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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 22 oct. 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] c/ Société, S.A., S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 16]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAOC
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
[B] [N]
C/
Société [12], S.A. [10], S.A. [11], Société [14]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13].
Créanciers :
Société [12]
Chez [22], [Adresse 15]
Absente
S.A. [10]
Chez [Localité 21] Contentieux, [Adresse 3], Absente
S.A. [11]
Anap [Adresse 7], Absente
Société [14]
Chez [20] ([19]), [Adresse 4], Absente
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] a saisi le 13 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par jugement du 26 mars 2024.
Dans sa séance du 25 juin 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de son passif sur 67 mois en retenant une capacité de remboursement de 1.169 euros.
Par courrier expédié le 16 juillet 2024, Monsieur [B] [N] a formé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement retenue trop élevée.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [B] [N] maintient les termes de son recours et sollicite un allongement de la durée de remboursement pour réduire ses m. Il ajoute que la commission a retenu la moyenne annuelle de ses salaires alors que la somme perçue peut être bien inférieure et qu’il se voit retirer de l’argent de son salaire pour financer des tickets restaurant.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 et Monsieur [B] [N] a été invité à produire ses derniers relevés bancaires et bulletins de salaire. Lors de la transmission de ces éléments, Monsieur [B] [N] a indiqué ne pas être en mesure de transmettre ses relevés antérieurs au mois d’août suite à un problème de téléchargement.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées
Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 2.838 euros composés du salaire de Monsieur [B] [N]. Ses charges ont été retenues pour la somme de 1.669 euros au titre des différents forfaits, d’impôts pour 223 euros et d’un loyer de 580 euros.
L’avis d’impôt sur les revenus établi en 2024 mentionne un revenu annuel imposable de 36.113 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.009 euros. S’y ajoutent des heures supplémentaires exonérées de 676 euros. Si Monsieur [B] [N] énonce que cette somme ne correspond pas à son salaire mensuel, son revenu annuel intégrant 14 mois, il n’en demeure qu’il s’agit de revenus effectivement perçus qui doivent être pris en compte pour l’élaboration de son plan de désendettement.
Il appartient au débiteur de gérer son budget mensuel en conséquence, le plan de désendettement ne pouvant répercuter ces variations.
Au titre de ses charges, les forfaits 2024 ont été régulièrement appliqués :
— forfait de base 625 euros
— forfait chauffage 121 euros
— forfait habitation 120 euros
Il y a lieu de préciser que ces forfaits ont été réévalués à la hausse pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie. Il n’est pas justifié de charges dépassant ces forfaits.
L’impôt sur le revenu 2023 s’élève à 2.587 euros, soit une moyenne mensuelle de 215,58 euros. Son loyer s’élève à 580 euros.
Les titres repas prélevés sur son salaire ne peuvent être retenus comme une charge alors qu’ils font l’objet d’une contribution de l’employeur pour financer des achats d’alimentation, déjà inclus dans le forfait de base. Au contraire, les sommes prélevées sur le salaires de Monsieur [B] [N] ne correspondant qu’à une partie de la valeur des titres, le reste étant financé par l’employeur, ces titres repas ont vocation à diminuer ses charges.
Ses charges peuvent être évaluées à 1.661,98 euros.
Alors que la quotité saisissable s’élève à 1.467,61 euros, la capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 1.347 euros et ce sans tenir compte des heures supplémentaires.
En l’absence de contestation des créanciers du plan de désendettement qui permet de solder l’intégralité du passif dans les délais légaux, il n’y a pas lieu de revoir la mensualité mise à la charge de Monsieur [B] [N] à la hausse.
La décision du 25 juin 2024 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable Monsieur [B] [N] en sa contestation des mesures imposées ;
Maintient la capacité de remboursement de Monsieur [B] [N] à la somme de 1.169 euros par mois ;
Dit que Monsieur [B] [N] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies par la commission de surendettement le 25 juin 2024 en annexe à la présente décision à compter du 1er décembre 2024 ;
Dit que Monsieur [B] [N] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [B] [N] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [17] ([18]) géré par la [9] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [B] [N] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 8] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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