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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJSJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [W] [I] est propriétaire des lots n°1, n°4 et n°5 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 8].
Compte tenu de l’état dégradé de l’immeuble, Mme [I] souhaite faire réaliser divers travaux sur l’immeuble. M. [G], propriétaire de l’immeuble situé au n°1 bis de la même rue s’oppose à laisser Mme [I] accéder à sa parcelle.
Les démarches amiables qu’elle a initiées étant demeurées vaines, par acte délivré à sa demande le 2 décembre 2024, Mme [I] a fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de lui faire injonction de ne pas faire obstacle aux travaux de réfection de l’immeuble situé au [Adresse 7] à Lille, travaux comprenant la purge des enduits dégradés, la reprise des murs avec un enduit adapté, l’application d’un traitement imperméabilisant, la mise en peinture ainsi que l’évacuation des gravats sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir.
M. [G] a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
Représentée, Mme [I] soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience comprenant notamment celle de l’injonction précitée assortie d’une astreinte, le débouté de M. [G] de ses demandes, la condamnation de M. [G] à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance.
Représenté, M. [G] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
à titre principal,
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— de lui enjoindre de faire retirer les deux bastaings apposés sur l’immeuble situé au n°1 bis,
à titre subsidiaire,
— juger que les travaux seront autorisés pour une période maximale de 15 jours ouvrés, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures du lundi au vendredi et sous réserve d’un délai minimal de prévenance de quinze jours précédant le début des travaux, à charge pour Mme [I] de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception,
— ne pas fixer d’astreinte,
en tout état de cause,
— débouter Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— laisser aux parties la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de Mme [I]
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par nature, l’octroi d’une servitude temporaire au titre du « tour d’échelle » porte atteinte au droit de propriété d’un tiers. Il ne peut s’envisager que dans des conditions assurant une stricte proportionnalité de l’atteinte à d’autres intérêts.
Dès lors, il appartient à celui qui le réclame de démontrer la proportionnalité de l’atteinte résultant de la servitude temporaire sollicitée, notamment le caractère indispensable de l’accès au fond d’un autre propriétaire, le caractère circonscrit dans le temps et dans l’espace de cet accès et le caractère nécessaire en raison d’une finalité impérieuse au regard du droit mis en cause.
En l’espèce, il est évident que l’immeuble désigné comme étant situé au n°3 par le procès-verbal de constat de commissaire de justice est en réalité l’immeuble situé au n°1 bis propriété du défendeur.
Au vu des éléments soumis, il est manifeste que la réalisation des travaux projetés sur l’immeuble situé au n°1 est nécessaire et que l’accès à l’arrière de l’immeuble ne peut être réalisée que par la cour située à l’arrière de l’immeuble situé au n°1 bis.
Ainsi, le courrier émanant de la ville de [Localité 5] du 22 novembre 2024 met en demeure Mme [I], dans un délai de deux mois, de :
« – Missionner un professionnel pour réaliser un sondage sonore des façades et procéder à la purge de tout nouvel élément de construction qui présentera un doute sur sa solidité. La société émettra un rapport avec communication aux services de la ville de [Localité 5].
— La niche murale située à droit de la façade de la [Adresse 9] sera contrôlée uniquement de visu ou seulement au toucher si l’agent contrôleur estime que cela est indispensable pour assurer la mission de contrôle sans pour autant pouvoir y engager une purge. Cette niche représente une œuvre architecturale et toute intervention doit être en amont intégrée à un projet de rénovation validé par les services compétents.
— Procéder à l’entretien du chéneau et vérifier de la bonne étanchéité des zingueries sur son linéaire pour réparation si nécessaire avec émission d’un rapport d’intervention pour communication ».
Par courrier de son conseil du 27 novembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [I] a mis en demeure M. [G] de laisser accéder à la cour couverte intérieure de son immeuble, le but étant uniquement de pouvoir déterminer l’origine des infiltrations et procéder aux réparations nécessaires.
Dès lors, il convient de faire injonction à M. [G] selon les modalités précisées au dispositif. Son inertie prolongée malgré l’ancienneté et la multiplicité des sollicitations ayant précédé l’engagement de la présente instance commande d’assortir d’une astreinte ladite injonction, astreinte dont les modalités seront aussi précisées au dispositif.
Sur la demande d’injonction reconventionnelle de M. [G]
Vu les articles précités ;
En l’espèce, il est manifeste que M. [G] ne rapporte pas d’éléments objectifs de nature à étayer la vraisemblance d’une responsabilité de Mme [I] concernant lesdits bastaings de nature à fonder une obligation lui incombant à ce titre, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Vu l’article 451 du code de procédure civile ;
En l’espèce, M. [G] succombe et supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ;
Enjoint à M. [H] [G] de ne pas faire obstacle à la réalisation des travaux de réfection de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 5], travaux comprenant la purge des enduits dégradés, la reprise des murs avec un enduit adapté, l’application d’un traitement imperméabilisant, la mise en peinture ainsi que l’évacuation des gravas en ce compris de laisser libre accès à la cour de l’immeuble situé au n°1 bis de la même rue dont il est propriétaire pour les besoins liés à ces travaux, notamment pour leur préparation, leur réalisation et leur suivi aux personnes et aux matériels nécessaires dans les conditions précisées par la présente ordonnance ;
Précise que l’accès depuis la [Adresse 10] à [Localité 5] à la cour de l’immeuble situé au [Adresse 6] est autorisé pour les besoins de ces travaux pour une durée maximale de trente jours ouvrables, le premier jour étant celui de l’établissement du procès-verbal de constat des lieux de début de chantier, le dernier jour celui de libération des lieux et d’établissement de constat des lieux de fin de chantier, les samedis, dimanches, les jours intempéries dûment justifiés et jours fériés ainsi que le mois d’août n’entrant pas dans le calcul de ce délai ;
Précise que l’accès à ladite cour est autorisé les jours ouvrables sans pouvoir débuter avant 7 heures et sans pouvoir se poursuivre au-delà de 17 heures 30 ;
Précise que les travaux devront être engagés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance par Mme [I], le mois d’août n’entrant pas dans le calcul de ce délai ;
Précise que l’engagement des travaux sera précédé de :
1°) l’information de M. [H] [G] du début du chantier et de la durée prévisionnelle des travaux par l’envoi d’un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’envoi devant intervenir au moins 15 jours avant ledit début ;
2°) l’établissement d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice d’état des lieux du parcours depuis la voie publique jusqu’à la cour du n°1 bis et de ladite cour le jour du début du chantier aux frais et selon le choix de Mme [I] ;
Précise que Mme [I] s’assurera des mesures de nature à prévenir la survenance de dommages portés à la propriété de M. [G] à raison des travaux en cause ;
Précise que l’injonction faite à M. [H] [G] est assortie au profit de Mme [I] d’une astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard à compter de la date du début de chantier pendant cinq mois ;
Précise qu’en cas d’obstacle intervenant après l’engagement des travaux :
— le montant par jour de l’astreinte provisoire sera doublé ;
— un nouveau délai de trente jours ouvrables d’accès à la cour du n°[Adresse 1] [Localité 5] sera fixé pour la réalisation de ces travaux ;
— le délai de trois mois pour l’engagement des travaux sera reporté jusqu’à la délivrance de l’acte de commissaire de justice au choix et aux frais de M. [G] prévu au paragraphe suivant ;
Précise que l’obstacle mis à la réalisation des travaux sera considéré comme courant de la date de son constat par commissaire de justice au choix de et aux frais avancés par Mme [I] et comme se poursuivant jusqu’à la date de l’information à Mme [I] par acte de commissaire de justice au choix et aux frais de M. [G] de la date à laquelle il compte le faire cesser ;
Précise que le procès-verbal d’état des lieux de fin de travaux sera dressé par le commissaire de justice au choix et aux frais de Mme [I] ;
Se réserve le contentieux de liquidation de ladite astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant l’injonction réclamée par M. [G] ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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