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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp réf., 5 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
RG N° N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQQO
S.C.I. DU PETIT CHATEAU
C/
Monsieur [V] [E], Madame [W] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Isabelle WALTER
Greffier : Régis VIDAL
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU PETIT CHATEAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEURS :
M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Mme [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date de la première évocation : 05 Janvier 2026
Date des débats : 02 Février 2026
Date du délibéré : 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2022 la SCI DU PETIT CHATEAU a donné à bail à M. [V] [E] et Mme [W] [E] un logement situé [Adresse 2] à CLERMONT-EN-ARGONNE.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SCI DU PETIT CHATEAU a fait délivrer à M. [V] [E] et Mme [W] [E] un congé aux fins de vente.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la SCI DU PETIT CHATEAU a assigné M. [V] [E] et Mme [W] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de VERDUN tenant l’audience des référés aux fins de voir :
— dire et juger recevable sa demande,
— l’autoriser ou son mandataire à pénétrer dans les lieux loués pour visiter l’immeuble afin de pouvoir rédiger l’offre de vente ainsi qu’en compagnie d’éventuels amateurs intéressés par l’immeuble,
— lui donner acte ou à son mandataire que les locataires seront prévenus trois mois avant l’organisation d’une visite dans le respect des conditions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989,
— dire que l’autorisation de pénétrer sera assortie d’une astreinte de 300 € en cas de manquement constaté,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision,
— condamner M. [V] [E] et Mme [W] [E] à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’audience, la SCI DU PETIT CHATEAU, représentée par son Conseil, s’est désistée de sa demande principale. Elle a maintenu pour le surplus ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [V] [E], comparant en personne, a sollicité à titre reconventionnel des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 €. Il a soutenu à l’appui de cette prétention que sa bailleresse a fait montre d’un comportement fautif en transmettant ses données personnelles, en portant atteinte à sa vie privée, en refusant une solution amiable, en exerçant des pressions injustifiées et en engageant une procédure abusive. Il a exposé que les fautes de la bailleresse lui ont causé un préjudice résultant d’un ressenti de stress, d’inquiétude, d’un sentiment d’injustice, de démarches inutiles, de perte de temps et de la perte de l’usage de sa ligne téléphonique.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026, à la demande de la SCI DU PETIT CHATEAU et M. [V] [E] a été dispensé de comparaître.
Par courrier reçu au Greffe le 26 janvier 2026, dont la SCI DU PETIT CHATEAU a reçu communication avant l’audience, M. [V] [E] a sollicité de la présente juridiction de :
— donner acte à la SCI DU PETIT CHATEAU de son désistement,
— dire recevable sa demande reconventionnelle,
— lui allouer une provision de 2.000 € sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,
— débouter la SCI DU PETIT CHATEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse,
A l’audience, la SCI DU PETIT CHATEAU, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions selon lesquelles elle a demandé de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— dire et juger irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle de M. [V] [E],
— débouter M. [V] [E] de sa demande,
— condamner à lui payer 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
La SCI DU PETIT CHATEAU a indiqué que suite à la délivrance du congé du vendre, M. [V] [E] et Mme [W] [E] n’ont effectué aucune diligence pour laisser d’éventuels acquéreurs visiter les lieux loués et que l’ opposition des locataires n’était pas légitime. Elle a exposé que la délivrance de l’assignation a permis à des amateurs de visiter l’immeuble de sorte qu’elle s’est désistée de ses demandes.
Concluant à l’irrecevabililité de la demande reconventionnelle de M. [E], elle a fait valoir qu’il n’existe aucun lien suffisant entre celle-ci et la demande principale contenue dans son assignation. Elle a considéré en outre que la demande reconventionnelle ne relève pas de la compétence du juge des référés en ce qu’elle tend à l’indemnisation d’un prétendu préjudice du défendeur et non à une indemnité reconventionnelle. Elle a enfin indiqué que l’obligation à laquelle il est prétendu qu’elle serait tenue est sérieusement contestable.
Mme [W] [E] est défaillante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». Eu égard à la comparution des parties et à la nature des faits, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur le désistement de la SCI DU PETIT CHATEAU
Il résulte de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement accepté par le défendeur est parfait et qu’il ne peut plus être rétracté.
Si le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du même code ne fait pas obstacle à l’effet extinctif du désistement à l’égard des parties défenderesses, il n’en va pas de même du maintien d’une demande de dommages intérêts.
A l’audience, la SCI DU PETIT CHATEAU a déclaré se désister de ses demandes principales au titre de l’accès aux lieux loués compte tenu ce que les lieux loués ont pu être visités par d’éventuels acquéreurs depuis la délivrance de l’assignation, ce dont il lui sera donné acte.
Il convient de considérer que le désistement de la SCI DU PETIT CHATEAU n’est pas parfait du seul fait du maintien par M. [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. Il sera donc statué sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E]
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [V] [E] réclame la somme de 2.000 € au titre du préjudice résultant du comportement fautif de sa bailleresse. Il ne produit aucun élément permettant de caractériser les fautes qu’il allègue.
Une telle demande ne tend pas à obtenir une des mesures prévues par les articles 808 et 809 précités de sorte qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Au surplus, cette demande qui nécessite l’examen des fautes alléguées, d’un lien de causalité et d’un préjudice, ne présente pas l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M. [V] [E].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui se désiste, en l’ absence d’accord contraire entre les parties.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle WALTER, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SCI DU PETIT CHATEAU de ses demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] [E] ;
DEBOUTONS la SCI DU PETIT CHATEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI DU PETIT CHATEAU aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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