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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 27 avr. 2026, n° 24/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01576 du 27 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01590 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XNA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
né le 03 Septembre 1962 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
DICHRI Rendi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 22 mars 2024, Monsieur [G] [A] a saisi le Tribunal de céans afin de contester la demande de paiement direct effectuée sur son compte ouvert auprès du [1] par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et d’obtenir le remboursement des sommes prélevées à tort à hauteur de 5 022,90€ avec intérêts légaux à compter du 30 mars 2022 correspondant à la date de la mise en demeure adressée à l’organisme.
La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 9 février 2026 après avoir fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
[G] [A], représenté par son conseil, réitère les termes de sa requête et sollicite du tribunal la condamnation de l’organisme à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant observer que malgré ses demandes et la suppression rétroactive de la pension alimentaire par décision de justice, la CAF ne lui a jamais répondu.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique disposant d’un pouvoir, la Caisse d’Allocations Familiales demande à titre principal au tribunal de recevoir le recours de Monsieur [G] [A] mais de limiter la demande de remboursement à la somme de 4 664,70 € et de rejeter les autres demandes.
A l’audience, les parties ont indiqué être d’accord sur le principe de restitution ainsi que sur le montant sans toutefois préciser ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution
L’article 1302-1 du Code Civil dispose que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, il est constant que l’Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires (ARIPA), mandatée par Madame [R] [V] pour recouvrer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [G] [A] pour l’enfant commun, [D] [A], né le 19 février 2000, par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] dans un jugement du 24 septembre 2008, a, le 13 février 2020, engagé une procédure de paiement direct auprès de la banque de ce dernier, avant d’en solliciter la main levée le 22 décembre 2021.
Par jugement du 24 février 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de M. [A], rétroactivement au 19 février 2018.
Dès lors, les sommes prélevées à compter de cette date sont indues et doivent être restituées à Monsieur [A].
Il ressort du tableau produit par la CAF que l’ARIPA a perçu une somme totale de 4 664,70 € entre le 20 février 2020 et le 20 décembre 2021 se décomposant comme suit :
— 165,20 € de paiement du terme courant de la pension alimentaire du mois de février 2020,
— 2 773,04 € au titre des arriérés d’allocation de soutien familial,
— 1 136,28 correspondant à l’arriéré de pension alimentaire
— 407,45 € de frais de gestion,
— 182,73 € de remboursements de TDB.
Monsieur [A] sollicite la restitution d’une somme totale de 5 022,90 € soit un différentiel de 358,20 € et produit ses relevés de compte aux termes desquels il apparaît qu’il a comptabilisé à deux reprises les versements effectués en février et mars 2021 à hauteur de 179,10 € ce qui correspond effectivement à la différence de 358,20 €.
Par conséquent, la Caisse sera condamnée à rembourser à Monsieur [G] [A] la somme de 4 664,70 € correspondant aux versements indus sur la période du 13 février 2020 au 22 décembre 2021, assortie des intérêts légaux à compter du 30 mars 2022, date de la mise en demeure.
L’équité commande de condamner la CAF à verser à Monsieur [A] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il conviendra par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner l’organisme qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de restituer à Monsieur [G] [A] la somme de 4 664,70 € correspondant aux versements indus sur la période du 13 février 2020 au 22 décembre 2021, assortie des intérêts légaux à compter du 30 mars 2022,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [G] [A] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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