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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe, S.A. MATMUT |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 24/01200 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDO4
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne CESBRON, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (61)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A. MATMUT§ CO, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 487 597 510
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 04 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Anne CESBRON – 10, Maître Jean-baptiste VIGIN- 15 le
N° RG 24/01200 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDO4
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2021, M. [P] [C], lors d’une manoeuvre de dépassement alors qu’il circulait en voiture de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF sur la voie publique, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9] (72) impliquant le véhicule de marque FORD modèle FOCUS conduit par M. [R] [J] et assuré par la SA MATMUT.
Lors de cet accident, le véhicule de M. [P] [C] a été éjecté de la route, fait plusieurs tonneaux, M. [P] [C] a été lui-même éjecté du véhicule et transpercé par un poteau qui a entraîné une contusion myocardique.
Suite à cet accident, M. [P] [C] a été conduit aux urgences du Centre Hospitalier [Localité 7] (72) et hospitalisé en réanimation.
Un traumatisme thoracique avec une facture non déplacée du tiers supérieur du sternum et des fractures des côtes lui ont également été diagnostiquées. Il a également subi un traumatisme au dos.
Par la suite, par décision en date du 25 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire du Mans a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [K] et condamné in solidum M. [R] [J] et la SA MATMUT à payer à M. [P] [C] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le Docteur [K] a établi son rapport définitif le 22 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 16 avril 2024 à la CPAM de la SARTHE (72) et le 25 avril 2024 à M. [R] [J], M. [P] [C] les a assignés devant le Tribunal Judiciaire du MANS afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice délivré séparément à la SA MATMUT, M. [P] [C] l’a également assigné devant le Tribunal Judiciaire du MANS afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
*****
Suivant conclusions intitulées “conclusions n°2", signifiées le 27 mars 2025 par voie électronique et le 31 mars 2025 par voie de commissaire de justice à la CPAM de la Sarthe, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [P] [C] demande de :
— déclarer M. [R] [J] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 24 février 2021 ;
— condamner solidairement M. [R] [J] et la SA MATMUT à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
• dépenses de santé actuelles : 829,97 € ;
• frais divers : 3.148,99 € ;
• perte de gains professionnels actuels : 258,15 € ;
• déficit fonctionnel temporaire : 1.660 € ;
• souffrances endurées : 10.000 € ;
• préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ;
• déficit fonctionnel permanent : 7.200 € ;
• préjudice esthétique permanent : 6.000 € ;
• préjudice d’agrément : 6.000 € ;
— condamner solidairement M. [R] [J] et la SA MATMUT à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ;
— condamner la SA MATMUT au doublement des intérêts légaux sur la somme allouée par le tribunal y compris la créance de la CPAM à compter du 24 octobre 2021 ;
— ordonner l’application du taux de 2,95 % à l’indemnisation des préjudices allouée à M. [C] à compter de la date de naissance du dommage, le 24 février 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit au sens des articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [R] [J] et la SA MATMUT au paiement des entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Les moyens développés par M. [P] [C] au soutien de ses prétentions seront développés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités.
*****
Aux termes de conclusions intitulées “conclusions n°2", signifiées par voie électronique en date du 4 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [R] [J] et la SA MATMUT :
— offrent de verser au maximum à M. [P] [C] les sommes suivantes :
• dépenses de santé actuelles : 12,02 € ;
• frais divers : 2.496,49 € ;
• déficit fonctionnel temporaire : 1.660 € ;
• souffrances endurées : 6.000 € ;
• préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;
• déficit fonctionnel permanent : 6.800 € ;
• préjudice esthétique permanent : 2.000 € ;
— sollicitent :
de le débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément, et à défaut, de lui allouer au maximum la somme de 1.500 € ;
de le débouter de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, et à défaut, de limiter la condamnation au doublement des intérêts au taux légal à la période courant du 24 octobre 2021 au 1er décembre 2022, et entre le 5 octobre 2023 et la date du présent jugement ;
de donner acte à la société MATMUT qu’une provision de 3.000 € à valoir sur le préjudice a été versée à M. [P] [C] ;
de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, et à défaut, la réduire à plus justes proportions ;
de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
De même que pour le demandeur, les arguments développés en réponse par les défendeurs seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités.
*****
Régulièrement assignée, la CPAM de la Sarthe n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 3 juillet 2025. À cette audience, les parties représentées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— La CPAM de la Sarthe étant appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ni opposable.
Le principe de l’entière responsabilité, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite “Loi Badinter”, de M. [R] [J] et de la garantie que lui doit la MATMUT s’agissant des préjudices subis par M. [P] [C] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 février 2021 n’est pas contesté par les défendeurs constitués. M. [R] [J] sera donc déclaré entièrement responsable de l’intégralité des préjudices subis par M. [P] [C] suite à cet accident.
N° RG 24/01200 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDO4
I. Sur la liquidation du préjudice corporel :
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé déjà exposées
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
S’agissant des frais pris en charge par l’organisme social, la CPAM de la Sarthe n’ayant pas communiqué ses débours, ils ne peuvent être fixés par la présente décision.
S’agissant des frais de santé restés à la charge de M. [P] [C] :
M. [P] [C] soutient qu’il a exposé la somme de 12,02 € en raison de frais de pharmacie restés à sa charge et de 817,97 € au titre d’honoraire médicaux restés à sa charge.
M. [R] [J] et la SA MATMUT acquiescent à hauteur de 12.02 €, mais contestent la somme réclamée à hauteur de 817,97 € en l’absence de justificatifs produits.
Les frais pharmaceutiques restant à charge à hauteur de 12,02 € ne sont pas contestés par M. [R] [J] et la SA MATMUT. Ils seront donc retenus.
Concernant les frais médicaux, M. [P] [C] ne justifie pas avoir réglé lui-même les dites sommes, et ne verse pas les décomptes de son organisme social, ni de sa mutuelle santé, de sorte qu’il ne démontre nullement que ces sommes sont restées à sa charge. Il sera donc débouté de cette demande.
Le reste à charge justifié par M. [P] [C] s’élèvant à 12,02 €, il y a donc lieu de le débouter de sa demande pour le surplus.
Le préjudice subi au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixé à 12,02 €.
* Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
M. [P] [C] fait valoir qu’il était intérimaire pour la société RANDSTAD lorsqu’est survenu l’accident et que la différence négative entre les revenus perçus en 2020 et les revenus perçus en 2021 (indemnités journalières comprises) correspond à une perte de salaire de 258,15 €.
M. [R] [J] et la SA MATMUT acquiescent à cette demande qu’ils estiment justifiée et conforme à la jurisprudence
L’expert souligne que, consécutivement à l’accident, M. [P] [C] a subi des arrêts de travail importants. Par ailleurs, les parties s’accordent pour fixer sa perte de gains professionnels actuels à 258,15 €.
Il sera donc statué en ce sens au dispositif de la présente décision.
* Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime lors des opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule,
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire.
M. [P] [C] expose avoir eu recours à une tierce personne avant consolidation pour une durée totale de 129 h, sur la base d’un taux horaire de 20 €, excipant du rapport d’expertise judiciaire qui conclut à un besoin à hauteur de 2h par jour pendant la période de DFT à 50% et de 5 heures par semaine pendant la période de DFT à 25%. Il explique que le coût horaire de 20 € est justifié au regard du prix du marché, le même coût devant être retenu que l’aide soit apportée par un professionnel ou par son entourage.
Il ajoute qu’il y a lieu de retenir au titre des frais divers, la franchise de 300 € restée à sa charge à la suite de l’indemnisation de son véhicule par son assurance, et du coût du siège automobile de 268,99 € endommagé dans l’accident qui ne lui a pas été remboursé.
En réponse, M. [R] [J] et la SA MATMUT proposent une indemnité sur la base d’un taux horaire de 15 €, contestant le taux horaire de 20 € au motif qu’il s’agit du coût horaire le plus élevé qui tient compte des jours de congés payés en cas de recours à un prestataire. Ils soutiennent que si la jurisprudence reconnaît la valeur de l’aidant familial, cette valeur ne saurait être alignée sur le coût d’une association prestataire. Ils ajoutent que les besoins en aide humaine de M. [C] ne relèvent pas d’une aide humaine spécialisée et que la jurisprudence doit avoir une approche concrète tenant compte de la nature de l’aide apportée, du caractère diurne ou nocturne de l’aide, des tarifs en vigueur dans la région, du mode de gestion choisi en fonction des capacités de la victime (emploi direct d’une personne extérieure ou d’un membre de la famille, association mandataire, association prestataire).
Ils s’en rapportent sur la demande l’indemnisation sollicitée à hauteur de 568,99 € correspondant à la franchise et à la perte du siège automobile.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient le besoin d’une aide humaine non spécialisée à hauteur de :
-2 heures par jour pendant la période de DFT à 50%, soit du 27 février au 15 avril 2021, soit pendant 48 jours,
— 5 heures par semaine pendant la période de DFT à 25%, soit du 16 avril au 31 mai 2021, soit pendant 7 semaines.
Concernant le coût horaire, compte tenu de la nature de l’aide requise et des tarifs usuellement pratiqués pour une tierce personne non spécialisée, le taux de 20 € sollicité par la victime n’est nullement excessif, et sera donc appliqué à la présente situation.
Dès lors, la demande à hauteur de 2.580 € de M. [P] [C] apparaissant amplement justifiée, il sera entièrement fait droit à sa demande au dispositif de la présente décision en fixant la somme allouée au titre de l’assistance tierce personne temporaire à 2.580 €.
S’agissant des sommes réclamées à hauteur de 300 € au titre de la franchise restée à sa charge suite à la valeur de remplacement de son véhicule versée par son assureur et de 268,99 € au titre du siège-automobile détruit dans l’accident et non indemnisé par son assureur, M. [P] [C] produit une attestation de son assureur, la MAAF, dont il résulte qu’un chèque de 8.268,99 € lui a été versé correspondant “à la valeur de remplacement de [son] véhicule déduction de la franchise de 300 € et le siège auto (268,99 €). Cette somme n’est par ailleurs pas contestée par les défendeurs représentés. Elle lui sera donc allouée au titre des frais divers en sus de la somme de 2.580 € allouées au titre de la tierce personne temporaire.
En conséquence, sera allouée à M. [P] [C] la somme totale de 3.148,99 € au titre de ce poste de préjudice.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
M. [P] [C] estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée sur la base de 25 € par jour. M. [R] [J] et la SA MATMUT s’en rapportent sur ce point.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 24 au 26 février 2021, soit pendant 3 jours,
— partiel à hauteur de 50% du 27 février au 15 avril 2021, soit pendant 48 jours,
— partiel à hauteur de 25% du 16 avril au 31 mai 2021, soit pendant 46 jours,
— partiel à hauteur de 10 % du 1er juin 2021 au 24 février 2022, soit pendant 269 jours.
Compte tenu du handicap présenté par M. [P] [C], une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 25 € apparaît justifiée.
La demande formulée par M. [P] [C] à hauteur de 1.660 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire apparaît donc justifiée. Il sera donc statué ainsi au dispositif de la présente décision.
* Souffrance endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
M. [P] [C] rappelle que l’expert judiciaire estime à 3 sur une échelle de 7 ses souffrances endurées ; que l’accident a été particulièrement violent avec des conséquences importantes ; qu’il a rejoint son domicile après son hospitalisation dans un état extrêmement diminué, au point d’être dans l’incapacité de s’occuper de sa fille de deux ans, ne pouvant aller la chercher, la porter ou jouer avec elle ; que sa compagne a du réduire son temps de travail pour s’occuper de lui ; qu’il était dans l’incapacité de s’asseoir y compris pour le temps d’un repas, étant obligé de manger debout ou allongé dans son lit ou le canapé ; qu’il avait une mauvaise qualité de sommeil du fait du sur-matelas nécessaire dans le lit conjugal. Il excipe également de son âge.
M. [R] [J] et la SA MATMUT soutiennent que cette demande de 10.000 € est excessive, citant des jurisprudences de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence de 2023 et de la Cour d’Appel de Bastia de 2023 ayant alloué des indemnités de 5.000 à 6.000 € pour des souffrances endurées estimées à 3/7.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient une estimation à hauteur de 3/7. Il a nécessairement pris en compte les douleurs ressenties suite à l’accident, notamment en raison des nombreuses fractures, mais également à l’occasion des soins prodigués en service de réanimation, des séances de rééducation. Cette évaluation comprend également les souffrances psychologiques liées à l’état diminué dans lequel il s’est trouvé durant plusieurs mois.
L’estimation de l’expert et l’ensemble de ces éléments commande de lui allouer la somme de 8.000 €.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
M. [P] [C] s’appuie sur l’évaluation de l’expert à hauteur de 2/7, exposant que l’évacuation de l’hématocèle de la paroi thoracique a laissé une cicatrice visible et une décoloration de la peau.
M. [R] [J] et la SA MATMUT répondent que l’expert retient une évaluation de 2/7 sans exposer les éléments retenus pour parvenir à une telle estimation et soutient que la cicatrice dont il est fait état ainsi que la décoloration de la peau relèvent davantage du poste de préjudice esthétique permanent. Ils citent des jurisprudences ayant alloué la somme de 1.000 € à 1.500 € au titre de l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire estimé à 2/7.
L’expert judiciaire estime ce préjudice à 2/7 et effectivement, ne précise pas les éléments retenus pour fonder cette appréciation. Néanmoins, une altération physique définitive, telle une cicatrice comme en l’espèce, est toujours précédée d’une lésion visible, soignée pendant la période ante-consolidation à minima par des pansements. S’agissant de la décoloration, elle ne survient pas au jour de la consolidation et est nécessairement présente au jour de la consolidation qui fige son caractère définitif, alors que tant que la consolidation n’est pas prononcée, la victime peut conserver un espoir de recoloration de la peau. Dès lors, la décoloration existait dès avant la consolidation.
En conséquence, nonobstant l’absence de précision par le médecin-expert des préjudices esthétiques temporaires retenus pour conclure à une évaluation de 2/7, leur existence ne fait aucun doute, de sorte qu’il y aura lieu d’allouer à M. [P] [C] la somme de 1.500 €.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
M. [P] [C] rappelle que son DFP a été évalué à 4% par l’expert ; qu’il était âgé de 37 ans lors de l’accident ; que cet accident a laissé des traces psychologiques comme physiques considérables au quoditien, ressentant une douleur persistante, présentant une capacité de résistance diminuée lors de sa participation à des activités sportives, sociales et professionnelles. Au regard de ces éléments, il propose de retenir une valeur du point à hauteur de 1.800 euros.
M. [R] [J] et la SA MATMUT demandent d’appliquer une valeur du point d’euro de rente de 1.700 €.
Ce poste de préjudice s’évalue en tenant compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation, à savoir 37 ans.
L’expert judiciaire estime le DFP à 4 % manifestement au regard de séquelles thoraciques et costales, de douleurs météorologiques et de douleurs lors de la pratique du basket, puisque le médecin expert exclut toute imputabilité à l’accident des douleurs sacro-iliaques gauches.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur de point à hauteur de 1.770€, et sera donc allouée à M. [P] [C] la somme de 7.080 € (1.770 x 4) au titre du DFP.
* Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
M. [P] [C] excipe de l’évaluation expertale à hauteur de 1,5/7 en raison de sa cicatrice presternale et saille des côtes à gauche. Il ajoute qu’il y a lieu de prendre également en considération la déformation de ses côtes et la décoloration de sa peau.
M. [R] [J] et la SA MATMUT font valoir que son préjudice esthétique se limite à une unique cicatrice et une saille au niveau des côtes, qui sont habituellement dissimulées par les vêtements.
En l’espèce, l’expert judiciaire, qui a répondu aux dires de M. [P] [C] en affirmant avoir pris en considération la déformation des côtes et la décoloration de la peau, chiffre le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 en raison également de la cicatrice presternale.
La cicatrice même si elle se trouve sur un endroit du corps dissimulé par les vêtements, occasionne un préjudice esthétique dans l’intimité ou vu de tous lorsqu’il s’agit de se baigner à la plage ou à la piscine. S’agissant de la déformation des côtes, malgré le port de vêtement, celle-ci demeure visible lorsque les vêtements épousent la forme du corps, de sorte que cette déformation, même si elle est moins visible avec le port de vêtements, demeure inesthétique.
Dans ces conditions, sera allouée la somme de 4.000 €.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Au soutien de sa demande, M. [P] [C] avance que conformément aux conclusions de l’expert, il ressent une gêne douloureuse dans la pratique du basket, ce qui ne lui permet pas de participer aux matchs. Il ajoute que les douleurs lombaires l’empêchent de reprendre son activité sportive. Il rappelle qu’il est fréquent que les victimes pratiquent des activités sportives en dehors d’un cadre formel ou d’un club affilié sans pour autant que cette absence de preuve matérielle remette en cause la réalité de leur pratique, soulignant que sa compagne et son père, qui sont les mieux placés pour constater ce changement, attestent de sa pratique régulière du basket avant l’accident. Il affirme que les conclusions du Docteur [K] atteste de cette limitation.
M. [R] [J] et la SA MATMUT rappellent que ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto ; que la spécificité des activités et leur pratique régulière doivent être caractérisées par la victime sur laquelle repose la charge de la preuve ; que l’expert ne retient aucune impossibilité totale mais seulement une gêne dans la pratique du basket-ball ; qu’il ne verse aucun élément démontrant cette prétendue pratique sportive antérieure, ne produisant aucune licence sportive, ni aucune adhésion, mais uniquement deux attestations dont ils contestent la force probante en l’absence de pièces d’identité jointes aux dites attestations et également en raison de leur contenu en ce qu’elles se limitent à affirmer que M. [P] [C] “ ne pratique plus de sport”.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec une gêne douloureuse dans la pratique du basket, ce qui limite l’engagement et ne permet pas de participer aux matchs. M. [P] [C], pour justifier de sa pratique sportive antérieure, et notamment du basket-ball, produit une attestation de sa conjointe indiquant qu’il “ne peut plus pratiquer de sport, notamment le basket-ball” et de son père déclarant qu’il “s’est trouvé dans l’impossibilité physique de re-pratiquer le basket-ball”. Résulte de l’attestation de son père qu’il pratiquait effectivement le basket-ball avant son accident dans la mesure où le terme “re-pratiquer” sous-entend qu’il le pratiquait avant. Pour autant, il ne justifie pas qu’il le pratiquait au point de participer régulièrement, ou même occasionnellement, à des matchs. Or, l’expert ne relève pas une incapacité totale de pratiquer le basket, mais une pratique limitée en ce qu’elle exclut toute participation à des matchs. En conséquence, dans la mesure où il ne justifie aucunement que sa pratique antérieure du basket incluait auparavant une participation à des matchs, il ne démontre pas que cette absence de participation à des matchs de basket résultant des séquelles de l’accident lui occasionne un préjudice d’agrément.
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Il conviendra de déduire de l’ensemble des sommes allouées, la provision déjà versée à hauteur de 3.000 €.
II. Sur les intérêts au taux légal
En application de l’article 1231-7 du Code Civil, “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement, de sorte que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, de sorte que M. [P] [C] sera débouté de sa demande de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021.
III. Sur le doublement du taux d’intérêts
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de faire une offre d’indemnité, comprenant les éléments indemnisables du préjudice, à la victime dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 précité, le montant de l’indemnité offert par l’assureur ou alloué par le juge, produit de plein droit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Selon l’article R. 211-40 du même code, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Cette obligation mise à la charge de l’assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal-fondé du principe de l’offre qu’il est tenu de faire, et ce même s’il élève une contestation sérieuse sur le principe du droit à indemnisation de la victime.
M. [P] [C] soutient que la SA MATMUT ne lui a jamais fait aucune offre d’indenmnisation, ni provisionnelle, ni définitive dans les délais impartis par les textes ci-dessus rappelés, précisant que sa constestation dans un premier temps de la date de consolidation retenue par l’expert et de ses conclusions n’empêchait pas la SA MATMUT de faire une offre conformément à son obligation légale ; qu’étant tiers à l’accord passé entre son propre assureur, la MAAF et la SA MATMUT selon lequel il revenait à la MAAF de lui faire une offre, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’offre provisionnelle formulée par la MAAF le 27 mai 2022, ni l’offre définitive faire par la MAAF le 23 novembre 2023.
M. [R] [J] et la SA MATMUT répondent que la MAAF, qui détenait mandat d’indemnisation en application de l’a convention IRCA signée avec le MATMUT, a formulé une offre provisionnelle de 2.000€ le 27 mai 2022 à laquelle M. [P] [C] n’a jamais répondu, puis la MAAF a présenté une offre définitive le 23 novembre 2023 en qualité d’assureur mandaté selon la convention IRCA ; que dans la mesure où il appartenait à la MAAF, assureur de M. [P] [C] de lui présenter une offre dans les délais légaux, il ne peut être reproché à la SA MATMUT qui n’était pas mandatée pour indemniser la victime, de lui présenter une offre. Ils ajoutent que l’article L.211-9 du Code des assurances indique que pour qu’une offre puisse être présentée, il est nécessaire que “le dommage soit entièrement quantifié”, ce qui n’était pas le cas en l’espèce compte tenu des contestations des conclusions de l’expert par M. [P] [C], notamment de la date de consolisation, de sorte que le point de départ du délai légal pour formuler une offre définitive n’est pas certain, la date de consolisation étant susceptible d’être remise en cause, de sorte qu’il était impossible à l’assureur de formuler une offre définitive.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils ont versé une provision le 1er décembre 2022, et qu’en conséquence, il y a lieu de retenir cette date comme date d’arrêt du doublement des intérêts légaux.
Résulte des textes visés ci-dessus que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans les délais légaux, et ce nonobstant l’existence d’une procédure d’indemnisation initialement menée par l’assureur de la victime à laquelle la convention IRCA entre la SA MATMUT et la MAAF n’est pas opposable en application de la maxime posée à l’article 1103 du Code Civil, la victime n’étant pas partie à la convention IRCA. (Cass.Civ 2ème 20.06.2024 n°22-22.491).
En conséquence, il appartenait bien à la SA MATMUT de faire une offre, même provisionnelle, à M. [P] [C] dans les huits mois suivants la date de l’accident, soit avant le 24 octobre 2021.
Concernant l’absence de quantification du dommage dans son intégralité, cette condition est posée par l’alinéa 1er de l’article L.211-9 du Code des assurances qui pose l’obligation pour l’assureur de faire une offre d’indemnisation dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommages a été entièrement quantifié. Cet alinéa évoque donc l’hypothèse d’une offre définitive. En revanche, l’alinéa 3 du même article prévoyant l’hypothèse où le dommage ne peut être quantifié, pose qu’alors cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque la date de consolidation n’est pas communiquée à l’assureur dans les trois mois du dommage.
Par ailleurs, les contestations de M. [P] [C] sur l’étendue de son dommage n’empêchaient nullement la SA MATMUT de formuler une offre sur la base de ce qu’elle pensait devoir indemniser, et ce d’autant plus que le fait que la MAAF y soit parvenue démontre bien que cette tâche de présenter une offre était réalisable.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le simple versement d’une provision ne constitue pas une offre conforme, de sorte que la date du 1er décembre 2022 ne peut être retenue comme date à laquelle arrêter le doublement des intérêts légaux.
En l’espèce, la première offre formée par la SA MATMUT, l’a été au plus tôt, à titre subsidiaire par voie de conclusions signifiées électroniquement le 1er octobre 2024.
Aussi, la violation des dispositions précitées étant caractérisée, il y a lieu d’appliquer la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances. La SA MATMUT sera condamnée à régler les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre sur la période du 24 octobre 2021 au 1er octobre 2024.
IV. Sur les frais du procès
M. [R] [J] et la SA MATMUT, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, M. [R] [J] et la SA MATMUT seront également condamnés in solidum à payer à M. [P] [C] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [R] [J] entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [P] [C] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 février 2021 à [Localité 9] (72) sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite “Loi Badinter”,
DÉBOUTE M. [P] [C] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE le préjudice corporel subi par M. [P] [C] en raison de l’accident subi le 24 février 2021 à 25.659,16 € se décomposant ainsi :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 12,02 €,
— Perte de Gains Professionnels Actuels : 258,15 €,
— Frais divers : 3.148,99 €,
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.660 €,
— Souffrances endurées : 8.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €,
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 7.080 €,
— Préjudice esthétique permanent : 4.000 €,
DÉBOUTE M. [P] [C] du surplus de ses demandes,
N° RG 24/01200 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDO4
CONDAMNE in solidum M.[R] [J] et la SA MATMUT à payer à M. [P] [C] la somme de 22.659,16 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction déjà faite de la provision déja versée à hauteur de 3.000 € ;
DÉBOUTE M. [P] [C] de sa demande de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE la SA MATMUT à payer à M. [P] [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 1er octobre 2024 à compter du 24 octobre 2021 et jusqu’au 1er octobre 2024;
CONDAMNE la SA MATMUT au paiement des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SA MATMUT à payer à M. [P] [C] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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