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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
Décision 04/11/2024 RG 24/00142
DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[B] [U]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00142
N°Portalis DB26-W-B7I-H4PN
Minute n°24/00444
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. [Z] [E], assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur [B] [U]
6 rue du Haut Mesnil
80100 ABBEVILLE
Non comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [I] [X]
Munie d’un pouvoir en date du 9 septembre 2024
Jugement contradictoire et susceptible de relevé de caducité
Après avoir entendu la partie défenderesse présente à l’audience du 4 novembre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. David CREQUIT, greffier
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 3 avril 2024, Monsieur [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours aux fins de se voir attribuer la complémentaire santé solidaire.
Saisie préalablement par l’assuré social par courrier du 3 janvier 2024 dans le cadre du recours administratif obligatoire, la commission de recours amiable lors de sa séance du 1er février 2024 avait confirmé la décision de rejet initialement rendue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme.
Par courriers du 6 septembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. [B] [U] a signé le 10 septembre 2024 l’accusé de réception de l’envoi comportant sa convocation.
A l’audience de ce jour, [B] [U], bien que régulièrement avisé de la date d’audience, n’était ni présent ni représenté par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale ; il n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution à l’audience.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice.
MOTIVATION
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de comparution de [B] [U], il convient d’ordonner la caducité de l’affaire.
Sur les éventuels dépens
Succombant à l’instance, [B] [U] sera condamné aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare la demande caduque,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne [B] [U] aux éventuels dépens.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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