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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 mars 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YRY
AFFAIRE : M. [U] [P] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1999 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 janvier 2020, Monsieur [U] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 17 décembre 2024, Monsieur [U] [P] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [U] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1530 €
— [Localité 2] personne temporaire 2260 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures 27 033,55 €
— Incidence professionnelle 80 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 405 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1424 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 568 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1755 €
— Souffrances endurées 19 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 26 000 €
— Préjudice esthétique permanent 5000 €
— Préjudice d’agrément 25 000 €
Monsieur [U] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey SELLES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [P] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la rente AT de 4439 € de l’indemnisation allouée au titre de l’incidence professionnelle,
— la déduction des provisions allouées à hauteur de 22 000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 4 janvier 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— DFP global: 10%
— PET: 2.5/7 jusqu’au 19/03/2020 (mise en place des prothèses provisoires dentaires)
— PE: 2/7
— DFTT: du 04/01/2020 au 14/01/2020, le 17/03/2020, le 03/02/2021 et les 8 et 09/07/2021 -DFTP:
— à 50% du 15/01/2020 au 16/03/2020 et du 18/03/2020 au 15/04/2020 avec une aide humaine de 2 heures par jour
— à 25% du 16/04/2020 au 27/05/2020 avec une aide humaine de 4 heures par semaine, du 04/02/2021 au 19/02/2021, du 10/07/2021 au 25/07/2021,
— à 10% du 28/05/2020 au 02/02/2021, du 20/02/2021 au 07/07/2021, du 26/07/2021 au 09/02/2022 date de consolidation
— PGPA Imputable : – du 04/01/2020 au 05/07/2020 – du 03/02/2021 au 02/04/2021 – du 08/07/2021 au 03/10/2021
— SE: 4.5/7 compte tenu de l’écho émotionnel
— PA signalé : gêne à la pratique de la boxe, de la course en endurance.
— Incidence professionnelle : gêne à la conduite d’un scooter tant sur plan physique (poignet droit)
que sur le plan psychologique et gêne à la manutention lourde
— Frais dentaires : 6402.22 euros avec renouvellement prothétique tous les 10 ans
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1530 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [U] [P] s’élève ainsi à la somme suivante : 113 heures x 20 € = 2260 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Dépenses de santé futures :
L’expert relève : Frais dentaires : 6402.22 euros avec renouvellement prothétique tous les 10 ans.
Le devis réalisé par Monsieur [P] avec le concours de son dentiste (et déduction faite de la participation financière de la CPAM) laisse subsister un delta à la charge de la victime d’un montant de 4 769 euros. Les frais futurs seront donc calculés comme suit : (avec un changement tous les 10 ans (en viager))
4769 euros (remboursement de la CPAM déduit) /10 (changement tous les 10 ans) x 56 686 ( Taux 0 – Euro de rente pour un homme âgé de 23 ans à la consolidation, barème gazette du palais 2022) = 27 033,55 euros
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [P], ayant un bac STMG, expose qu’il a toujours exercé des métiers plutôt de terrain et particulièrement physiques ; il a multiplié et enchaîné les « petits boulots » qui présentent tous les mêmes caractéristiques : ils nécessitent tous une bonne condition
physique et impliquent la manipulation de charges lourdes. A l’époque des faits, il était livreur « type uber », ce qui implique nécessairement la conduite d’un deux roues. Or l’expert relève sur ce plan : Incidence professionnelle : gêne à la conduite d’un scooter tant sur plan physique (poignet droit) que sur le plan psychologique et gêne à la manutention lourde. Monsieur [P] a décidé d’ouvrir son propre food truck.
Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles impliquant des manipulations de marchandises et de l’ampleur ( 10 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 €. Le montant de la rente AT de 4439 € viendra en déduction de cette indemnisation, soit un solde à revenir au demandeur de 25561 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 405 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1424 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 568 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1755 €
Total 4152 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 18 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2.5/7 du 4 janvier 2020 au 19 mars 2020/7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 22 550 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert relève : PA signalé : gêne à la pratique de la boxe, de la course en endurance.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la course, de la boxe, de la promenade . Il sera évalué à la somme de 8 000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1530 €
— tierce personne temporaire 2260 €
— dépenses de santé futures 27 033,55 €
— incidence professionnelle 30 000 € – 4439 € (rente AT) = 25 561 €
— déficit fonctionnel temporaire 4152 €
— souffrances endurées 18 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 22 550 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 8 000 €
TOTAL 114 086,55 €
PROVISION A DÉDUIRE 22 000 €
RESTE DU 92 086,55 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [U] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 4 janvier 2020;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [P], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1530 €
— tierce personne temporaire 2260 €
— dépenses de santé futures 27 033,55 €
— incidence professionnelle 30 000 € – 4439 € (rente AT) = 25 561 €
— déficit fonctionnel temporaire 4152 €
— souffrances endurées 18 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 22 550 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 8 000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [P] :
— la somme de 92 086,55 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [U] [P] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey SELLES, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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