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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTBK
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. S.D.T. CHICHA, exerçant sous l’enseigne O’LOFT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2024, Monsieur [O] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SASU S.D.T. CHICHA, exerçant sous l’enseigne O’LOFT aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail consenti par la demanderesse à la SASU S.D.T. CHICHA ;
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] de la SASU S.D.T. CHICHA ainsi que celle de tout occupant de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix de la requérante, aux frais du défendeur et aux risques de qui il appartiendra (article R.433-1 du CPCE) ;
— Condamner la SASU S.D.T. CHICHA à payer à la requérante :
* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 5.350 euros (novembre 2024 inclus),
* Le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte ci-dessus est arrêté, jusqu’à la résiliation du bail ;
* Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui aurait été appliquée si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés à la demanderesse ;
— Condamner la SASU S.D.T. CHICHA à payer à la requérante une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU S.D.T. CHICHA au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— Rappeler, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [P] expose que, par acte du 1er février 2019, il a donné à bail à la SASU S.D.T. CHICHA des locaux commerciaux situés à [Localité 6]. Il explique que, sa locataire ayant cessé de régler de manière régulière ses loyers et charges, il a été contraint de lui faire délivrer le 24 septembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 4.800 euros au titre des arriérés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, il estime la clause résolutoire acquise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [O] [P], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU S.D.T. CHICHA n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] justifie, par la production du bail commercial du 1er février 2019, du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024 et du décompte actualisé au mois de novembre 2024, que sa locataire a cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges.
Le contrat de bail liant les parties stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [O] [P] a fait délivrer le 24 septembre 2024 à la SASU S.D.T. CHICHA un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme de 4.800 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus, hors coût de l’acte.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 24 septembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 25 octobre 2024.
Il convient donc de considérer que la SASU S.D.T. CHICHA est occupante sans droit ni titre et de dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai, et qu’à défaut Monsieur [O] [P] sera autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Enfin, comme demandé, le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers, charges et taxes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges des mois de juillet 2024 à novembre 2024 inclus, à hauteur de la somme de 5.350 euros, déduction faite du règlement de la somme de 2.650 euros par la SASU S.D.T. CHICHA.
Dès lors, il convient de considérer que l’obligation de la SASU S.D.T. CHICHA de payer à Monsieur [O] [P] la somme provisionnelle de 5.350 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2024 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de condamner la SASU S.D.T. CHICHA à payer à Monsieur [O] [P], en deniers ou quittances, une somme provisionnelle de 5.350 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme du mois de novembre 2024 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SASU S.D.T. CHICHA causant un préjudice à Monsieur [O] [P], celui-ci est fondé à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 25 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la SASU S.D.T. CHICHA au paiement de ladite indemnité à compter du 1er décembre 2024, celles dues depuis le 25 octobre 2024 étant comprises au titre de la provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU S.D.T. CHICHA, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU S.D.T. CHICHA, partie succombante, à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1], lot n°32, [Adresse 9] à [Localité 7], au 25 octobre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de la SASU S.D.T. CHICHA et de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SASU S.D.T. CHICHA à payer à Monsieur [O] [P], en deniers ou quittances, une somme provisionnelle de 5.350 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2024 inclus ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SASU S.D.T. CHICHA à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 25 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SASU S.D.T. CHICHA à payer à Monsieur [O] [P] une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du dernier loyer et charges à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
CONDAMNE la SASU S.D.T. CHICHA à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU S.D.T. CHICHA aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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