Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 mars 2025, n° 23/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00807 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02566 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VPY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 9]
LA PRESENTINE
[Localité 2]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/02566
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [8] a décerné le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [S] [E] une contrainte n°65130027, signifiée le 26 juin 2023, d’un montant de 48.230€ pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 .
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2023, M. [S] [E], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après mise en état et échange entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
L'[11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte émise le 21 juin 2023 pour un montant de 48.230 € ;
— condamner M. [S] [E] au paiement de cette somme outre les
dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [S] [E].
M. [S] [E], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, conteste pour sa part la régularité et le bien-fondé de la contrainte et demande au tribunal de :
— dire et juger nulle la contrainte signifiée le 26 juin 2023 ;
— à titre subsidiaire, dire que la créance est injustifiée et débouter l’URSSAF de sa demande en paiement ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [S] [E] a formé opposition le 8 juillet 2023 à la contrainte signifiée le 26 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
M. [S] [E] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 17 septembre 2009 en qualité de commerçant sous le numéro de compte TI 937000002060690035, et en tant que gérant de multiples sociétés.
M. [S] [E] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant pour la période en litige.
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non les sociétés dont il assure la gérance.
M. [S] [E] reproche à l’URSSAF [8] de ne pas déterminer quelle activité de travailleur indépendant est concernée par la contrainte.
Il convient toutefois de relever que les mises en demeure préalables comme la contrainte ont été adressées à M. [S] [E], en son nom personnel et à son adresse déclarée, pour la période déterminée du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et en visant son numéro de compte personnel de travailleur indépendant.
Le visa de telles ou telles sociétés dont il assure ou a assuré la gérance, inexistant en l’espèce, est indifférent des règles de calcul des cotisations des travailleurs indépendants.
Le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions sociales des travailleurs non-salariés, peu important les modalités d’exercice de son activité, en fonction de ses déclarations annuelles de revenus de travailleur indépendant dans leur ensemble.
L’URSSAF n’a pas l’obligation et n’est pas en capacité de distinguer les revenus tirés de telles ou telles sociétés, ou de décerner des contraintes distinctes pour les mêmes périodes au titre de chacune des activités du gérant.
Seul le numéro de compte individuel et l’identité du travailleur indépendant permet de connaître et de s’assurer de l’imputabilité des cotisations réclamées.
En l’espèce, aucune confusion ou méconnaissance de la nature, de la cause ou de l’étendue de son obligation ne peut être valablement soutenue par M. [S] [E].
Les mises en demeure préalables des 13 février 2020 et 25 novembre 2022, régulièrement notifiées par lettres recommandées dont les avis de réception sont revenus signés par leur destinataire et non contestées, portent mention dans le détail de l’ensemble des sommes dues à titre provisionnelle ou de régularisation pour les périodes qu’elles visent.
La mise en demeure du 13 février 2020 relative au 4ème trimestre 2019 précise qu’elle inclut des sommes au titre de la régularisation de l’année N-1, soit la régularisation de l’année 2018.
Il convient en effet de rappeler que le montant d’une régularisation annuelle de l’année N ne devient par définition exigible qu’après la déclaration des revenus de l’année en cause, soit au cours de l’année N + 1.
A ce titre, la période d’exigibilité des cotisations doit nécessairement être distinguée du calcul définitif des cotisations, objet d’une régularisation ultérieure, et exigible seulement l’année suivante.
La mise en demeure qui mentionne la cause et la nature de l’ensemble des sommes dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent est suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître l’étendue de son obligation.
En application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2) ou sur une base forfaitaire majorée en l’absence de déclaration de revenus ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées (en N+1) sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.
En l’espèce, M. [S] [E] a déclaré des revenus professionnels au titre de ses activités de travailleur indépendant de 24.000 € pour l’année 2017, de 36.000 € pour l’année 2018, de 31.268 € pour l’année 2020, de 24.000 € pour les années 2021 et 2022, mais n’a rien déclaré auprès de l’URSSAF au titre de l’année 2019.
L’avis d’imposition de l’administration fiscale produit par l’intéressé ne permet pas d’établir que M. [S] [E] a satisfait à son obligation déclarative auprès de l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, et à défaut de [6] (déclaration sociale d’indépendant) régularisée par le cotisant, l’URSSAF [8] a fait une exacte application de la loi en procédant à un calcul provisoire et forfaitaire des cotisations de l’année 2019 sur la base d’une taxation d’office.
L'[11] justifie du principe, du calcul et du montant de sa créance, tandis que M. [S] [E] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
M. [S] [E] n’établit nullement s’être libéré de ses obligations pour la période en litige, ni avoir procédé au moindre versement pour l’ensemble des périodes en litige.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de son recours, de valider la contrainte décernée le 21 juin 2023 pour un montant de 48.230 €, et de condamner M. [S] [E] au paiement de cette somme à l’URSSAF [8].
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La demande de M. [S] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 8 juillet 2023 par M. [S] [E] à la contrainte n°65130027 décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 26 juin 2023, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
DEBOUTE M. [S] [E] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 26 juin 2023 pour un montant de 48.230 €, dont 1.182 € de majorations de retard, et condamne M. [S] [E] à payer cette somme à l’URSSAF [8] ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bon de commande ·
- Dommages-intérêts ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Contrat de crédit ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Point de départ
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Décision de justice ·
- Mise en demeure ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Conseil ·
- Rôle ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Bénéfice ·
- Acte de notoriété ·
- Décès ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Gérance ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Location ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Audit ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Assistant ·
- Conseil syndical ·
- Sous astreinte ·
- Référé
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Défaillance
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.