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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 21 nov. 2024, n° 24/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
21 Novembre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/01162 – N° Portalis DB26-W-B7I-H43B 1ère Chambre – JME – CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
Association [14] ([12]) prise en qualité de curatrice de Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [U] [M] placé sous le régime de la curatelle renforcée
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [K] [I] [Z] veuve [M] [F] est décédée à [Localité 9] le [Date décès 5] 2023, laissant pour lui succéder, ses deux fils :
M. [U] [M],bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’association [13],
M. [S] [M].
Ce dernier ayant transmis au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, un testament olographe de celle-ci dont il est le bénéficiaire portant la date du 26 août 2011, M. [U] [M] a été interrogé pour connaître sa position sur la validité de ce testament.
En raison du doute émis sur celle-ci, notamment exprimé par l’UDAF de la Somme, les parties ne se sont pas accordées.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 avril 2024, M. [S] [M] a fait assigner M. [U] [M] et l’UDAF de la Somme devant ce tribunal pour voir, pour l’essentiel, ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [I] [Z] veuve [M] [F] et voir déclarer valide le testament daté du 26 août 2011 confié au notaire.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 16 septembre 2024, M. [U] [M] a introduit un incident et par ses dernières conclusions du 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, il est sollicité du juge de la mise en état de :
Ordonner à l’expert graphologue qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner avec mission notamment de :inviter le conseil de M. [S] [M] à remettre à l’expert l’original du testament qui lui a été remis par son mandant,autoriser l’expert à se rendre à l’étude de Me [O] [W], notaire à [Localité 9], pour consulter l’exemplaire du testament qui lui a été remis par M. [S] [M],dire si le testament remis au conseil de M. [S] [M] constitue un document original,dire si le texte du testament remis au conseil de M. [S] [M] a été rédigé par Mme [K] [M],dire si le testament remis à Me [W] constitue un document original,dire si la signature présente sur le testament remis à Me [W] constitue une signature en original,dire si la signature présente sur le testament remis à Me [W] émane de Mme [K] [M],autoriser l’expert à consulter et examiner les originaux des signatures authentifiées de Mme [K] [M] sur les actes authentiques dressés par Me [W],
Mettre les frais de l’expertise à la charge de la succession,autoriser Me [W] à consigner les frais de l’expertise graphologique qui seront fixées et les demandes de consignation ultérieure éventuelle,ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise graphologique.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifiées le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, M. [S] [M] déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, mais que ce soit les demandeurs qui en assument provisoirement les frais. Il sollicite également que les demandeurs à l’incident soient condamnés aux entiers dépens de l’incident et qu’ils soient déboutés de leur demande de sursis à statuer.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la compétence du juge de la mise en état :
L’article 789 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…) ».
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaitre de la demande de M. [U] [M].
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Cette vérification est obligatoire et doit être effectuée au vu des éléments dont le juge dispose, ainsi que le stipule l’article 288 du code de procédure civile.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément de comparaison lui permettant de procéder lui-même à la vérification d’écriture et de plus, les parties sont d’accord pour la mesure d’instruction.
Une expertise est donc ordonnée.
Si la consignation des frais d’expertise incombe usuellement au demandeur à l’expertise, les parties ont exposé à l’audience que le notaire en charge de la succession détenait des fonds, de sorte que l’avance des frais d’expertise sera effectuée sur ces fonds, étant rappelé que le tribunal aura à statuer sur les dépens, lesquels comprendront les frais de la présente expertise qui pourront être mis à la charge soit du demandeur, soit du défendeur, selon ce que l’expertise révélera.
Compte tenu de la question de la validité du testament portant sur la somme totale de 75 000 euros au profit de M. [S] [M], il est sursis à statuer sur les demandes au fond.
Les dépens de l’incident sont joints au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une mesure d’expertise en écriture du testament attribué à Mme [K] [I] [Z] daté du 28 août 2011 et commet :
Mme [H] [D],
demeurant [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10] pour y procéder avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’original du testament qui est entre les mains de M. [S] [M] et le document transmis par M. [S] [M] à Me [W], l’expert pouvant à sa convenance se le faire transmettre par ce dernier ou se rendre en l’étude de celui-ci pour le consulter ;se faire remettre en original ou en copie, à sa convenance, les actes comportant la signature de Mme [K] [I] [Z] en l’étude de Me [W] ou, encore une fois à sa convenance, venir les consulter étude de ce dernier ;dire si le texte de chacun des deux documents est de la main de Mme [K] [I] [Z] ;dire si la signature de chacun des deux documents est de la main de Mme [K] [I] [Z] ;rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;dire si chaque documents constitue un original ou si l’un est un original et l’autre, une copie ;mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remettre rapport de ses opérations au greffe dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ;
DIT que la succession de Mme [K] [I] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Amiens la somme de 3 000 euros (par chèque établi à l’ordre du « régisseur du tribunal judiciaire d’Amiens ») à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
DIT que cette provision sera réglée par Me [W] sur les fonds qu’il détient au nom de la succession et ce, sous la responsabilité de M. [U] [M] et de l’UDAF de la Somme ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt du rapport définitif adresser un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DÉSIGNE le magistrat du cabinet 3 de la première chambre pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que l’affaire reviendra à la mise en état du jeudi 26 juin 2025.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’AMIENS et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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