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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 mars 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ L' ASSOCIATION JEUNESSE ET AVENIR ( AJA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02227 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZQ
N° de MINUTE : 25/00168
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me [L]), avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
L’ASSOCIATION JEUNESSE ET AVENIR (AJA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2022, l’Association Jeunesse et Avenir (ci-après « l’AJA »), représentée par son président M. [B] [I], a souscrit un contrat de location de matériels de bureautique auprès de la société Locam pour la durée de 21 trimestres et un premier loyer trimestriel de 1.106,50 euros TTC assortie d’une somme de 72 euros au titre de l’assurance, puis 60 loyers mensuels de 392,83 euros assortis d’une somme mensuelle de 24 euros au titre de l’assurance.
Le matériel listé suivant le bon de commande : “serveur de communication, 3 postes Yealink, 3 licences, une carte FXO, et un copieur” sans autre précision, d’une valeur de 12.800 euros HT, a été réceptionné par le locataire sans réserve le 27 juin 2022.
L’AJA a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception retournée à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la société Locam a mis en demeure l’AJA de régler sous huit jours un arriéré de loyers, outre la clause pénale et les intérêts de retard, pour un montant total de 1.331,52 euros, à peine de déchéance du terme du contrat, auquel cas la société Locam réclamera le paiement à son débiteur des loyers à échoir et de la clause pénale, pour un montant total de 24.257,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la société Locam – Location Automobiles Matériels a assigné en paiement l’AJA devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande de :
— condamner l’AJA au paiement de la somme de 23.842,67 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l’échéance de la mise en demeure du 14 juillet 2023 ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts ;
— ordonner la restitution par l’AJA du matériel objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AJA aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ABM Droit et Conseil ;
— constater l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’appui de ses prétentions, la société Locam se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale ainsi que la restitution du matériel.
L’AJA a été assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage », et n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 4 « Conditions financières de location » du contrat du 20 juin 2022 dispose notamment que « les échéances échues ou à échoir prélevées sont acquises par le loueur. (…) Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes ».
L’article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » du contrat du 20 juin 2022 précise que « pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ».
L’article 12 précise concernant les conséquences financières de la résiliation que « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorés d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir ».
La société LOCAM produit au soutien de sa demande en paiement :
* le contrat de location du 20 juin 2022 signé par M. [B] [I] en sa qualité de président de l’AJA et comportant le tampon de l’association ;
* le procès-verbal de livraison et de conformité de la marchandise en date du 27 juin 2022 signé par l’AJA et le fournisseur la société Hexacom Opérateur ;
* la facture n°FH2206049 en date du 23 juin 2022 du fournisseur du photocopieur ;
* la facture unique de loyers en date du 17 août 2022 ;
* une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 14 juillet 2023 et retournée à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » par laquelle la société Locam a mis en demeure l’AJA de régler sous huit jours un arriéré de loyers, outre clause pénale et intérêts de retard, pour un montant total de 1.331,52 euros, à peine de déchéance du terme du contrat, auquel cas la société Locam réclamera le paiement à son débiteur des loyers à échoir et de la clause pénale, pour un montant total de 24.257,17 euros.
Ainsi, le contrat de location a bien été exécuté par la société Locam qui a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat à la suite des impayés non régularisés par l’AJA et de la mise en demeure du 14 juillet 2023 restée infructueuse, le locataire ne justifiant pas de sa propre exécution contractuelle, faute de toute représentation.
La société Locam justifie par conséquent d’une créance certaine, liquide et exigible.
Au regard des pièces produites et compte tenu des impayés non régularisés et de la résiliation, le locataire doit verser à la société Locam les sommes suivantes :
— Au titre des loyers impayés : les deux loyers impayés aux échéances des 30 mai 2023 et du 30 juin 2023, soit 833,66 euros TTC (416,83 × 2), somme augmentée de la clause pénale de 10% (83,36 euros). Le montant total des deux échéances impayées augmentées de la clause pénale s’élève ainsi à 917,02 euros.
— Au titre des loyers à échoir : les 50 loyers à échoir du 30 juillet 2023 inclus au 30 août 2027 inclus, soit 16.368 euros HT (327,36 × 50), somme augmentée de la clause pénale de 10% (1.636,80 euros). Le montant total s’élève ainsi à 18.004,80 euros HT.
Les demandes de la société Locam au titre de l’assurance en sus du loyer ne sont pas établies faute de stipulation contractuelle précisant l’ajout de cette charge en cas de résiliation anticipée.
Ainsi, l’AJA sera condamnée à verser à la société Locam la somme totale de 18.921,82 euros, incluant les montants des loyers échus et à échoir ainsi que les pénalités.
Cette somme sera due avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2023.
2. Sur la demande de restitution sous astreinte
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » du contrat du 20 juin 2022 précise que « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation ».
La société Locam ne précise pas dans le dispositif de son assignation les éléments matériels devant être restitués se contentant d’une demande de restitution « de l’ensemble du matériel objet du contrat ».
L’assignation de la société Locam renvoie à des pièces 1 et 2 qui ne listent pas les éléments matériels. Le bon de commande contient des éléments matériels comme des éléments immatériels (licences) qui ne sont pas susceptibles de restitution.
En l’état, la demande de la société Locam est trop imprécise pour faire l’objet d’une exécution.
La société Locam sera déboutée de sa demande de restitution.
3. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande de capitalisation des intérêts étant de droit, il convient en l’espèce de l’ordonner dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’AJA, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ABM Droit et Conseil.
5. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Supportant les dépens, l’AJA sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE l’Association Jeunesse et Avenir (AJA) à payer à la SAS Locam – Location Automobiles Matériels la somme totale de 18.921,82 euros, avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de distribution de la mise en demeure du 14 juillet 2023, ce jusqu’à complet paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SAS Locam – Location Automobiles Matériels de sa demande de restitution ;
CONDAMNE l’Association Jeunesse et Avenir (AJA) aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ABM Droit et Conseil ;
CONDAMNE l’Association Jeunesse et Avenir (AJA) à payer à la SAS Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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