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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ C ] [ B ] inscrit au RCS de [ Localité 16 ] sous le numéro 449 c/ Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE immatriculée au RCS 832.277.370 et, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00563 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.R.L. [C] [B] inscrit au RCS de [Localité 16] sous le numéro 449 302 322 agissant poursuites et diligence en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [B] [C] domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
Mme [Y] [U]
née le 21 Mai 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
M. [B] [C]
né le 13 Novembre 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE immatriculée au RCS 832.277.370 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. MAXANCE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant), représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH droit allemand en la personne de sa succursale la société VOLKSWAGEN BANK France, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 451 618 904 représentée en la pmersonne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité
, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES (postulant) Maître Gérard LARAIZE, Maître Donatienne LEGRAIN-BEYSSIER, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. [Adresse 13] inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro B 385 279 609, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] et Monsieur [B] [C] étaient propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 8] à [Localité 18], assuré auprès de la Compagnie FIDELIDADE MUNDIAL par l’intermédiaire d’un Cabinet de Courtage en Assurances.
Le contrat d’assurance prévoit une exclusion précise : « Dommages occasionnés par tout véhicule dont l’assuré est propriétaire ou usager ».
La Société [C] [B], dont Monsieur [B] [C] est le Gérant en exercice, avait convenu d’un Contrat de Location Longue Durée avec la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH à propos d’un véhicule de type TIGUAN dont l’entretien a été confié à la Société [Adresse 13]. Le véhicule était assuré auprès de la Compagnie l’EQUITE par l’intermédiaire de la Société MAXANCE ASSURANCES, Société de Courtage d’Assurances.
Le 19 août 2023, l’automobile a pris feu, endommageant gravement l’immeuble des consorts [U]/[C]. La voiture était entièrement détruite.
L’assureur Multirisque Habitation déniait toute couverture par application de la clause d’exclusion prévue au contrat. L’assureur du véhicule écartait également toute prise en charge.
Mandaté par l’assureur automobile l’EQUITE, le Cabinet [L] se rendait sur les lieux du sinistre et établissait un rapport sous la plume de Monsieur [X] [P].
L’Expert [L] faisait état d’un « défaut sériel du véhicule VOLKSWAGEN », et d’une absence de correction « lors de la révision au garage [Adresse 13] ».
Une réunion d’expertise était également organisée à l’initiative du Cabinet [L] aux fins d’évaluer les dommages occasionnés à l’immeuble. Les Experts signaient un Procès-Verbal chiffrant contradictoirement les dommages à l’immeuble à la somme de 53.433,51 € TTC.
L’examen contradictoire du véhicule était parallèlement mis en oeuvre par le Cabinet d’expertise BCA.
Aucune prise en charge par les compagnies d’assurance n’intervenait.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date des 28 et 31 juillet 2025 (RG 25/563), Madame [Y] [U] et Monsieur [B] [C] ont assigné la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH et la Société [Adresse 13] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule automobile de Marque VOLKSWAGEN, Modèle TIGUAN, Immatriculé [Immatriculation 15] et chiffrer les dommages subis par l’immeuble.
Par actes en date du 16 septembre 2025 (RG 25/673), la société Volkswagen Bank a appelé dans la cause la SA L’EQUITE et la SAS MAXANCE ASSURANCES afin que la procédure d’expertise leur soit opposable.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 (RG 25/759), la société [Adresse 13] a attrait à la cause la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, en sa qualité de constructeur du véhicule, afin que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire est venue après trois renvois à l’audience le 10 décembre 2025.
A cette audience, les affaires enrôlées sous les numéros 25/673 et 25/759 ont été jointes à l’affaire enrôlée sous le numéro 25/563, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Madame [Y] [U] et Monsieur [B] [C] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand, en la personne de sa succursale la société VOLKSWAGEN BANK France, émet protestations et réserves d’usage. Elle sollicite par ailleurs que la mission confiée à l’expert soit complétée de plusieurs chefs de mission.
La société [Adresse 13] émet également protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle précise que la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est l’importateur du véhicule litigieux.
Par écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, la SA L’EQUITE et la SAS MAXANCE ASSURANCES demandent au juge des référés de:
In limine litis :
— Mettre purement et simplement hors de cause la société MAXANCE ;
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MAXANCE;
A titre principal :
— Donner acte à la société L’EQUITE de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et le bien fondé de celle-ci;
— Dire que les honoraires de l’Expert seront à la charge de Monsieur [B] [C], Madame [U];
— Réserver les dépens.
La société MAXANCE expose qu’elle est intermédiaire en assurance, et qu’elle n’est pas un assureur mais un courtier en assurance. Elle en déduit qu’elle n’a pas vocation à régler quelconque indemnité au titre de la police d’assurance souscrite par Monsieur [C].
Enfin, par conclusions également déposées et soutenues oralement, la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE émet également protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, et rappelle qu’elle n’a pas la qualité de constructeur du véhicule mais uniquement d’importateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de mise hors de cause
La société MAXANCE rappelle à juste titre que l’intermédiaire en assurance, qui n’est pas un assureur, ne peut être tenu au titre des garanties stipulées par le contrat d’assurance.
Il n’est pas contesté que la Société MAXANCE ASSURANCES est une Société de Courtage d’Assurances.
Dans ces conditions, il conviendra de la mettre hors de cause.
2- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il est constant que le 19 août 2023, le véhicule automobile de Marque VOLKSWAGEN, Modèle TIGUAN, Immatriculé [Immatriculation 15] a pris feu, endommageant gravement l’immeuble des consorts [U]/[C].
L’expertise réalisée par le Cabinet [L] est ainsi conclue:
« Cause
Le jour de notre passage sur site, le véhicule à l’origine de I’incendie avait été évacué.
Des informations recueillies à ce stade :
— Monsieur [C] avait récupéré le véhicule d’une révision deux jours avant le sinistre (intervention réalisée par le garage [Adresse 13])
— Il s’agissait de la première charge des batteries du véhicule depuis sa sortie du garage automobile
— Lors de la révision réalisée au garage ESPACE AUTO DES COSTIERES, les techniciens n’ont pu procéder à l’action 93N4 pour cause de surcharge atelier (rappel sériel : insuffisance de sable d’extinction du fusible – risque d’incendie)
Pour l’heure, la cause privilégiée est un incendie lié au défaut sériel du véhicule VOLKSWAGEN non corrigé lors de la révision au garage [Adresse 13].
Nous sollicitons des informations complémentaires auprès du cabinet BCA, expert automobile
ayant expertisé le véhicule ».
L’Expert [L] mentionne :
— Un « défaut sériel du véhicule VOLKSWAGEN »,
— Une absence de correction « lors de la révision au garage [Adresse 13] ».
Le sinistre n’a toutefois pas été pris en charge par les compagnies d’assurance et aucune solution amiable n’a été trouvée.
En conséquence, tenant le litige entre les parties quant à l’origine des désordres et les responsabilités, Madame [Y] [U] et Monsieur [B] [C] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. Il sera par ailleurs fait droit à la demande de complément de mission.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [Y] [U] et Monsieur [B] [C] qui y ont intérêt.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [Y] [U] et Monsieur [B] [C], les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
METTONS hors de cause la Société MAXANCE ASSURANCES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [B] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 21]. : 06 31 96 73 67 Mèl : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— examiner le véhicule automobile de Marque VOLKSWAGEN, Modèle TIGUAN, Immatriculé [Immatriculation 15],
— décrire les dysfonctionnements constatés et les dommages subis par le véhicule,
— déterminer les causes de l’incendie de l’automobile,
— décrire les dommages subis par l’immeuble de Madame [Y] [U] et de Monsieur [B] [C],
— préciser le mode de réparation et en chiffrer le coût,
— chiffrer tous les préjudices de ces derniers,
— donner son avis sur les responsabilités en cause,
— déterminer la part de responsabilité du garage [Adresse 13] et celle de la société VOLKSWAGEN GROUP France,
— déterminer la part du préjudice subi par la société VOLKSWAGEN BANK,
— déterminer la valeur éventuelle résiduelle du véhicule après sinistre ainsi que l’indemnisation qui devra être versée par la Compagnie L’EQUITE assureur du véhicule soit sa valeur HT au jour du sinistre;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [Y] [U] et Monsieur [B] [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX014] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [Y] [U] et Monsieur [B] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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