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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 25/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04018 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NM4E
AFFAIRE :
S.A.R.L. LVBATIMENT
C/
Monsieur [O] [S]
Madame [X] [S]
JUGEMENT avant dire droit du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.R.L. LVBATIMENT
Monsieur [O] [S]
Madame [X] [S]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LVBATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le 02 juillet 1976 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Octobre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 04 décembre 2025 puis prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
mixte, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 22 avril 2025, la SARL LV BATIMENT a fait assigner Monsieur [O] [S] et Madame [X] [S] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
La SARL LV BATIMENT a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3476.92€, outre intérêts au taux légal majoré augmenté de 7 points ;condamner solidairement les défendeurs à la somme de 2000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître ABRAN.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [S] et Madame [X] [S] ont sollicité de :
rejeter les prétentions adverses comme irrecevables ;mettre hors de cause Madame [X] [S] ;débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ; condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir issue du défaut de qualité
Il résulte de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si l’acte d’engagement pour le marché de travaux privés versait en pièce une de la demanderesse mentionne Monsieur et Madame [S] sans davantage de précision, les comptes-rendus de visite de chantier versaient par ailleurs aux débats mentionnent Madame [P] [S].
En conséquence, seule Madame [P] [S] et non Madame [X] [S] peut être considérée comme ayant qualité de cocontractant, et donc de défendeur à la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de rejeter comme irrecevables l’intégralité des prétentions dirigées contre Madame [X] [S] et de la mettre hors de cause dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1219 du Code civil qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.
Il résulte enfin de l’article 76 du Code de procédure civile que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, il apparaît que les défendeurs soulevent une exception d’inexécution relative aux malfaçons et non façons constatées durant les travaux exécutés, et contestent par ailleurs l’étendue de l’obligation de la demanderesse, visant certaines prestations qui n’auraient pas été comprises dans le champ contractuel.
Or, en l’état des pièces actuellement produites aux débats, la religion de la juridiction n’est pas suffisamment éclairée sur les éléments techniques relativement au marché de travaux, aucune expertise n’ayant été réalisé en ce sens.
De plus et surtout, l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Toulon confiait à la 4e chambre près du tribunal le contentieux des travaux relatifs aux immeubles bâtis.
Il y a lieu en conséquence de soulever d’office l’exception d’incompétence d’attribution de la présente juridiction, et de mettre en tout état de cause dans les débats le prononcé une expertise technique.
Il y a lieu, sur ensemble de ces éléments d’ordonner la réouverture des débats dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause Madame [X] [S] ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à conclure sur l’incompétence matérielle de la 5e chambre près le Tribunal judiciaire de TOULON au profit de la 4e chambre près ledit Tribunal ;
INVITE les parties à conclure sur l’opportunité d’une mesure d’expertise technique ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 à 09H00, la présente décision valant convocation ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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