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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 24/05351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05351 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJRJ
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
[M] [L]
[13]
Grosses délivrées
le
à
Exp délivrées
le
à M. [U] [X]
Mme [M], [R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 27 juin 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Maître Anthony FOLLMER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M], [R] [L]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (Moselle)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire RG n°24/03156 à l’affaire RG n°24/05351 ;
DIT que Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (Gironde), est le père de [N] [L] née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 9] (Gironde) ;
DIT que l’enfant se nommera désormais [N] [L] [X] (1ère partie : [L] ; 2nde partie : [X]) ;
ORDONNE la transcription de la décision sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance de l’enfant dressé à [Localité 9] (Gironde) ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaine impaires de chaque mois, le samedi entre 13h et 18 h,
— puis à compter des 2 ans de l’enfant, les fins de semaine impaires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18 h ainsi que la moitié des vacances scolaires et par quinzaines pour les vacances d’été, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période.
— l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant.
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié.
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) à compter du 14 décembre 2023, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que Monsieur [U] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [M] [L] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur de chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
REJETTE toute autre demande ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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