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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 27 août 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S.U. CG [Localité 15]
C/
S.C.I. AM [Localité 15] CATHEDRALE
Répertoire Général
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPFJ
__________________
Expédition exécutoire le : 27 Août 2025
à :
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, Sébastien LIM, Premier vice-président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Hassan MNAIMNE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S.U. CG [Localité 15] (RCS DE [Localité 17] 941 906 661)
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS, Maître MANUEL VELASCO de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.I. AM [Localité 15] CATHEDRALE (RCS DE [Localité 21] 411 446 495)
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 08 avril 2025, la SCI AM CATHEDRALE [16] a vendu à la SASU CG AMIENS un ensemble immobilier situé à AMIENS (80) aux [Adresse 11], comprenant 3 bâtiments édifiés sur les parcelles suivantes :
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 15]
XZ [Cadastre 1]
00ha04a98ca
[Localité 15]
XZ 130
00ha01a07ca
[Localité 15]
XZ [Cadastre 2]
00ha00a43ca
[Localité 15]
XZ [Cadastre 3]
00ha00a39ca
[Localité 15]
XZ [Cadastre 4]
00ha00a20ca
[Localité 15]
XZ [Cadastre 5]
00ha00a21ca
[Localité 15]
XZ [Cadastre 8]
00ha00a40ca
[Localité 15]
XZ [Cadastre 9]
00ha00a79ca
SURFACE TOTALE
00ha08a47ca
L’acte de vente en sa disposition 17.3 comprenait la clause suivante : « L’Acquéreur prend les Biens dans l’état où ils se trouvent au jour fixé pour l’entrée en jouissance (08 avril 2025), sans garantie de la part du Vendeur autres que (i) celles expressément et limitativement stipulées aux présentes et (ii) les garanties légales éventuelles dont le Vendeur n’aurait pu s’exonérer en vertu d’une disposition légale ou règlementaire d’ordre public, en raison notamment :
— des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol ou les constructions, les ouvrages et équipements qui pourraient être affectés à l’exception de ceux connus du Vendeur et non portés à la connaissance de l’Acquéreur dans le cadre du dossier d’informations, (…) ».
Le 08 août 2025, l’immeuble situé au [Adresse 7], édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 23] s’est effondré.
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire d’AMIENS, la SASU CG AMIENS a, suivant acte du 20 août 2025, assigné en référé d’heure à heure, la SCI AM CATHEDRALE [16] devant le président du tribunal judiciaire d’AMIENS à l’audience du 22 août 2025 afin d’obtenir notamment l’organisation d’une mesure d’expertise et de dire qu’il sera statué ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 22 août 2025, la SASU CG [Localité 15] a réitéré ses prétentions en exposant que :
— un expert a déjà rendu un rapport d’avis technique qui, en première analyse, émet l’hypothèse que l’effondrement serait dû à la rupture d’un mur en maçonnerie au rez-de-chaussée en raison d’un défaut structurel mais que les causes de cette possible rupture restaient à déterminer,
— elle a acquis cet ensemble immobilier 04 mois avant l’effondrement qui était un ancien hôtel qui n’était plus exploité depuis 2019,
— il est indispensable que les causes de cet effondrement et les éventuels travaux conservatoires soient identifiés avec notamment la nécessité de faire un diagnostic structure, bois et réseaux,
— les causes de cet effondrement pourraient avoir pour origine un vice caché susceptible d’engager la responsabilité du vendeur,
— il y a urgence à réaliser cette mesure d’expertise, la mairie d'[Localité 15] lui ayant notamment notifié dès le 08 août 2025 un arrêté de mise en sécurité avec injonction de purger les éléments instables, évacuer les gravats et vérifier la bonne tenue des murs mitoyens de l’immeuble effondré.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI AM CATHEDRALE [16] n’a pas comparu. Le commissaire de justice chargé de la signification a indiqué qu’un clerc s’était rendu à l’adresse officielle de la défenderesse ([Adresse 10] à [Adresse 20] selon le registre national des entreprises), avait constaté qu’il s’agissait d’un immeuble en travaux sans occupant, a pu entrer en contact téléphonique avec un représentant, Monsieur [I] [B], qui lui avait indiqué que l’immeuble serait réoccupé dès septembre.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de l’article 145 n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Mandaté par la SASU CG [Localité 15], un expert en structure béton a, dans un rapport d’avis technique du 15 août 2025, rendu les conclusions suivantes :
— l’immeuble effondré fait partie d’un ensemble d’anciennes constructions regroupées entre elles,
— l’effondrement porterait sur une partie de la structure en façade et d’autre part sur un mur porteur en maçonnerie (visuel des débris et de la vidéosurveillance municipale),
— l’immeuble ne semble pas avoir connu de modification depuis 2019 (année de cessation de toute activité),
— les causes exactes restent à déterminer et certaines investigations sont préconisées.
La SASU CG [Localité 15] est fondée à obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise visant à déterminer en particulier les causes du sinistre et les éventuelles responsabilités qui pourraient en résulter. Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Les dépens seront enfin provisoirement laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à Madame [H] [D], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 22] ([Courriel 19] ; 06.29.88.70.44), avec mission de :
1. Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier qui lui seront communiquées par les parties ou par les services administratifs compétents (assignation, rapport d’avis technique du 15 août 2025 dans lequel des investigations sont préconisées, enregistrement de vidéosurveillance de l’effondrement de la ville d'[Localité 15], plans, permis de construire, études géotechniques, rapports de contrôle technique, diagnostics, contrats, procès-verbaux de chantier, etc.),
2. Se rendre sur les lieux de l’immeuble effondré afin de procéder à toutes constatations utiles, constituer au besoin un album photographique et dresser des croquis, décrire l’état des lieux, l’importance et la nature des désordres constatés, et établir un relevé détaillé des dommages matériels,
3. Rechercher, analyser et préciser les causes de l’effondrement de l’immeuble, en indiquant si elles proviennent d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, de la nature du sol ou d’un vice du terrain, d’un défaut de conception ou de calcul, d’une erreur d’exécution, d’un sinistre extérieur, ou de toute autre cause technique ou humaine,
4. Dire si les travaux de conception, de construction, d’entretien ou de surveillance ont été exécutés conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et aux prescriptions légales ou réglementaires applicables,
5. Dans l’hypothèse où la cause retenue du sinistre serait l’existence d’un vice (ou plusieurs) affectant l’immeuble, le dater, le décrire, dire si ce vice était apparent ou caché, et éventuellement connu de la SASU CG AMIENS et de la SCI AM CATHEDRALE [16],
6. Identifier les intervenants susceptibles d’avoir contribué à l’effondrement (propriétaires, occupants, maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises, bureaux d’études, contrôleur technique, etc.) et préciser la part contributive de chacun dans la survenance des désordres,
7. Évaluer les conséquences et dommages résultant de l’effondrement, notamment, les atteintes à l’immeuble lui-même, les éventuels dommages causés aux immeubles voisins et aux tiers, les incidences sur la sécurité publique, le coût estimatif des travaux de remise en état, de réparation ou de reconstruction,
8. Vérifier la solidité des parties non effondrées afin de préciser les moyens de confortement à mettre en place,
9. En cas d’urgence, autoriser Ia partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, toutes mesures conservatoires ou de sécurité nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres, dont ceux des immeubles voisins, la survenance de nouveaux risques ou permettre la réutilisation de l’espace public entourant l’immeuble ; Dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
10. Répondre aux dires et questions des parties,
11. Faire toutes observations utiles,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer son avis à son rapport définitif,
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
PRECISE que les coordonnées de la partie défenderesse figurent, en l’état de la procédure, dans l’assignation (page intitulée PROCES VERBAL ARTICLE 659),
DESIGNE Monsieur le président du tribunal judiciaire d’AMIENS, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise (coordonnées du greffe des expertises, tribunal judiciaire d’AMIENS, [Adresse 6], [Courriel 18] , 03.22.82.36.76)
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré – rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de SIX MOIS, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, par tout moyen permettant d’en établir la réception, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l’expert et au magistrat taxateur préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE à 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU CG AMIENS devra consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire d’AMIENS (par chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’AMIENS) dans le délai de 1 MOIS à compter de la présente décision sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie pourrait en justifier,
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
LAISSE provisoirement à la SASU CG [Localité 15] la charge de ses dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Sébastien LIM, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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