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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 avr. 2026, n° 26/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00607
Minute n° 26/300
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [E]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 28 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [P] [E], né le 31 Mai 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et assisté par Me Laura ASSOUN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [H] [E]
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] en date du 23 Avril 2026, reçu au Greffe le 23 Avril 2026, concernant M. [P] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Avril 2026 de M. [P] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [H] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 17/04/2026 avec maintien en date du 20/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’état initial du patient ne permettait pas la notification de la décision d’admission et il était précisé que lors de la tentative de notification du maintien, le patient dans le déni des troubles refusait et n’était pas capable de comprendre la mesure.
Ces décisions ont été notifiées au patient
Par requête reçue au greffe le 23/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République ne forme pas d’observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
La mère de M. [E] est présente à l’audience.
M. [P] [E] expose avoir le souhait d’un retour à domicile afin de reprendre sa vie et sa scolarité et de poursuivre des soins dans le cadre libre. Il évoque avoir identifié l’origine de son hospitalisation et affirme ne pas avoir d’appréhension à être replacé dans son environnement antérieur. Il précise qu’étant empathique, il éprouve des difficultés à être en contact avec les autres patients. Il a pour projet de reprendre son master et de continuer sa vie.
Le conseil de M. [P] [E] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, en l’absence de notification d’avis à la préfecture et à l'[Localité 7] de la décision de maintien d’hospitalisation complète, portant préjudice aux droits du patient. Il est en outre souligné, sur le fond, que la poursuite de l’hospitalisation n’est pas caractérisée et motivée selon le dernier certificat médical.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de maintien d’hospitalisation complète au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques :
Il résulte de l’article L3212-5 du code de la santé publique que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre.
Il convient de préciser avant analyse de l’espèce que le texte prévoit une transmission et non une notification, qu’ainsi l’établissement n’a pas à justifier de la bonne réception par les destinataires des envois réalisés.
Au cas d’espèce, l’établissement justifie par la production des copies des courriers d’avoir réalisé la transmission au représentant départemental de l’Etat (Préfet) et à la commission départementale des soins psychiatriques ([Localité 7]) s’agissant de la décision d’admission.
Il est soulevé l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète.
Or, le texte sus-mentionné ne concerne que la décision d’admission et n’est pas applicable à la décision de maintien.
Par ailleurs, il est soutenu que l’absence de notification porte un préjudice au patient car les destinataires n’ont pu exercer de recours. Ce syllogisme est inapplicable au cas d’espèce car le patient dispose de son droit à recours et que les destinataires concernés ne disposent pas des mêmes droits que le patient et n’ont pas à intervenir en ses lieu et place.
Il en résulte que les prescriptions de l’article L3212-5 du code de la santé publique ont été respectées et le moyen sera rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] (urgences CHU) en date du 17/04/2026 que M. [P] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une attitude très tendue psychiquement et physiquement, opposant, méfiant, excité psychiquement, très rapidement persécuté avec adhésion totale au délire, persuadé qu’on lui veut du mal. En outre, il apparaissait comme tout puissant, rapidement menaçant physiquement et dans le déni des troubles.
Il était précisé sur le contexte d’hospitalisation que M. [E] avait été amené au CHU par les forces de l’ordre, suite à des troubles du comportement présentés chez son médecin traitant.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 18/04/2026, le Dr [M] relevait un mauvais contact avec une tension psychique importante, un discours désorganisé avec éléments délirants de persécution avec adhésion totale, un déni des troubles et opposition aux soins.
— le 20/04/2026, le Dr [A] soulignait l’amélioration du contact avec le patient conservant une étrangeté, un accès aux éléments de délires, une amorce d’ébauche de critique des troubles mais une difficulté d’accepter leur nature psychiatrique, ainsi qu’une ambivalence à la poursuite de l’hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé en date du 23/04/2026 joint à la saisine, le Dr [R] décrit l’état du patient comme : « Ce jour, le patient est de meilleur contact et semble apaisé par les traitements. Son discours reste cependant marqué d’éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif autour des liens familiaux. Il n’existe pas de critique ce jour.
Le patient investit correctement les soins et accepte de prendre ses traitements. »
Lors de l’audience, M. [E] présente un contact agréable, semblant apaisé (ce qu’il reconnaît affirmant se sentir mieux), ainsi que des projets concernant la reprise de sa vie personnelle et de sa scolarité (master). Il ne conteste pas les motifs et la nécessité initiale d’hospitalisation, reconnaissant la réalité d’une pathologie dont il impute exclusivement l’origine à la consommation de toxiques. Il affirme ne pas avoir de difficulté à envisager une reprise de son quotidien antérieur, décrivant ne pas avoir d’addiction aux toxiques et ne verbalisant pas d’inquiétude sur la continuité des soins.
Si son conseil relève les éléments positifs du dernier avis médical notamment l’investissement dans les soins et l’apaisement avec un meilleur contact du patient envers les soignants, il est gommé les éléments constaté par les professionnels
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [E]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 28/04/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Avril 2026 à :
— M. [P] [E]
— Me Laura ASSOUN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [H] [E]
La Greffière,
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