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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [J] [Z]
c/
S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILES (GROUPE AMPLITUDE),
S.A.S. GVA BYMYCAR BOURGOGNE
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6U5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [J] [Z]
né le 07 Février 1977 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILES (GROUPE AMPLITUDE),
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. GVA BYMYCAR BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 12 mars 2025, M. [J] [Z] a acquis auprès de la S.A.S Premium Automobiles un véhicule Volkswagen Multivan au prix de 35 826,24 €.
Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2025, M. [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la S.A.S Premium Automobiles ainsi que la S.A.S GVA BYmyCAR aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, renvoyer les parties à se pourvoir, de voir ordonner une mesure d’expertise, et de voir déclarer la jonction des dépens au fond.
M. [Z] expose que :
le jour de la vente, il lui a été confirmé qu’il s’agissait d’un véhicule révisé, entretenu et en très bon état ;
pourtant, il a rencontré un problème technique au niveau du liquide de refroidissement seulement un mois après l’acquisition du véhicule ;
la S.A.S GVA BYmyCAR a réalisé des travaux dont la somme finale a été prise en charge par la S.A.S Premium Automobiles ;
les désordres affectant le véhicule ont persisté malgré les réparations effectuées ;
la S.A.S GVA BYmyCAR a chiffré la réparation du véhicule à la somme de 22 374,35 €. Toutefois, la S.A.S Premium Automobiles a, cette fois-ci, refusé de régler la somme due au titre des réparations, faisant valoir que c’est à la S.A.S GVA BYmyCAR de les prendre en charge dans la mesure où elle est tenue à une obligation de résultat ;
aucune issue amiable n’a pu être trouvée pour ce litige ;
il est aujourd’hui privé de son véhicule.
En conséquence, M. [Z] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 12 novembre 2025, M. [Z] a maintenu sa demande.
La S.A.S Premium Automobiles formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer, et demande au juge des référés de dire que les dépens suivront le sort du principal.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S GVA BYmyCAR n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [Z] verse notamment aux débats :
— le bon de commande du véhicule daté du 12 mars 2025,
— le procès-verbal de contrôle technique daté du 13 mars 2025,
— les factures des réparations réalisées sur le véhicule par la S.A.S GVA BYmyCAR des 28 mai, 20 et 21 août 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [Z] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la S.A.S Premium Automobiles de ses protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la S.A.S Premium Automobiles de ses protestations et réserves.
Ordonnons une expertise confiée à
M. [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mail : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [Z] demeurant [Adresse 1] à [Localité 9] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Etablir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des réparations et interventions, déterminer le kilométrage du véhicule ;
7. Déterminer l’origine et la cause des désordres ayant affecté le véhicule ;
8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] [Z] à la régie du tribunal au plus tard le 17 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [J] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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