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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 23/08603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/08603 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUEA
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Marjorie PASCAL – 362
expédition à
Me BENDJADOR- [Localité 18]
Me Thomas FOURREY – 390
CPAM du Rhône
signification envoyée le 13/11/25
à : [L] [O]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [R] [E] [Y]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [Z] [K] épouse [P], demeurant [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 362
CPAM DU RHONE, [Adresse 17]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [L] [N]
ET
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
PREVENU
non comparant
Monsieur [V] [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] (VAR)
PREVENU
représenté par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 390
Monsieur [R] [E] [Y]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 19], détenue : Lib 25/01/25, Centre Pénitentiaire d'[Localité 14]-[Localité 16] – [Adresse 7]
PREVENUE
représentée par Me BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [V] [A] [D] et [T] [H] et contradictoire à signifier à l’égard de [L] [O] et [R] [E] [Y], en date du 5 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— ordonné la disjonction du dossier à l’égard de [L] [O] et [R] [E] [Y] et renvoyé l’affaire en ce qui les concerne à l’audience du 5 mars 2024 ;
— déclaré [V] [A] [D] et [T] [H] coupables de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, aggravé par une autre circonstance, en l’espèce en réunion, commis le 24 janvier 2020 au préjudice de [Z] [K] épouse [P],
— condamné pénalement [V] [A] [D] et [T] [H] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [Z] [K] épouse [P],
— déclaré [V] [A] [D] et [T] [H] entièrement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Z] [K] épouse [P],
— condamné [V] [A] [D] à payer [Z] [K] épouse [P] la somme de 525,65 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné solidairement [V] [A] [D] et [T] [H] à payer à [Z] [K] épouse [P] la somme de 10 euros en réparation de son préjudice matériel et une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum [V] [A] [D] et [T] [H] à payer à [Z] [K] épouse [P] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à l’égard de [L] [O] et [R] [E] [Y], et contradictoire à signifier à l’égard de [L] [O] et [R] [E] [Y], en date du 5 mars 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [L] [O] et [R] [E] [Y] coupables de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, aggravé par une autre circonstance, en l’espèce en réunion, commis le 24 janvier 2020 au préjudice de [Z] [K] épouse [P],
— condamné pénalement [L] [O] et [R] [E] [Y] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [Z] [K] épouse [P],
— déclaré [L] [O] et [R] [E] [Y] solidairement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— déclaré communes et opposables à [L] [O] et [R] [E] [Y] les opérations d’expertises ordonnées par jugement du 5 octobre 2023 ;
— condamné solidairement [L] [O] et [R] [E] [Y], avec [V] [A] [D] et [T] [H], à payer à [Z] [K] épouse [P] la somme de 10 euros en réparation de son préjudice matériel et une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum [L] [O] et [R] [E] [Y] à payer à [Z] [K] épouse [P] une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 22 août 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [Z] [K] épouse [P] sollicite la condamnation solidaire de [L] [O], [V] [A] [D], [R] [E] [Y] et [T] [H] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 5.480,00 eurosFrais Divers 1.327,89 eurosDépenses de Santé Futures 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 8.161,50 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 200,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 12.600,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 4.000,00 euros
[Z] [K] épouse [P] sollicite que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[Z] [K] épouse [P] réclame également la condamnation solidaire de [L] [O], [V] [A] [D], [R] [E] [Y] et [T] [H] aux frais de l’action civile, incluant les frais d’expertise judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [Z] [K] épouse [P], a indiqué se désister de son instance, mais a fait connaitre le montant des prestations servies à [Z] [K] épouse [P] soit 17,50 euros au titre des frais de santé actuels.
[L] [O], cité le 11 août 2025 à étude pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[R] [E] [Y], cité le 9 juillet 2025 à personne pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
[V] [A] [D] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
Déficit Fonctionnel Temporaire 7.360,59 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 200,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 9.123,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 300,00 euros
Il conclut au rejet de la demande au titre des frais de déplacement et de la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
S’agissant des autres postes de de préjudices, il ne formule pas d’opposition.
[T] [H] s’associe aux propositions faites par [V] [A] [D].
A l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [V] [A] [D] et [T] [H] coupables des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, commis à l’encontre de [Z] [K] épouse [P] et les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par cette dernière.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [L] [O] et [R] [E] [Y] coupables de ces mêmes faits les a déclarés solidairement responsables des préjudices subis par [Z] [K] épouse [P].
Il convient de préciser que [L] [O], [V] [A] [D], [R] [E] [Y] et [T] [H] sont entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par [Z] [K] épouse [P] et de les condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 25 janvier au 25 avril 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 26 avril 2020 au 2 septembre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 3 septembre 2021 au 21 juin 2024
— Consolidation médico-légale : le 21 juin 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 24 janvier au 24 février 2020
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Dépenses de Santé Futures : 10 scéances de psychothérapie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [Z] [K] épouse [P] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[Z] [K] épouse [P] indique avoir été suivie par une psychologue libérale, dont les consultations n’ont pas été prise en charge par sa mutuelle.
[Z] [K] épouse [P] produit, d’une part, une attestation de son organisme de mutuelle complémentaire en date du 28 octobre 2024 selon laquelle la garantie souscrite par cette dernière exclut le remboursement des frais de psychologie.
Elle produit, d’autre part, huit factures de [I] [C] psychologue clinicien d’un montant unitaire de 70 euros, soit un total de 560 euros pour des consultations réalisées entre le 22 septembre 2023 et le 24 mai 2024, la neuvième consultation facturée ayant été réalisée le 21 juin 2024 soit le jour de la consolidation et ne pouvant ainsi pas être prise en compte au titre des dépenses de santé actuelles.
Elle produit encore deux attestations de [W] [B], psychologue clinicienne. L’une en date du 2 octobre 2023, de laquelle il résulte qu’elle a été suivie par cette dernière du 26 février 2020 au 27 septembre 2023 et qu’elle s’est vue facturer à ce titre 3.450 euros d’honoraires. L’autre en date du 24 octobre 2024, de laquelle il résulte qu’elle a été suivie du 2 octobre 2023 au 28 août 2024 et qu’elle s’est vue facturer à ce titre 1.900 euros d’honoraires, dont 500 euros pour des scéances postérieures au 21 juin 2024, date de la consolidation, soit des honoraires d’un montant de 1.400 euros au titre des frais de santé actuels.
Il résulte par ailleurs de l’expertise que ces frais ont été exposés dans le cadre d’un suivi mis en place des suites du vol avec violence dont elle a été victime le 24 janvier 2020 et en lien direct avec cet évènement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [Z] [K] épouse [P] à ce titre à hauteur de 5.410,00 euros (= 560 + 3.450 + 1.400)
Pour le surplus des frais de santés actuels, le préjudice correspond au montant de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui se désiste de son instance, il convient de lui donné acte de son désistement.
1-1-2 – Frais Divers
1-1-2-1 Honoraires de médecin conseil
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique.
En l’espèce, [Z] [K] épouse [P] produit une facture d’honoraires du docteur [F] en date du 2 juillet 2024 pour une assistance à expertise réalisée le 3 juin 2024, soit un mois avant le rendez-vous d’expertise du docteur [U], d’un montant de 850 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [Z] [K] épouse [P] à ce titre.
1-1-2-2 Frais de transport
[Z] [K] épouse [P] expose des frais de transport pour se rendre à l’hôpital [11] dans le cadre des consultations spécialisées du psycho traumatisme. Il résulte de l’expertise que ces consultations ont été au nombre de dix-huit.
Elle expose encore des frais de transport pour se rendre aux consultations de [I] [C], psychologue clinicien, qui sont au nombre de neuf.
Elle expose en outre des frais de transport pour se rendre au cabinet du docteur [F] dans le cadre de la préparation de l’expertise et au cabinet du docteur [U] dans le cadre de l’expertise.
Ces premiers frais seront pris en compte au titre des frais divers, mais la partie civile ne justifiant pas des kilomètres parcourus exposés, il seront indemnisés par un montant forfaitaire de 2 euros par trajet, soit 116 euros [= 2 x (18 + 9 + 2) x 2].
Pour le surplus, [Z] [K] épouse [P] expose des frais de transport pour se rendre devant le juge d’instruction, au procès et chez son avocat. Or, ces frais ne peuvent être pris en compte au titre du préjudice corporel de la victime, s’agissant des frais irrépétibles qui sont indemnisés en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le total du poste Frais Divers est donc de (850 + 116 =) 966,00 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre dix séances de psychothérapie.
[Z] [K] épouse [P] justifie avoir suivies ces séances pour un montant total de 500 euros.
Il sera donc fait droit à la demande dela partie civile à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[Z] [K] épouse [P] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 95 j x 28 € x 50 % = 1.288,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 495 j x 28 € x 25 % = 3.465,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 1022 j x 28 € x 10 % = 2.861,60 eurosTotal : 7.614,60 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. [Z] [K] épouse [P] a souffert d’une dermabrasion de la fesse droite, d’un hématome sur la cuisse droite, d’un hématome au niveau du genou droit, d’une plaie au niveau de la face palmaire de la commissure entre le troisième et le quatrième doigt de la main gauche, d’une plaie transfixiante du lobe de l’oreille droite avec un hématome du pavillon, d’une douleur au niveau de l’hémicorps droit, d’un état d’anxiété généralisé avec agitation motrice, vigilance accrue et rumination.
Sont apparaue en suite des faits, des reviviscences nocturnes, des insomnies, des conduites d’hypervigilence et d’évitement ayant nécessité une prise en charge spécialisée.
Le préjudice de [Z] [K] épouse [P] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant un mois en raison de la plaie au niveau de l’oreille droite.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisationet de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 200 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[Z] [K] épouse [P] conserve un taux d’incapacité de 7 % justifié par un état de stress-post traumatique important avec des conduites d’hypervigilence, des troubles de l’humeur et du sommeil malgré des séances de psychothérapie depuis plus de quatre ans.
Elle était âgée de 46 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.800 euros le point, soit (7 x 1.800 =) 12.600 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
[Z] [K] épouse [P] présente une cicatrice de 3 cm derrière l’oreille gauche.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
5.410,00
euros
*
Frais Divers
966,00
euros
*
Dépenses de Santé Futures
500,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
7.614,60
euros
*
Souffrances Endurées
5.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
12.600,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
33.290,60
euros
PROVISIONS à déduire
— 4.000,00
euros
SOLDE
29.290,60
euros
[L] [O], [V] [A] [D], [R] [E] [Y] et [T] [H] seront donc solidairement condamnés à payer à [Z] [K] épouse [P] la somme de 29.290,60 euros.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de condamnation de [L] [O], [V] [A] [D], [R] [E] [Y] et [T] [H] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 2.000 euros déjà allouée à ce titre.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[L] [O], [V] [A] [D], [R] [E] [Y] et [T] [H] seront donc condamnés in solidum à rembourser les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [V] [A] [D] et [T] [H] , contradictoire à signifier à l’égard de [R] [E] [Y] et de défaut à l’égard de [L] [O] et contradictoire à l’égard de [Z] [K] épouse [P] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [L] [O], [V] [A] [D], [R] [E] [Y] et [T] [H] solidairement et entièrement responsables du préjudice subi par [Z] [K] épouse [P] en lien avec les faits du le 24 janvier 2020 pour lesquels ils ont été déclarés coupables ;
Condamne [L] [O], [V] [A] [D], [R] [E] [Y], [T] [H] à payer à [Z] [K] épouse [P] la somme de 29.290,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Constate le désistement d’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette la demande de [Z] [K] épouse [P] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [L] [O], [V] [A] [D], [R] [E] [Y], [T] [H] à rembourser à [Z] [K] épouse [P] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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