Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 oct. 2025, n° 24/06537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK7N
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/06537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK7N
Minute
AFFAIRE :
[M] [D]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Michèle BAUER
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats,
Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/06537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK7N
EXPOSE DU LITIGE
Suite au procès verbal de difficultés établi par le notaire commis dans le cadre de la liquidation judiciaire d’un régime matrimonial des ex-époux [D]/[W] transmis au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2017, le greffe a invité les parties à constituer avocat et l’affaire a été instruite sur les points de désaccord.
Après une réouverture des débats, le jugement du juge aux affaires familiales est intervenu le 4 mars 2021.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2021. Par arrêt du 17 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé partiellement le jugement attaqué.
Se plaignant d’une durée anormalement longue du délai de jugement en première instance et en appel, M. [M] [D] a, par acte en date du 29 juillet 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 805 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [M] [D] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [M] [D] fait valoir que la procédure a duré 6 ans et 4 mois ; que le litige était simple sans facteur de complexité en fait ou en droit ainsi qu’il ressort des demandes listées dans la convocation à “l’audience de conciliation”; que la liquidation était simple et classique avec un immeuble à partager et quelques comptes ainsi que des récompenses à calculer ; qu’en première instance, M. [D] aura attendu un peu plus de 3 ans et 8 mois ; que les dernières conclusions ont été signifiées le 13 février 2020 et l’ordonnance de clôture a été prononcée seulement le 24 septembre 2020, soit 7 mois après ; que la crise sanitaire ne peut être invoquée car elle a débuté le 13 mars 2020, soit près d’un mois après le dépôt des dernières conclusions; que M. [D] ne peut être tenu responsable de la réouverture des débats suite à un changement de composition du tribunal, réouverture qui a eu lieu le 7 janvier 2021 après la crise de la covid 19 ; que le tribunal pourrait considérer qu’en matière de liquidation, le délai raisonnable est de 24 mois, si bien que la juridiction aurait toujours 20 mois de retard.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [D] fait valoir que le dossier a été fixé par avis du 30 novembre 2022 à l’audience du 12 septembre 2023 avec une clôture au 29 août 2023, si bien que les dernières conclusions adressées le 29 août 2023, dans les délais, n’ont pas eu d’influence sur le délai de la procédure ; que le délai raisonnable devant la Cour étant de 12 mois, le tribunal indemnisera M. [D] pour les 19 mois de retard.
Il sollicite une indemnisation sur la base de 320 euros par mois de retard.
Il plaide l’existence d’un préjudice d’anxiété lié au stress et à l’inquiétude importante eu égard à l’importance des sommes en jeu dans le litige, ajoutant que cette longue procédure l’a empêché de faire son deuil de son mariage avec Mme [W].
M. [M] [D] ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— débouter M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que la procédure de liquidation partage du régime matrimonial était particulièrement conflictuelle, comme en témoigne le procès verbal de difficultés dressé en début de procédure, l’expertise diligentée en 2019, l’échange régulier de nombreux jeux d’observations entre les parties, qui ont profité de l’intégralité du temps qui leur était réservé pour déposer des observations ; qu’ainsi, en appel les parties ont conclu respectivement 10 jours et la veille de la clôture.
S’agissant de la procédure de première instance, il relève qu’un délai de 7 mois a séparé les dernières conclusions de l’ordonnance de clôture, sans que ce délai ne puisse être jugé tardif alors que le fonctionnement du tribunal a été impacté durant cette période par la crise sanitaire de la covid 19 ; il ajoute que le délai de délibéré était raisonnable (deux mois). Enfin, il conclut que la circonstance selon laquelle, à la suite de changements intervenus dans la composition du tribunal, les débats ont été rouverts et l’affaire a été en conséquence renvoyée à une nouvelle audience de plaidoirie ne saurait engager la responsabilité de l’Etat, dans la mesure où elle visait uniquement à ce que les parties puissent formuler d’éventuelles observations sur la nouvelle composition du tribunal.
S’agissant de la procédure d’appel, il conclut que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] a été rendu le 17 octobre 2023 alors que les dernières conclusions datent du 28 août 2023, veille de l’ordonnance de clôture, si bien que l’affaire a été audiencée dans un délai raisonnable, M. [D] ayant bénéficié du délai séparant l’avis de fixation et l’audience pour élaborer sa défense.
S’agissant du préjudice invoqué par M. [D], L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut que le lien de causalité entre un quelconque dysfonctionnement du service public de la justice et les préjudices allégués n’est pas établi.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juillet 2025 par le juge de la mise en état.
A l’audience, le tribunal a demandé au conseil de M. [D] de produire en cours de délibéré le listing du RPVA des évènements survenus en première instance, à l’instar de celui produit pour les évènements survenus en appel. Cette production n’est pas parvenue au tribunal.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, M. [M] [D] invoque comme excessif le délai mis par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour juger la procédure dont il a été saisi suite au procès-verbal de difficulté dressé par le notaire commis dans le cadre de la liquidation partage du régime matrimonial des époux [D]/ [W].
M. [M] [D], qui se plaint du délai mis par le tribunal judiciaire pour juger son affaire en première instance, produit pour établir l’existence d’un délai excessif de jugement en pièce 3, 10 bulletins du greffe d’avis de renvoi simple ou d’avis de renvoi avec injonction de conclure, le dernier étant un avis de conclure avec injonction pour le 20 août 2019.
Il ressort de l’exposé du jugement de première instance que les parties ont conclu respectivement jusqu’au 14 octobre 2019 s’agissant de M. [D] et jusqu’au 13 février 2020 s’agissant de Mme [W].
M. [D] ne démontre pas qu’il a demandé au juge de la mise en état, par la voie de son conseil, la fixation de l’affaire suite aux conclusions de son ex-épouse du 13 février 2020 en faisant connaître qu’il était en état.
Si M. [D] produit en pièce 3 la liste des évènements de la mise en état lors de la procédure d’appel permettant au tribunal d’apprécier ses diligences aux fins de voir fixer l’affaire à plaider, il ne produit pas ce listing pour les évènements qui se sont produits devant le tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le délai de clôture de l’affaire au 24 septembre 2020 soit imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice plutôt qu’à des délais laissés à M. [D] pour répondre aux conclusions de son ex-épouse.
Il n’est donc pas établi que les délais de mise en état écrite devant le tribunal judiciaire soit imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice.
Le délai d’audiencement de l’affaire après la clôture du 24 septembre 2020 pour une plaidoirie du 22 octobre 2020 est raisonnable, de même que la date de mise en délibéré au 18 décembre 2020.
La réouverture des débats suite aux changements intervenus dans la composition du tribunal, qui résulte d’un impératif légal suite à ces changements, ne saurait non plus être imputable à un dysfonctionnement du service de la justice. L’affaire a été réaudiencée moins d’un mois après, le 7 janvier 2021 pour un délibéré le 4 mars 2021, dans des délais raisonnables.
Aucun dysfonctionnement n’est caractérisé s’agissant du délai de première instance.
M. [M] [D] invoque également comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 5] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’appel date du 31 mars 2021
— les parties ont échangé des conclusions jusqu’au 10 mars 2022 avant de former des demandes de fixation à compter du 22 avril 2022 ;
— l’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation le 30 novembre 2022 pour l’audience du 12 septembre 2023 et d’un avis de clôture au 29 août 2023 ;
— les parties ont reconclu les 4, 18 et 28 août 2023 sans changement de la clôture
— l’arrêt d’appel est intervenu le 17 octobre 2023.
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 31 mois a dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel, qui est évaluée à 19 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué à un an.
Les conclusions des parties sont intervenues dans le délai d’un an avant la fixation en collégiale par avis de fixation du 30 novembre 2022. Les échanges postérieurs à cet avis n’ont pas contribué à allonger la durée de jugement de l’affaire.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [M] [D] conclut que son préjudice moral est constitué par la situation de doute et d’incertitude quant à l’issue du litige.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande à défaut de justificatif du préjudice allégué et à titre subsidiaire à une réduction de la demande.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [M] [D] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à la liquidation de son régime matrimonial par la cour d’appel de [Localité 5] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En revanche, M. [M] [D] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 2375 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [M] [D] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [M] [D],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [M] [D] une somme de 2375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel de Bordeaux et rejette les demandes de réparation du fait du délai devant le tribunal judiciaire,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [M] [D] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Assistant ·
- Conseil syndical ·
- Sous astreinte ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Saisine
- Délégation de signature ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Police administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Actes administratifs ·
- L'etat ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Débiteur ·
- Prestation
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Compteur ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Constat ·
- Chauffage ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice
- Option ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Souscription ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Île-de-france ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.