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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Jugement du VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GB2H
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 04 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme CAF HAUTE VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [I] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) de la Haute-Vienne a notifié à Madame [U] [N] et Monsieur [C] [B] un indu de 5 528,04 € au titre de la prime d’activité pour la période de décembre 2021 à octobre 2023 et les a informés que leur dossier serait examiné au titre de la fraude, que si la fraude était retenue la prescription biennale serait relevée et qu’ils seraient redevable de la somme de 4 812,32 € au titre d’un trop perçu de prime d’activité sur la période de mai 2019 à novembre 2021.
Par courrier du 5 janvier 2024, la CAF de la Haute-Vienne a notifié à Monsieur [C] [B] et Madame [U] [N] qu’ils n’ont pas déclaré leur situation maritale à plusieurs reprises et les invitait à formuler leurs observations.
Par courrier du 22 mars 2024, la CAF de la Haute-Vienne a notifié à Madame [U] [N] et Monsieur [C] [B] le prononcé d’une pénalité de 2 060,00 €
Par requête du 17 mai 2024, Monsieur [C] [B] et Madame [U] [N] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 avril 2025 puis à l’audience du 4 novembre 2025 à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [B] et Madame [U] [N], par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent au Tribunal :
— de constater leur bonne foi,
— de constater leur erreur dans leur déclaration pour la prime d’activité,
— de constater leur volonté de rembourser le trop-perçu s’élevant à la somme de 5 528,04 €,
— d’ordonner un remboursement de la somme de 5 528,04 € auprès de la CAF avec mise en place d’un échéancier permettant un étalement raisonnable de la dette,
— de rejeter la pénalité pour fraude pour un montant de 2 060,00 €.
Ils soutiennent que la CAF ne rapporte à aucun moment la preuve d’une intention de frauder ; qu’ils ont admis avoir commis une erreur dans la mesure où ils pensaient que la prime d’activité était attribuée individuellement ; qu’ils n’ont à aucun moment cherché à dissimuler leur vie de couple. Ils exposent que les articles L123-1 et L123-2 du code des relations entre le public et l’administration instaurent un droit à l’erreur lorsque l’erreur est commise pour la première fois, que la personne est de bonne foi et qu’elle régularise la situation d’elle-même ou dans les délais impartis ; que tel est le cas en l’espèce, qu’ils n’ont eu de cesse de prouver leur bonne foi.
La CAF de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de confirmer la pénalité fraude d’un montant de 2 060,00€.
Elle soutient que Monsieur [B] et Madame [N] ont toujours déclaré être célibataire sur les confirmations de situation transmises de 2019 à 2022 et que lors de la demande d’aide au logement effectuée par Madame [N] en janvier 2023 elle a confirmé, à tort, être célibataire. Elle fait valoir que suite à la demande d’information complémentaire, ils ont indiqué une vie maritale à compter du 26 septembre 2021 mais que l’attestation de loyer fait état d’une même adresse depuis le 19 juillet 2020 et qu’ils ont ouvert un compte joint en mars 2019. Elle expose que les fausses déclarations des allocataires démontrent leur mauvaise foi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la pénalité
Il ressort des dispositions de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale que « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article R114-14 du même code « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ».
En l’espèce, il est incontestable que depuis 2019 Monsieur [B] et Madame [N] n’ont pas déclaré leur vie maritale.
Monsieur [B] et Madame [N] exposent au soutient de leur recours qu’ils pensaient que la prime d’activité était une aide individuelle et qu’ils n’ont pas eu l’intention de frauder.
Pour autant, il ressort du courrier adressé par la CAF le 15 décembre 2023 que « la question relative à la situation familiale est pourtant claire lorsque vous effectuez une demande de prestations, puisque nous vous demandons si vous vivez seul ou en couple ».
Monsieur [B] et Madame [N] ne contestent pas que lors de leur déclaration de situation, la question relative à leur vie maritale leur était posée.
En outre, Madame [B] a formulé deux demandes d’aide au logement en 2023 et lors de ces demandes elle a à nouveau déclaré être célibataire, déclaration dont il est établi qu’elle n’était pas conforme à sa situation.
Enfin, il ressort des éléments de la procédure que lors du contrôle de situation du dossier de Monsieur [B] et Madame [N], ils ont à nouveau transmis une information erronée. En effet, ils ont déclaré être en concubinage depuis juillet 2020 alors qu’il est établi qu’ils vivent en concubinage depuis mars 2019, date non contestée par les allocataires.
La répétition dans le temps des fausses déclarations de Monsieur [B] et Madame [N], fausses déclarations qui ont perdurées lors du contrôle institué par la CAF, ne permet pas de retenir la simple erreur et leur bonne foi.
Il convient donc de considérer que Monsieur [C] [B] et Madame [U] [N] ont intentionnellement procédé à de fausses déclarations et il convient de confirmer la pénalité de 2060,00 € prononcée par le Directeur de la CAF de la Haute-Vienne à leur encontre.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [B] et Madame [N] sollicitent la mise en place d’un échéancier concernant l’indu de 5 528,04 € notifié par la Caf au titre d’un indu de prime d’activité. La CAF de la Haute-Vienne ne formule aucune observation sur cette demande.
S’il ressort des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », il est de jurisprudence constante que ces dispositions ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Seul le directeur de l’organisme de sécurité sociale a compétence pour octroyer des délais de paiement.
Monsieur [C] [B] et Madame [U] [N] seront ainsi déclarés irrecevables en leur demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge Monsieur [C] [B] et Madame [U] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DIT que Monsieur [C] [B] et Madame [U] [N] ont intentionnellement procédé à de fausses déclarations auprès de la CAF de la Haute-Vienne ;
En conséquence,
CONFIRME la pénalité de 2060,00 € prononcé par le Directeur de la CAF de la Haute-Vienne à l’encontre de Monsieur [C] [B] et Madame [U] [N] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [B] et Madame [U] [N] tendant à l’octroi de délai de paiement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [B] et Madame [U] [N].
Le Greffier, Le Président,
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