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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 AVRIL 2025
Minute n° :
Audience du : 07 février 2025
Requête n° : N° RG 24/01472 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMAN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON – (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/4714 accordée le 25/03/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [H]
Me Quentin JOREL, vestiaire : 3442
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête réceptionnée au greffe le 15/05/2024, Monsieur [H] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 24/10/2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %, dont 5 % au titre du taux socioprofessionnel, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 20/09/2023, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 06/01/2022 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Limitation moyenne de certains mouvements de l’épaule droite dominante ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [H] [X] a comparu assisté par son avocat, Maître JOREL Quentin. Il soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d’incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 25 % ainsi que la fixation d’un taux socioprofessionnel à 10 % ;
La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [P] [L] qui s’en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué ainsi que du taux socioprofessionnel attribué.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [H] [X] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 20 % et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 9 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 12 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
— Sur l’évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence, un taux professionnel aussi appelé « coefficient professionnel » peut être appliqué en cas de répercussions particulières de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la vie professionnelle ou l’avenir professionnel (certain) de l’assuré-victime.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] n’a pas pu reprendre son activité initiale de peintre en bâtiment. Il a été licencié pour inaptitude avec une impossibilité de reclassement le 31/07/2023. Le tribunal estime que Monsieur [H] [X] a bien subi un préjudice économique en lien direct avec la maladie professionnelle dont il a été victime et l’attribution d’un correctif socioprofessionnel est justifiée.
Au regard du barème indicatif utilisé pour la détermination du correctif socioprofessionnel, le taux socioprofessionnel qui doit être attribué à Monsieur [H] [X] né le 25/12/1961, dont le taux médical est évalué à 12 %, qui avait 60 ans lorsqu’il a été victime d’une maladie professionnelle le 06/01/2022, et qui n’a pas pu reprendre son activité professionnelle, ressort à 5 %.
En conséquence, il convient de maintenir la décision contestée sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [H] [X] ;
— RÉFORME la décision du 24/10/2023 ;
— FIXE à 17 % (12 % pour le taux médical plus 5 % pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel) le taux d’incapacité de M. [H] [X], victime d’une maladie professionnelle le 06/01/2022.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15/04/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO
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