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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 11 mars 2025, n° 24/04145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [P] [D],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04145 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZBC ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [Z] [I] [X]
Mme [B] [V] [K] épouse [X]
Grosses : 2
SARL [S] [1]
SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Notifications : 2
M. [Z] [X] (LRAR)
Mme [B] [K] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Enregistrement
Maître [N] CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Maître [M] [S] de la SARL [S] [1]
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [Z] [I] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] (69)
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [V] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15] (63)
[Adresse 4]
[Localité 10]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 22 novembre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [Z], [I] [X] et [B], [V] [K] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 15] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (69) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 22 novembre 2024 ;
Condamne monsieur [Z] [X] à payer à madame [B] [K] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [E] [X], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 15] (63),
— [G] [X], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15] (63) ;
Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord, les années paires, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le mère, et inversement pour le père ; les années impaires, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère, et inversement pour le père, avec un partage des petites vacances scolaires par moitié, dans la continuité du rythme de la résidence alternée et selon les mêmes modalités, sauf à prévoir une alternance pour les vacances de Noël, et un partage des vacances scolaires d’été par moitié (les années paires,1ère moitié au père et 2ème moitié à la mère ; les années impaires, 1ère moitié au père et 2ème moitié à la mère) ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Dit que les frais ordinaires ayant fait l’objet d’un consensus seront partagés à hauteur de 1/3 pour Madame [K] et 2/3 pour Monsieur [X] ;
Dit que les frais exceptionnels, sous réserve de discussion et accord préalables entre les parents, seront pris en charge par les parents à proportion de 1/4 par Madame [K] et de 3/4 par Monsieur [X], le remboursement du parent ayant exposé la dépense devra intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative de ladite dépense et condamne au besoin le parent débiteur ;
Constate l’accord des parties pour que la mère perçoive seule les allocations familiales ;
Fixe à la somme de CINQ CENT QUARANTE EUROS (540 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [X] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, soit DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (270 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [B] [K] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [18]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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