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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP2W
Jugement du 09 Décembre 2025
Minute n°
S.C.P. [11]
C/
[20] [Localité 22] [26], [Y] [G], S.A. [14], S.A. [12], S.A. [13], Société [27]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.12.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du4 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 ;
Sur la contestation formée par :
S.C.P. [11]
[Adresse 3]
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [17] à l’égard de :
Madame [Y] [G]
[Adresse 2] – chez M. [P] [Z]
[Localité 6], présente
Créanciers :
[20] [Localité 22] [26]
[Adresse 19]
[Localité 7], Absente
S.A. [14]
[Adresse 25], Absente
S.A. [12]
Chez [Localité 21] Contentieux, [Adresse 24] [Localité 8] [Adresse 16] [Localité 23] [Adresse 15], Absente
S.A. [13]
[Adresse 4], [Adresse 10]
Société [27]
Chez Intrum Justicia, [Adresse 9], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [Y] [G] a saisi le 5 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme qui a déclaré sa demande recevable le 5 août suivant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2025, la SCP [11] a contesté cette décision en soulevant l’absence de bonne foi de Madame [Y] [G] et l’absence de situation de surendettement.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SCP [11] a maintenu les termes de son recours. Soutenant l’absence de bonne foi de la débitrice, la créancier fait valoir que cette dernière a sollicité ses services dans le cadre de son divorce, lui promettant des réglements et saisissant la commission de surendettement une fois le jugement rendu.
Elle ajoute que la situation de surendettement de Madame [Y] [G] n’est pas caractérisée dès lors qu’elle partage ses charges avec son compagnon.
Madame [Y] [G] comparaît en personne et conteste être de mauvaise foi. Elle précise rencontrer des difficultés financières depuis son arrêt maladie de 2023 et avoir cru pouvoir s’acquitter des honoraires de son avocat. Elle conteste être en couple, précisant être séparée de son compagnon qui l’héberge dans l’attente de son relogement. Elle indique cependant ne pas avoir encore déposé de demande de logement en attendant de connaître le lieu où elle ira en formation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SCP [11] a exercé son recours par courrier expédié le 21 août 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 18 août précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
2
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Madame [Y] [G] perçoit des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail en lien avec une affection longue durée pour 844 euros et des salaires moyens de 443,22 euros, soit des revenus de 1.287,22 euros en moyenne.
Son endettement s’élève à 21.215,63 euros, comprenant pour 16.991,90 euros de crédits à la consommation.
Madame [Y] [G] déclare être séparée de son compagnon mais vivre sous son toit à titre gratuit dans l’attente d’une situation de relogement. Elle ne supporte pas de loyer mais il y a lieu de prendre en compte des charges pour une personne correspondant aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour une personne:
— forfait de base 632 euros
— forfait chauffage 123 euros
— forfait habitation 121 euros
Soit la somme de 876 euros.
Les ressources de Madame [Y] [G] ne permettent pas de régler son passif dans un délai raisonnable de six mois. Sa situation de surendettement est donc bien caractérisée quant bien même elle bénéficie de la prise en charge du loyer par son ancien compagnon.
Sur l’absence de bonne foi :
Il est constant que Madame [Y] [G] a sollicité l’intervention de la SCP [11] pour l’assister dans le cadre de sa procédure de divorce et qu’elle n’a pas soldé la note d’honoraires dans son intégralité. Elle justifie cependant avoir effectué des paiement en mars 2022, juin et octobre 2023 et janvier, juillet et octobre 2024 non pris en compte dans la note d’honoraires.
La saisine de la commission de surendettement n’a pas été effectuée dès le prononcé du jugement de divorce et il ne peut être considérer que la saisine de la commission était destinée à faire échec au paiement de la facture alors que la mise en demeure n’avait pas encore été adressée à la débitrice. Alors que des réglements ponctuels ont été effectués par Madame [Y] [G], il n’est pas établi qu’elle a délibérément laissé son conseil travailler sur son divorce pour ne pas le payer.
3
Les éléments dénoncés par le créancier ne caractérisent pas l’absence de bonne foi au sens du surendettement. Le recours sera donc rejeté et le dossier de Madame [Y] [G] renvoyé à la commission de surendettement des particuliers pour la poursuite de ses opérations.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SCP [11] en son recours,
L’en déboute,
Dit que Madame [Y] [G] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Renvoie le dossier de Madame [Y] [G] à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
4
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