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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 24 ], S.A., Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 26]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKOM
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
[M] [N], [I] [N] NEE [X]
C/
[32], Société [14], S.A. [30], S.A. [24], [31], Société [44], Société [34], Société [27], Société [22], [47], [18], S.A. [17], Société [19], S.A.R.L. [35], Société [38]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [M] [N] et Madame [I] [N] NEE [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Présents
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [23] à l’égard de :
Créanciers :
[32]
Service surendettement, [Adresse 6], Absente
Société [14]
Chez [33], [Adresse 12], Absente
S.A. [30]
Chez [46] [Adresse 25], Absente
S.A. [24]
[Adresse 2], Absente
[31]
PRP – CONTENTIEUX RES. [Adresse 39], Absent
Société [44]
[Adresse 40], Absente
Société [34]
Service surendettement, [Localité 10], Absente
Société [27]
[Adresse 48], Absente
Société [22]
Chez [45], [Adresse 25], Absente
[47]
[Adresse 20], Absente
[18]
[Adresse 9], Absente
S.A. [17]
Chez [Localité 37] Contentieux, [Adresse 42] [Localité 11] [Adresse 21], Absente
Société [19]
[Adresse 43]
Absente
S.A.R.L. [35]
Chez [36] [Adresse 13], [Adresse 3], Absente
Société [38]
[Adresse 41], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Après avoir bénéficié d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire courant 2010, Monsieur et Madame [N] ont saisi le 27 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une nouvelle demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 29 octobre suivant par ladite commission.
Dans sa séance du 11 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 35 mois en retenant une capacité de remboursement de 781 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 3 avril 2025, Monsieur et Madame [N] ont formulé une contestation à l’encontre de cette décision en faisant valoir que la situation de Madame [N] avait évolué et que la capacité de remboursement devenait trop élevée.
A la diligence du greffe, les époux [N] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 27 mai 2024, les époux [N] comparaissent en personne. Madame [X] expose avoir été licenciée et ne plus percevoir d’indemnités journalières mais une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant moins élevé. Monsieur [N] explique que ses revenus sont variables.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 et Monsieur et Madame [N] ont été invités à produite des pièces complémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les débiteurs ont exercé leur recours contre la décision du 11 mars 2025 le 3 avril suivant, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur le bien fondé sur recours
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif des époux [N] s’élève à la somme de 26.436,18 euros dont deux dettes exclues du plan pour un montant total de 7.485,09 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Il n’est composé que de crédits à la consommation.
Par ailleurs, les ressources mensuelles du couple ont été appréciées à la somme de 3.436 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, les époux [N] sont manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur et Madame [N].
Sur les mesures imposées
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 3.436 euros composés du salaire de Monsieur [N] (2.389 euros) et des allocations chômage de son épouse (898 euros), outre 149 euros de prestations familiales.
Il résulte des pièces communiquées à l’audience que Monsieur [N] a perçu en 2024 un revenu net fiscal moyen de 2.442,86 euros et des heures supplémentaires défiscaliséees d’un montant moyen mensuel de 200 euros.
Si ses revenus sont variables, l’élaboration d’un plan de désendettement ne peut se faire que sur la base d’une moyenne de revenus, ce plan ne pouvant s’adapter à des évolutions mensuelles qui ne peuvent être anticipés. Il convient donc dans ce cadre aux débiteurs d’adapter la gestion de leur budget en prévoyant ces évolutions.
Madame [N] est actuellement au chômage et perçoit des indemnités mensuelles moyennes de 686,55 euros.
Le couple perçoit des allocations familiales de 151,05 euros
Les ressources totales du couple s’élèvent à 3.480,96 euros.
Des charges ont été retenues pour 2.655 euros en retenant divers forfaits pour quatre personnes, un loyer de 700 euros et une pension alimentaire de 180 euros pour deux enfants majeurs issus d’une précédente relation de Monsieur [N].
La quotité saisissable au regard du barème des saisies des rémunérations s’élève à 1.506,64 euros. Pour autant, leur capacité réelle de remboursement s’élève à 825,96 euros, soit un montant supérieur à celui contesté par les débiteurs.
Les créanciers n’ont pas contesté les modalités de règlement du passif qui sera intégralement apuré dans le délai de 35 mois. Il n’y a donc pas lieu dans ce cadre de modifier à la hausse la capacité de remboursement retenue pour le couple.
La décision de la commission de surendettement du 11 mars 2025 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur et Madame [N] recevables en leur contestation des mesures imposées ;
Maintient la capacité de remboursement de Monsieur [M] [N] et de Madame [I] [X] épouse [N] à la somme de 781 euros par mois ;
Maintient la décision de la commission de surendettement du 11 mars 2025 ;
Dit que Monsieur [M] [N] et de Madame [I] [X] épouse [N] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er septembre 2025 ;
Dit que Monsieur [M] [N] et de Madame [I] [X] épouse [N] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [M] [N] et de Madame [I] [X] épouse [N] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [28] ([29]) géré par la [16] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [M] [N] et de Madame [I] [X] épouse [N] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 15] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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