] a été admis le 19 novembre 2024 en soins psychiatriques avec transfert le 20 novembre 2024 en unité hospitalière spécialement aménagée selon arrêtés du 19 novembre 2024, après certificat en date du 7 novembre 2024 constatant les troubles mentaux suivants : schizophrénie; paranoïde instable et refus de traitement récent (injection mensuelle) ; persistance d’une symptomatologie hallucinatoire et sensation étrange (la TV communique avec lui par onde); délire de persécution; peu de critique, pas d’adhésion aux soins.
Le certificat à 24 heures établi le 20 novembre 2024 à 15h11 rappelle que le patient a été admis pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et indique qu’à cette date l’entretien est impossible du fait d’une sédation marquée, précisant qu’il s’agit d’une prémédication donnée avant son transfert à l’UHSA, les quelques propos verbalisés par le patient s’avérant assez hostiles et ce dernier devenant rapidement irritable. Ce certificat mentionnait enfin la nécessité de réintroduire un traitement antipsychotique pour stabiliser psychiquement le patient.
Le certificat à 72 heures établi le 22 novembre 2024 à 13h52 relate l’existence d’un vécu persécutif de la détention, avec un discours parfois obscur, l’existence éventuelle d’un rationalisme morbide ainsi qu’une acceptation des soins incomplète et une adhésion aux traitements partielle.
L’avis médical du 25 novembre 2024 permet de constater une évolution positive depuis le début de l’hospitalisation dans la mesure où il est indiqué qu’à cette date le patient se montre calme et dans l’échange, avec admission du refus de traitement injectable en détention du fait d’effets indésirables notables (ralentissement et prise de poids). Cet avis mentionne le constat, en lien avec la rupture de traitement, de prodromes psychotiques dont il est indiqué que le patient n’a pas conscience, avec une connaissance et une conscience des troubles s’avérant limitées, outre adhésion aux soins qualifiée de très fragile et observance très incertaine. A l’audience de ce jour, Monsieur [S] déclare qu’il est d’accord pour suivre son traitement en hospitalisation et après sa sortie, il précise que le traitement a été adapté et qu’une sortie serait prévue en début de semaine prochaine selon propos d’un médecin vu mardi ou mercredi.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sera ordonnée comme apparaissant nécessaire, adaptée et proportionnée, l’hospitalisation complète en cours s’étant avérée à ce jour comme ayant été le seul moyen de permettre une stabilisation de l’état psychique et clinique du patient du fait d’une reprise du traitement, nécessaire, et de son acceptation désormais acquise, étant rappelé et souligné que l’admission est intervenue après décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 29 Novembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [4], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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