Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 mai 2025, n° 24/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 798
Références : R.G N° N° RG 24/01729 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQMN
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
Mme [P] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BRITES KLEIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 juin 2021, la société PLURIAL NOVILIA a donné en location à Madame [P] [M], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 520,00 €, outre provision sur charges de 158,92 €.
Suivant contrat signé le 4 mars 2022, la société PLURIAL NOVILIA a donné en location à Madame [P] [M] un emplacement de stationnement (n° 1041) situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel actualisé de 30,39 €.
Le 10 janvier 2024, la société PLURIAL NOVILIA a fait délivrer à Madame [P] [M] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 766,29 € selon décompte arrêté au 2 décembre 2023.
Le 12 janvier 2024, la société PLURIAL NOVILIA a saisi, par voie électronique, la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par assignation délivrée à étude le 20 août 2024, la société PLURIAL NOVILIA a attrait Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société PLURIAL NOVILIA sollicite :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter du jugement à intervenir ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Madame [P] [M] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;dire que faute par Madame [P] [M] de le faire, elle pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;autorisé le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [P] [M] ;condamner Madame [P] [M] à lui payer les sommes suivantes :2 183,62 € correspondant aux loyers et charges impayés au 9 août 2024, avec intérêts à compter du commandement de payer ;d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la date de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux ;400,00 € à titre de dommages-intérêts suivant l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil ;400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [P] [M] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commande de payer du 10 janvier 2024 et de l’assignation ;ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution.
Le 23 août 2024, la société PLURIAL NOVILIA a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 3 avril 2025.
Lors de l’audience, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, indique que Madame [P] [M] qu’elle se désiste de ses demandes relatives à la résiliation des contrats de bail et à l’expulsion de la défenderesse. Elle maintient ses demandes en paiement, précisant qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 473,33 €, ainsi qu’au titre des dommages-intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La demanderesse n’a pas fait part de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [P] [M].
Madame [P] [M] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement de la demande en expulsion
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande. L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société demanderesse a indiqué se désister de ses demandes en résiliation et en expulsion et la défenderesse, non comparante, n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte qu’à la date du 31 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, Madame [P] [M] est redevable de la somme de 473,33 €, frais de recouvrement compris pour un montant de 255,56 € (127,78 € le 29 février 2024 et 127,78 € le 30 novembre 2024).
En outre, une somme de 130,33 € est également facturée le 31 janvier 2025 au titre de réparations locatives dont il n’est pas justifié. Celle-ci sera également déduite.
Il convient par conséquent de condamner Madame [P] [M] à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 87,44 € actualisée au de mars 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérets
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par la bailleresse, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts formée par la société PLURIAL NOVILIA est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [M], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024 et de l’assignation du 20 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de la société PLURIAL NOVILIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société PLURIAL NOVILIA de ses demandes en résiliation et en expulsion ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 87,44 € (quatre-vingt sept euros et quarante-quatre centimes) actualisée au 31 mars 2025, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société PLURIAL NOVILIA ;
REJETTE la demande de la société PLURIAL NOVILIA formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [M] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024 et de l’assignation du 20 août 2024 ;
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Consultation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Prise de décision ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Canal
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Juge ·
- Incident ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Italie ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Vente
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Clause ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Défaillance
- Mutualité sociale ·
- Redressement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure civile ·
- Surface d'exploitation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vices ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Conseil ·
- Délibéré
- Caisse d'épargne ·
- Corse ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Motif légitime ·
- Thermodynamique ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Exécution
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Transcription ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.