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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AZ
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XYD
[H], [Y], [E] [V] [S], [X], [Z] [S]
C/
[K] [W], [R] [U]
— Expéditions délivrées à
Madame [X], [Z] [S]
— FE délivrée à
Madame [X], [Z] [S]
Le 17/10/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [H], [Y], [E] [V] [S], représentée par sa mère Mme [S] [X]
né le 28 Octobre 2015 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Madame [X], [Z] [S]
née le 06 Mars 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 6]
es qualité de mère et administratrice légale seule investie de l’autorité parentale,,
Présente
DEFENDEURS :
Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 18 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par actes du commissaire de justice du 18 août 2025 , Madame [K] [W] et Monsieur [R] [U] ont été assignés en référé par Monsieur [H] [V] [S] mineur représenté par Madame [X] [T] administratrice légale de son fils devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparaître à l’audience du 5 septembre 2025 à neuf heures sur ordonnance sur requête de la première vice-présidente du pôle protection et proximité en date du 15 août 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant à l’effet de déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre du logement situé dans la résidence [14], bâtiment 3, au quatrième étage, escalier H, appartement numéro [Adresse 4] Talence 33 400, d’ordonner leur expulsion avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412 –1 du code des procédures civiles d’exécution, la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 € à compter du 4 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et leur condamnation in solidum au paiement de cette somme.
il est demandé en outre en cas de refus de recevoir la signification de la présente ordonnance, l’affichage sur les lieux de l’occupation illicite et valant signification de la décision, la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de constat du 5 août 2025.
À l’audience du 5 septembre 2025, le demandeur est représenté par son conseil qui rappelle l’ensemble de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance invoquant l’occupation sans droit ni titre des défendeurs de l’appartement qu’il entendait mettre en vente après avoir réalisé des travaux.
Aucun des défendeurs bien que régulièrement assignés, n’a comparu à l’audience sans motif légitime
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 555 du code civil, le demandeur mineur régulièrement représenté par sa mère est fondé à demander l’expulsion des défendeurs qui sont manifestement sans droit ni titre et dont l’occupation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur la base des dispositions précitées dans la mesure où ils ont pénétré dans cet appartement après avoir brisé la serrure et installé une nouvelle serrure.
En effet il est établi par un constat de commissaire de justice en date du 5 août 2025 que Madame [K] [W] et Monsieur [R] [U] ont reconnu occuper sans droit ni titre l’appartement du requérant après avoir endommagé la porte d’entrée et installé une nouvelle serrure sur la porte d’entrée et retiré la poignée d’une porte de communication permettant l’accès au balcon de cet appartement.
Il est également constant que les défendeurs ont refusé de laisser l’officier ministériel entrer dans l’appartement lequel avait été mis en vente par le demandeur mais aussi de quitter les lieux.
Il en résulte que l’action étant fondée il convient d’y faire droit et d’ordonner l’expulsion Madame [K] [W] et de Monsieur [R] [U] des lieux qu’ils occupent dans la résidence [Adresse 15], au quatrième étage, escalier H, [Adresse 8] [Localité 12].
Il convient également de dire que cette expulsion aura lieu si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient de supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L412 –1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant d’une occupation sans droit ni titre à l’aide de voie de fait et de dégradation de la porte d’entrée de l’appartement.
Il convient également de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L412 –6 du même code.
Il convie de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 600 € à compter du 4 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et de condamner in solidum les défendeurs au paiement de cette somme.
Il convient de rappeler que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance de référé le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et de dire que l’affichage vaudra signification.
L’équité commande de condamner in solidum les défendeurs à payer au requérant une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de constat du 5 août 2025.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Monsieur [H] [V] [S] mineur représenté par Madame [X] [S] régulières, recevables et fondées.
Déclare Madame [K] [W] et Monsieur [R] [U] occupants sans droit ni titre de l’appartement situé dans la résidence [14], bâtiment 3, au quatrième étage, escalier H, appartement numéro [Adresse 4] [Localité 12].
Ordonne l’expulsion de Madame [K] [W] et de Monsieur [R] [U] ainsi que celle de toute personne se trouvant dans les lieux précités avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Supprime le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Rappelle que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution.
Les condamne in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 € par mois à compter du 4 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Dit qu’en cas de refus de recevoir la signification de la présente décision, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur le lieu de l’occupation illicite et l’affichage vaudra signification.
Condamne in solidum Madame [K] [W] et Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [H] [V] [S] mineur représenté par Madame [X] [T] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [K] [W] et Monsieur [R] [U] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de constat du 5 août 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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