Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 janv. 2026, n° 20/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ST, SCI S ET P UNION GLOBALE c/ S.A.R.L. [ Localité 35 ] FRIENDS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 20/05496 – N° Portalis DB3D-W-B7E-I2U4
Minute n° : 2026/61
AFFAIRE :
S.C.P. [B] C/ S.A.R.L. [Localité 35] FRIENDS, SCI S ET P UNION GLOBALE, Société ST. [Localité 33] HOLDINGS LLC
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.P. [B]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Demandes déclarées irrecevables par ordonnance d’incident du 16/11/2022
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [Localité 35] FRIENDS
[Adresse 30]
[Localité 22]
SCI S ET P UNION GLOBALE
[Adresse 30]
[Localité 22]
Société ST. [Localité 33] HOLDINGS LLC
[Adresse 4]) ETATS UNIS D’AMERIQUE
représentées par Maître Jean-Paul MANIN, de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Maître [P] [C] née [R]
[Adresse 6]
[Localité 18]
S.A.R.L. THEMARIS représentée par son gérant M. [BN] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Maître [Z] [V]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Maître [J] [S]
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentés par Maître Philippe BARTHELEMY, de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Anne POMAREDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [N] [T]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Maître [G] [X]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Intervenants volontaires déclarés recevables par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 27] du 12/11/2024
représentés par Maître Philippe BARTHELEMY, de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Anne POMAREDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SELARL ELIO AVOCAT représentée par sa gérante Mme [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Société SELARL VALANCA AVOCAT représentée par sa gérante Mme [RR] [U]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Maître [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 26]
Maître [GO] [M]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Maître [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Intervenants volontaires déclarés irrecevables par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 27] du 12/11/2024
représentés par Maître Philippe BARTHELEMY, de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Anne POMAREDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******************
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2000, Monsieur [O] [F], Président de la société américaine [Localité 35] Holdings LLC a confié au cabinet d’avocats, la SCP [B] & [C] , la création d’un groupe de sociétés dénommé Groupe [Localité 35], constitué de la société américaine [Localité 35] Holdings LLC et de trois sociétés françaises, filiales à 100% de la société américaine, à savoir :
— La société « [Localité 35] Friends », SASU ayant son siège social [Adresse 31].
— La société « [Adresse 28] [Localité 33] », EURL aujourd’hui dissoute, ayant son siège social à la même adresse.
— La société « S & P Union Globale », SCI ayant le même siège social.
En 2008, Monsieur [O] [F] a confié à la SCP [B] la mission de procéder à la restructuration du Groupe [Localité 35].
La mission n’a pu être menée à son terme et Monsieur [F] a refusé de régler les honoraires facturés par le cabinet d’avocats.
Aucun règlement amiable n’a pu aboutir.
C’est dans ce contexte que la SCP [B] a saisi le 28 juillet 2011 le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris d’une demande en fixation d’honoraires, au titre de plusieurs factures demeurées impayées, pour un montant de 42.897,57 €.
Par décision du 3 avril 2012, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a fait partiellement droit à la demande de la SCP [B] et a fixé à la somme de 36.648,43 euros les honoraires dus. Les sociétés [Localité 35] Holding LLC, [Localité 35] Friends et la SCI S&P Union Globale étaient condamnés in solidum à payer ladite somme, outre de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 34] du 19 février 2015, la décision susvisée a été annulée en raison de l’absence de validité de la citation de la société Américaine [Localité 35] Holding
Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 34] a été à nouveau saisi et a rendu une décision en date du 15 mars 2016 déclarant l’action prescrite.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, Madame le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 34] a infirmé la décision du Bâtonnier de [Localité 34] et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L’ ordonnance a en outre ordonné la réouverture des débats en vue de débattre de la compétence du juge chargé de la taxation des honoraires sur la détermination de la personne du débiteur.
C’est dans ce contexte, que le 18 février 2020, la SCP [B] a assigné, devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, les sociétés Sainte Foy Holdings LLC, Sainte Foy Friends et S&P Union Globale pour faire trancher la question préalable de l’identité du ou des débiteurs de ses honoraires.
Le tribunal renvoie à l’assignation pour les moyens au soutien des préventions.
Suivant ordonnance du 8 juillet 2020, Madame le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 34] a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Suivant assemblée générale des associés du 1er avril 2021, la SCP [B] a été dissoute dans le cadre de sa transformation en association à responsabilité professionnelle individuelle (A.A.R.P.I.)
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Draguignan a jugé que les demandes de la SCP [B] n’étaient pas recevables, et qu’elle ne pouvait être représentée par l’AARPI [B] qui ne disposait pas de la personnalité juridique.
Les associés sont donc intervenus volontairement à la procédure.
Saisi de l’irrecevabilité de cette intervention volontaire, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Draguignan a rendu une ordonnance du 14 mars 2024 statuant ainsi :
« REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des interventions volontaires ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [B], Madame [P] [C], la SARL THEMARIS, représentée par son gérant monsieur [BN] [Y], Monsieur [Z] [V], Madame [J] [S], la SELARL ELIO AVOCAT, représentée par sa gérante madame [L] [I], la SELARL VALANCA AVOCAT, représentée par sa gérante madame [RR] [U], Monsieur [E] [W], monsieur [GO] [M] et Madame [D] [A] en leur nom personnel ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL [Localité 35] FRIENDS, la SCI S&P UNION GLOBALE et la [Localité 35] HOLDINGS LLC à payer à Monsieur [K] [B], Madame [P] [C], la SARL THEMARIS, représentée par son gérant monsieur [BN] [Y], , Monsieur [Z] [V], Madame [J] [S], la SELARL ELIO AVOCAT, représentée par sa gérante madame [L] [I], la SELARL VALANCA AVOCAT, représentée par sa gérante madame [RR] [U], Monsieur [E] [W], monsieur [GO] [M] et Madame [D] [A] la somme unique de 2.000 euros (deux-mille) au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
CONDAMNONS la SARL [Localité 35] FRIENDS, la SCI S&P UNION GLOBALE et la [Localité 35] HOLDINGS LLC aux entiers dépens de l’incident
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 13 juin 2024 à 9h, la SARL [Localité 35] FRIENDS, la SCI S&P UNION GLOBALE et la [Localité 35] HOLDINGS LLC ayant injonction de conclure au fond avant le 15 mai 2024 ».
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
— Vu l’article 1200 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
− Vu les articles 1309 et 1313 du Code civil,
− Vu les causes et raisons ci-dessus énoncées
Déclarer Monsieur [K] [B], Madame [P] [C], la SARL THEMARIS, représentée par son gérant Monsieur [BN] [Y], Monsieur [Z] [V], Madame [J] [S], la SELARL ELIO AVOCAT, représentée par sa gérante madame [L] [I], la SELARL VALANCA AVOCAT, représentée par sa gérante madame [RR] [U], Monsieur [E] [W], Monsieur [GO] [M] et Madame [D] [A] fondés en leur demande,
Déclarer les sociétés [Localité 35] FRIENDS, S&P UNION GLOBALE et [Localité 35] HOLDINGS débitrices solidaires des honoraires réclamés,
Débouter les sociétés [Localité 35] FRIENDS, S&P UNION GLOBALE et [Localité 35] HOLDINGS LLC de toutes leurs demandes, conclusions et fins,
Condamner les sociétés [Localité 35] FRIENDS, S&P UNION GLOBALE et [Localité 35] HOLDINGS in solidum à payer aux demandeurs la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction à Monsieur le Bâtonnier Philippe Barthélemy, Avocat au Barreau de Draguignan.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2025, les société défenderesses sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [K] [B], Madame [P] [C], la SARL THEMARIS, Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [S] de toutes leurs demandes;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à venir;
CONDAMNER Monsieur [K] [B], Madame [P] [C], la SARL THEMARIS, Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [H], ensemble, à payer aux société [Localité 35] FRIENDS, SCI S&P UNION GLOBALE et SAINT [Localité 33] HOLDINGS LLC la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC,
CONDAMNER Monsieur [K] [B], Madame [P] [C], la SARL THEMARIS, Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [H], ensemble, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Paul MANIN, avocat.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Suivant ordonnance du 6 mai 2025 la procédure a été clôturée. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er octobre 2025.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la détermination de la personne du débiteur
Selon les demandeurs, les sociétés [Localité 35] Holdings LLC, [Localité 35] Friends et S&P Union Globale sont débitrices des honoraires dues car elles seraient les bénéficiaires des prestations réalisées.
La SCP [B] est intervenue en qualité d’avocat tant de la société américaine [Localité 35] Holdings LLC que de ses filiales, notamment concernant les formalités de « secrétariat juridique » réalisées pour le compte de ces dernières.
En outre, en matière commerciale, la solidarité serait présumée.
Enfin, dans le cadre d’une proposition transactionnelle du 18 janvier 2012 adressée par le conseil des sociétés défenderesses, ces trois sociétés sont traitées comme un débiteur unique à travers la société mère [Localité 35] Holdings LLC qui accepterait de verser une somme globale de 15 000 euros en solde de tous comptes entre les parties.
Ainsi, les sociétés défenderesses auraient admis être tenues solidairement d’une dette d’honoraires indivisible pour des prestations juridiques dont elles ont toutes bénéficié individuellement et collectivement.
Les demandeurs reprennent en outre la motivation de la décision du Bâtonnier de [Localité 34] selon laquelle :
« les factures ont été certes libellées au nom de la société américaine [Localité 35] Holdings LLC mais pour le bénéfice de chacune des sociétés faisant partie du même groupe et ayant des liens entre elles inextricables et que les prestations ont été rendues dans l’intérêt de chacun et de toutes les sociétés défenderesses »
Pour s’opposer aux demandes, les sociétés défenderesses indiquent dans un premier temps que les anciens associés de la SCP [B] n’ont aucun droit de réclamer des éventuelles créances de la SCP [B] en l’absence de liquidation de la SCP [B] et de transmission d’une éventuelle créance en leur faveur.
Il convient cependant de relever que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande de condamnation mais d’une demande visant à déterminer la personne du débiteur d’une créance.
Il n’appartient donc pas au tribunal de déterminer si la créance a bien été transmise aux associés de la SCP [B] mais uniquement de déterminer si les sociétés [Localité 35] Friends, S&P Unions Globale et [Localité 35] Holdings LLC sont débitrices des honoraires facturés par la SCP [B].
Or, le juge de la mise en état a estimé que le associés de cette SCP avaient intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Les associés de la SCP [B] ne sauraient dès lors être déboutés de leur demande visant uniquement à la détermination de la personne du débiteur d’une créance détenues par cette SCP sur le fondement de l’absence de transmission de ladite créance.
Concernant la personne du débiteur, les sociétés défenderesses arguent de ce que monsieur [F] est une personne physique totalement distincte des sociétés du groupe.
Les factures seraient établies en outre au nom de la société US LLC et les intervenants volontaires n’expliquent pas et ne détaillent même pas quelles prestations la SCP [B] auraient réalisées et pour quelle société.
Il convient cependant de relever que les demandeurs versent aux débats le courrier adressé à la société [Localité 35] Friends le 26 juillet 2010 ainsi que le bordereau des pièces restituées et les factures réclamées. Il ressort de l’analyse de ces documents que le cabinet d’avocat est régulièrement intervenu pour le suivi juridique des sociétés [Localité 35] Friends, Unions Globale et [Localité 35] Holdings LLC. Les factures sont accompagnées d’un décompte d’heures passées sur les dossiers.
Les demandeurs versent en outre aux débats des factures de 2001, 2002, 2003, 200 et 2007 dont le libellé laisse apparaître des prestations réalisées pour le comptes des sociétés S&P UNION GLOBALE, [Localité 29] et [Localité 35] Friends alors que les factures sont adressées à la société US LLC.
Monsieur [F] n’a jamais contesté la nature des prestations réalisés par le cabinet d’avocats et n’a jamais demandé au cabinet d’adresser les factures aux filiales du groupe.
La société mère [Localité 35] Holding LLC et ses filiales S&P UNION GLOBALE, [Localité 29] et [Localité 35] Friends font en outre partie d’un même groupe et disposent entre elles à ce titre de liens qui ne sont pas contestables.
Le fait que la société mère ait pris en charge les factures relatives aux prestations réalisées par ses filiales ne sauraient exonérer ces dernières de toute obligation quant au paiement de ces prestations.
Par ailleurs, par courrier du 18 janvier 2012, le Cabinet d’avocats américain Dorsey, a adressé à la SCP [B] une proposition de transaction d’un montant global de 15.000 euros pour solder les comptes entre les parties.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les sociétés du groupe se sont toujours présentées en tant qu’entité unique à l’égard de leur cabinet d’avocat conseil.
Or, en vertu de l’article 1200 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
« Il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ».
En l’espèce, en agissant comme une même entité juridique, les sociétés du groupe se sont bien obligés à répondre des engagements souscrits par chacune de ces sociétés.
Les sociétés [Localité 35] Friends, S&P Union Globale et [Localité 35] Holding LLC sont donc débitrices solidaires des honoraires réclamés.
Sur les autres demandes
Les sociétés [Localité 35] Friends, S&P Union Globale et [Localité 35] Holding LLC, qui succombent , sont condamnées au paiement des entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’allouer de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’état de l’instance en cours devant la Cour d’appel de [Localité 34].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que les sociétés [Localité 35] FRIENDS, S&P UNION GLOBALE et [Localité 35] HOLDINGS sont débitrices solidaires des honoraires réclamés,
CONDAMNE la SARL [Localité 35] FRIENDS, la SCI S&P UNION GLOBALE et la [Localité 35] HOLDINGS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Barthélemy, Avocat au Barreau de Draguignan.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Assistant ·
- Conseil syndical ·
- Sous astreinte ·
- Référé
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Saisine
- Délégation de signature ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Police administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Actes administratifs ·
- L'etat ·
- Santé
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Compteur ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Constat ·
- Chauffage ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice
- Option ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Souscription ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Île-de-france ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.