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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00641 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M4D
AFFAIRE : S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE C/ S.A.R.L. LA BENINOISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Marc MOJICA de la Selarl MoRe Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA BENINOISE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [M] [F] de la SELARL BERARD – [F] ET ASSOCIES – 428, Expédition et grosse
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 mars 2025 la SARL LA BENINOISE, pour la voir dans ses dernières conclusions signifiées le 21 août 2025 à étude pour l’audience du 8 septembre 2025 condamner à lui payer la somme provisionnelle de 33 583,97 euros TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 en vertu du contrat du contrat général de représentation conclu le 27 février 2019 et de l’avenant du 7 juin 2022 à parfaire après remise de la liasse fiscale au titre de l’exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2024, ordonner à la SARL LA BENINOISE de remettre à la SACEM sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance l’état des recettes au titre de l’exercice social pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, ordonner à la SARL LA BENINOISE de remettre à la SACEM sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre de l’exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2019, condamner la SARL LA BENINOISE au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL LA BENINOISE bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 8 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL LA BENINOISE exploite à [Localité 4] un établissement de type discothèque dénommé « VIP », dans lequel sont diffusées des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la Sacem.
La SARL LA BENINOISE a conclu avec la Sacem, le 27 février 2019, pour les besoins de l’exploitation de son établissement « VIP », un contrat général de représentation établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, renouvelable par reconduction tacite annuelle en application de l’article 13 du contrat.
Ce contrat définit notamment les conditions financières de l’autorisation délivrée par la Sacem et les engagements de la SARL LA BENINOISE, applicables aux diffusions musicales à caractère attractif pouvant être données dans l’établissement « VIP », les jeudi de 21h00 à 02h00, vendredi de 23h30 à 05h00 et samedi de 23h30 à 05h00.
Aux termes de ce contrat, la SARL LA BENINOISE s’est engagée, en contrepartie de l’autorisation d’utiliser le répertoire de la Sacem, à régler les redevances d’auteur déterminées de la manière suivante en application des articles 10 et 11 :
• Un forfait prévisionnel visé à l’article III.A des RGAT, de 4 370 € HT par an calculé par référence à la capacité d’accueil (490 personnes) et au nombre de jours d’ouverture de l’établissement (période d’exploitation annuelle), et sur la base du chiffre d’affaires prévisionnel inférieur ou égal à 500 000 € HT soit en l’espèce 120 000 euros HT, le forfait définitif de droits d’auteur étant calculé à réception de l’état de recettes de l’exercice social considéré, et faisant l’objet d’un solde venant en débit ou en crédit du compte de l’exploitant.
La SARL LA BENINOISE s’est également engagée, conformément à l’article 2.4 du contrat général de représentation, à payer à la Sacem, pour tout retard dans le paiement des redevances dues exigibles, une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit.
Le calcul de cette pénalité s’effectue par périodes successives de 183 jours à compter de la date limite de paiement, étant entendu que la période de 183 jours au cours de laquelle le règlement intervient est considérée comme étant entièrement écoulée pour le calcul de ladite pénalité.
La pénalité afférente à la première période de 183 jours, c’est-à-dire celle suivant immédiatement la date à laquelle le paiement aurait dû intervenir, ne peut jamais être inférieure à une somme représentant 10 % du montant des redevances exigibles en application des conditions de tarification de base prévues aux RGAT toutes taxes comprises.
Enfin, le contrat prévoit l’obligation pour la SARL LA BENINOISE de remettre à la Sacem, dans les conditions prévues par les RGAT qui lui sont applicables, l’état des recettes, toutes taxes et services inclus, réalisées au cours de l’exercice social écoulé ainsi que ses liasses fiscales et programmes des œuvres diffusées en application de l’article 12.
La Sacem et les organismes professionnels représentatifs des établissements de danse, d’ambiance et multi-activités ont conclu un nouvel accord entraînant la mise en place de nouvelles règles de tarification à compter de l’année 2022.
La Sacem a adressé à la SARL LA BENINOISE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2022 un exemplaire des nouvelles règles de tarification valant avenant au contrat général de représentation conclu le 27 février 2019 et lui a détaillé le régime de tarification et ce en application de l’article 2 du contrat général de représentation du 27 février 2019 qui stipule que les révisions successives des règles générales d’autorisation et de tarification s’appliqueront de plein droit au contrat du seul fait de la signature du présent contrat, l’information ayant lieu par courrier.
Ainsi, à la date d’envoi de cette lettre-avenant, par application des nouvelles conditions tarifaires
d’intervention de la Sacem, le montant de la redevance forfaitaire provisionnelle payable par trimestre (ou mensuellement par prélèvement bancaire automatique ou virement permanent) s’élève à 3 677,16 € HT (au tarif réduit protocolaire) pour l’année 2022, le montant des droits d’auteur définitif étant calculé à réception de l’état de recettes relatif à l’exercice social considéré.
La Sacem a enfin rappelé à la SARL LA BENINOISE que le montant des droits d’auteur définitif était calculé à l’issue de l’exercice social à réception de l’état des recettes réalisées au cours de celui-ci, et qu’elle bénéficiait d’une réduction de 28% sur le montant des droits provisionnels mentionnés en raison de son adhésion à un syndicat professionnel ayant conclu un accord de partenariat avec la Sacem. Cette lettre-avenant adressée sous forme recommandée avec accusé de réception n’ayant pas été réclamée, elle a été renvoyée sous pli simple le 4 juillet 2022.
La SARL LA BENINOISE n’a transmis à la Sacem que très récemment ses états de recettes nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due, les droits d’auteur dus n’ayant toujours pas été réglés.
En vertu de l’ article12 du contrat général de représentation du 27 février 2019, des RGAT 2015 et du point 1.1 de la partie Gestion administrative des RGAT 2022, l’exploitant doit remettre à la Sacem, le 25 du mois suivant celui de la clôture de son exercice social, l’état des recettes, toutes taxes et service inclus, réalisées au cours dudit exercice écoulé.
La Sacem n’a pu obtenir de la SARL LA BENINOISE ses comptes de résultat détaillés pour l’exercice social clos au 31 décembre 2024 et les documents fiscaux précédemment réclamés concernant l’exercice 2019.
La SARL LA BENINOISE a adhéré au titre des années 2019, 2020 et 2022 à l’UMIH, signataires
avec la Sacem d’un protocole d’accord. La Sacem est intervenue auprès de ce groupement selon courrier en date 20 juin 2024 afin de solliciter une intervention écrite du groupement auprès de son adhérent et l’organisation d’une commission paritaire. Une commission paritaire a alors été organisée le 25 septembre 2024 en présence de la Sacem et de l’UMIH. La SARL LE BENINOISE, régulièrement convoquée, ne s’y est pas présentée. Un procès-verbal de carence a donc été dressé.
La SACEM expose qu’à réception de l’assignation qui lui a été délivrée le 17 avril 2025, la société LA BENINOISE a pris attache avec elle en vue de régulariser sa situation mais les propositions de la société LA BENINOISE n’ont pas permis la mise en place d’un accord de régularisation. L’UMIH a rappelé à la société LA BENINOISE ses obligations selon lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025 et l’a convoquée à une réunion de la commission paritaire du 1 er juillet 2025 selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2025. La société LA BENINOISE ne s’est pas présentée à cette réunion et un procès-verbal de carence a été dressé de nouveau.
Sur ce le juge des référés
Ainsi que le soutient la SACEM, sa créance résulte du contrat général de représentation conclu avec la SARL LA BENINOISE le 27 février 2019 et de la lettre-avenant du 7 juin 2022 qui s’est tacitement reconduit, pour ce qui concerne la période du 1 er janvier 2020 au 31 juillet 2024.
Par conséquent, le principe de la créance de la Sacem à l’encontre de la SARL LA BENINOISE n’est pas sérieusement contestable.
Au regard des pièces produites par la SACEM, la créance que la Sacem détient à l’encontre de la SARL LA BENINOISE au titre des redevances de droit d’auteur et provisions exigibles s’élève, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2024, à la somme non sérieusement contestable de 28 792,57 € TTC.
En outre, faute d’avoir payé les redevances dans les délais, la SARL LA BENINOISE doit, conformément à l’article 2.4 du contrat général de représentation signé le 27 février 2019, une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date limite de paiement, la première période de 183 jours ne pouvant jamais être inférieure à 10% du montant des redevances exigibles en application des conditions de tarification de base prévues aux RGAT de la Sacem, toutes taxes comprises, soit en l’espèce la somme de 2 582,57 € TTC.
Enfin, en vertu des articles 2.2.2 et 2.2.3 des RGAT applicables à compter du 1 er janvier 2022, la SARL LA BENINOISE est tenue, en raison de l’absence de remise des états de recettes et/ou des pièces à caractère comptable ou fiscal au titre des RGAT 2022 au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant des droits d’auteur exigibles toutes taxes comprises pour la période d’exploitation à laquelle se rapportent lesdits documents manquants, soit en l’espèce la somme de 1.168,83 €.
Au titre des frais de recouvrement, il sera retenu la somme provisionnelle de 400 euros dans la limite des pouvoirs du juge des référés.
Il convient en conséquence, la créance ne se heurtant à l’existence d’aucune contestation sérieuse, de faire droit aux demandes de la SACEM et de condamner la SARL LA BENINOISE à payer la somme provisionnelle de 32943,97 euros, soit 28 792,57 euros de droits d’auteur, 2 582,57 euros d’indemnité contractuelle pour non paiement dans les délais,1.168,83 € d’indemnité pour l’absence de remise dans les délais de recettes et/ou des pièces à caractère comptable ou fiscal, 400 euros au titre des frais de recouvrement.
Enfin, il convient d’ordonner à la SARL LA BENINOISE de remettre à la SACEM dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance l’état des recettes au titre de l’exercice social pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre de l’execrcie social du 1er janvier au 31 décembre 2019 sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
La SARL LA BENINOISE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La SARL LA BENINOISE sera condamnée à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Mme Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL LA BENINOISE à payer la SACEM la somme provisionnelle de 32943,97 euros, représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 ;
ORDONNONS à la SARL LA BENINOISE de remettre à la SACEM dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance l’état des recettes au titre de l’exercice social pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre de l’execrcie social du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
REJETONS la demande d’astreinte.
CONDAMNONS la SARL LA BENINOISE aux dépens.
CONDAMNONS la SARL LA BENINOISE à payer à la SACEM la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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