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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00015 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ICZK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir régulier et comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [W] [N]
demeurant 3 rue des écrins – 68400 RIEDISHEIM (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Marie-pascale WELSCH, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître BETTINGER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [N], ophtalmologue, a été destinataire le 9 septembre 2021 d’une notification d’indu de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin pour un montant de 5 254 euros.
Elle avait bénéficié de l’aide versée au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) liée au COVID 19 et s’était vu verser une somme à titre d’avance qui s’est avérée, selon la caisse, plus importante que celle qu’elle aurait dû réellement percevoir une fois la régularisation intervenue.
Madame [W] [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin aux fins de contestation de la notification d’indu.
En séance du 2 mars 2022, la CRA a rendu sa décision, confirmant la position de la caisse, la régularité et le bienfondé de l’indu notifié le 9 septembre 2021.
En l’absence de paiement, la CPAM du Haut-Rhin a adressé à Madame [W] [N] une mise en demeure du 15 novembre 2022, puis une contrainte du 2 janvier 2023 pour la somme de 5 254 euros. Cette contrainte a été réceptionnée par le professionnel de santé le 6 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 9 janvier 2023, Madame [W] [N] a saisi le tribunal d’une opposition à contrainte.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mars 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue et mise en délibéré pour le 21 mai 2024.
Par décision avant dire droit du 21 mai 2024, le tribunal a :
— Déclaré recevable l’opposition de Madame [W] [N] du 9 janvier 2023 à la contrainte du 2 janvier 2023 ;
— Déclaré régulière la contrainte du 2 janvier 2023 ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 13 juin 2024 à 14 heures ;
— Réservé les droits des parties.
A l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Madame [P] [S], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris les conclusions de la caisse du 03 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Mettre à néant la contrainte délivrée le 2 janvier 2023 ;
— Condamner Madame [W] [N] au paiement de la créance telle que réévaluée par les services de la CPAM, soit 4 409,19 euros ;
En tout état de cause,
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM du Haut-Rhin explique que Madame [W] [N] avait saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu qui lui a été notifié le 9 septembre 2021 et que la CRA a confirmé la régularité de ce titre dans sa séance du 2 mars 2022.
Concernant la contrainte, la CPAM estime que celle-ci est régulière en sa forme, et que concernant le bien-fondé de la créance, la caisse indique que Madame [W] [N] avait saisi la CRA en contestation du calcul de l’indu et que dans une décision du 2 mars 2022, la commission a confirmé la position de la CPAM.
Toutefois, aux cours des débats, la demanderesse a informé le tribunal qu’au vu des arguments soulevés par Madame [W] [N], les services de la CPAM ont procédé à un nouvel examen du dossier ramenant le montant de l’indu à la somme de 4 409,19 euros en lieu et place des 5 254 euros initialement réclamés.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin précise que Madame [W] [N] peut solliciter le bénéfice d’un échelonnement pour rembourser son indu.
De son côté, Madame [W] [N], régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître BETTINGER, avocate au barreau de Mulhouse, s’en est remise à ses conclusions du 25 avril 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la saisine du tribunal ;Constater que la CPAM n’a fourni aucun justificatif de ses calculs ;Constater qu’au contraire, le Docteur [N] n’a pas été intégralement remplie dans ses droits au niveau des aides auxquelles elle pouvait prétendre ;Condamner en conséquence la CPAM au versement de la somme de 3 249,89 euros correspondant au manque à gagner du Docteur [N] ;Condamner la CPAM au versement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son opposition à contrainte, Madame [W] [N] explique qu’en appliquant la formule de calcul précisé par l’ordonnance du 2 mai 2020, elle aurait dû percevoir une aide réelle de 20 551,89 euros alors qu’elle n’a perçu de la CPAM du Haut-Rhin que 17 122 euros. Le praticien estime que la différence (soit 3 429,89 euros) représente un manque à gagner.
Madame [W] [N] reproche par ailleurs à la CPAM de n’apporter aucun élément sur le mode de calcul de la somme réclamée dans la contrainte, se contentant d’affirmer qu’il y a un trop perçu.
Concernant le bien-fondé de la créance, Madame [W] [N] dit qu’elle a saisi la commission de recours amiable en contestation mais qu’elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque décision.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’aide
L’aide instaurée par l’Etat à destination des acteurs de santé conventionnés dont l’activité est affectée par l’épidémie de COVID 19 est régi par les ordonnances n°2020-505 du 2 mai 2020, n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 et le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Il est constant que les avances destinées à soutenir la trésorerie des professionnels de santé ont été versées sur la base de données déclaratives provisoires et que l’aide définitive a été calculée au vu des données réelles d’activité de l’année 2019 et de la période couverte par l’aide en 2020, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Selon les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, l’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
L’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, dans sa version initiale, précise que « L’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. ».
L’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 est venue apporter des modifications en portant le délai pour procéder au versement du solde et à la récupération du trop-perçu au 1er décembre 2021.
En l’espèce, il doit être rappelé que la CPAM du Haut-Rhin a notifié une contrainte à Madame [W] [N], ophtalmologue, au motif que, après impact réel de ses honoraires et des aides publiques perçues, elle pouvait prétendre à une aide d’un montant inférieur à celle déjà perçue à titre d’avance et que la régularisation du dossier avait généré un indu de 5 254 euros.
Le tribunal constate qu’aux cours des débats, et suite aux arguments de Madame [W] [N], l’indu réclamé par la caisse a été ramené à la somme de 4 409,19 euros en lieu et place des 5 254 euros.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 que le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
« Montant de l’aide = (H2019 – H2020) x Tf – A ».
En l’espèce, les valeurs précitées ont pour correspondances :
H2019 = honoraires sans dépassement 2019 proratisés ;H2020 = honoraires sans dépassement facturés ou à facturer sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 ;Tf = taux de charges fixesAides perçues sur la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Honoraires 2019 proratisés
L’article 2 du décret du 30 décembre 2020 précise qu’il s’agit du montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er dudit décret, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
La CPAM du Haut-Rhin a retenu un montant de 338 330 euros qu’elle a proratisé sur 2, 5 mois, ce qui revient au montant de 70 485 euros.
De son côté, Madame [W] [N] produit aux débats un relevé d’honoraires établi pour l’année 2019 dans lequel les honoraires pour actes s’élèvent à 338 330 euros. Elle se prévaut par conséquent d’un montant de 96 680 euros correspondant au montant annuel des honoraires hors dépassement, hors ententes directes, hors rémunérations forfaitaires, pour l’année 2019. Elle a proratisé ce montant sur 3, 5 mois.
Le tribunal constate que les deux parties s’accordent sur le montant des honoraires à retenir, soit la somme de 338 330 euros mais non sur la période de proratisation.
Or, l’article susvisé précise que les honoraires à prendre en compte sont « réduits à proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er dudit décret, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ». Il convient par conséquent de proratiser ce montant.
Par décision du 21 mai 2024 rendue par le pôle social, la CPAM du Haut-Rhin devait rapporter la preuve de la cessation d’activité au 8 juin 2020 de Madame [W] [N], cet élément étant indispensable pour le calcul de l’aide à laquelle peut réellement prétendre la défenderesse.
La caisse produit, dans ses pièces annexées à ses conclusions du 03 juin 2024, le courrier du 25 juillet 2020 de Madame [W] [N] informant la caisse de sa cessation d’activité libérale au 09 juin 2020 (Annexe 9 – CPAM).
Madame [W] [N] écrit dans son courrier ayant pour objet « information de changement de statut d’activité – cessation d’activité libérale en cabinet, passage en statut remplaçante » que son dernier jour d’activité en libéral date du 09 juin 2020 et qu’elle commence les remplacements en ophtalmologie le 03 août 2020. Elle ajoute ne pas cesser son activité mais fermer son établissement médical. Ce courrier est corroboré par un mail du 21 juillet 2020 de Madame [W] [N] adressé à la CPAM et reprenant les mêmes termes.
En produisant l’information mentionnant la date réelle de cessation d’activité libérale de Madame [W] [N], soit le 08 juin 2020, il apparaît que la période de référence doit être proratisée à 2,5 mois et non à 3,05 mois comme le soutient Madame [W] [N].
Par conséquent, comme l’a fait à juste titre la CPAM du Haut-Rhin, il convient de proratiser le montant de 338 330 euros sur 2, 5 mois.
Par conséquent, le montant à retenir au titre des honoraires 2019 proratisés s’élève à 70 485 euros (338 330 euros x 2,5 mois/ 12 mois = 70 485 euros).
Honoraires 2020
L’article 2 du décret du 30 décembre 2020 précise qu’il s’agit du montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er dudit décret, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
La CPAM du Haut-Rhin a appliqué un montant de 1 981 euros.
De son côté, Madame [W] [N] se prévaut d’un montant de 1 980 euros dans ses écritures. Cependant en pièce 5 de ses annexes, Madame [W] [N] produit un tableau mentionnant la somme de 1 981 euros au titre des honoraires sans dépassement.
Le tribunal acte par conséquent le montant de 1 981 euros au titre des honoraires perçus en 2020.
Le taux de charges fixes
Le décret du 30 décembre 2020 décrit ledit taux comme étant le taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé, et le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Il est prévu par ledit décret par spécialité, par secteur et selon le taux d’activité.
Le tribunal note que le taux de charges fixes appliqué par la CPAM du Haut-Rhin est de
30, 6% et qu’il ne fait l’objet d’aucune contestation par Madame [W] [N].
Les aides perçues en 2020
Le décret du 30 décembre 2020 précise que cet indicateur correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a retenu un montant d’aides perçues sur la période de 8 249, 19 euros.
Le tribunal note que dans ces conclusions, Madame [W] [N] mentionne un montant de 8 462, 31 euros, détaillé de la façon suivante :
— Indemnités journalières perçus par le cabinet : 3 178 euros
— Allocations partielles réellement perçues : 3 784, 31 euros
— Aide du fonds de solidarité : 1 500 euros
Cependant, les éléments fournis par Madame [W] [N] ne permettent pas de retenir cette somme de 8 462, 31 euros. Il ressort de la lecture des documents correspondant aux indemnités journalières une somme de 949, 50 euros. L’étude des documents relatifs aux demandes d’indemnisation des deux salariées de Madame [W] [N] aboutit à une somme de 4 337, 40 euros sur les mois de mars, avril et mai 2020.
Par conséquent, le tribunal dit que le montant à retenir au titre des aides perçues sur la période est celui de 8 249, 19 euros avancé par la CPAM, en l’absence de preuve contraire établie par Madame [W] [N].
Sur le montant définitif de l’aide
Il convient de rappeler que le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
« Montant de l’aide = (H2019 – H2020) x Tf – A ».
Conformément à l’article 2 II du décret n°2020-1807 applicable à la profession de Madame [W] [N], les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
Par conséquent, le tribunal estime qu’il convient de calculer l’aide comme suit :
« Montant de l’aide = (H2019 – H2020) x Tf – A ».
(70 485 euros – 1981 euros) x 30, 6 % – 8 249, 19 euros
68 504 euros x 30,6% = 20 962, 22 arrondis à 20 962
20 962 euros – 8 249 euros = 12 713 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu
Conformément à l’article 1302-1 du code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Madame [W] [N] ne conteste pas avoir perçu de la part de la CPAM du Haut-Rhin la somme de 17 122 euros au titre de l’indemnisation pour perte d’activité liée au COVID 19, cet élément ressort de ses conclusions, alors qu’elle aurait dû percevoir une aide définitive de 12 713 euros, comme cela a été établi.
Le tribunal constate que le montant d’aide perçu par Madame [W] [N] est supérieur à celui de l’aide définitive à laquelle elle pouvait prétendre.
Par conséquent, c’est à juste titre que la CPAM du Haut-Rhin lui a notifié un indu de prestations, ré évalué à la somme de 4 409 euros suite au nouveau calcul opéré par les services de la caisse.
L’article 5 du code de procédure civile fait obligation au juge de se prononcer « sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ».
Ainsi, il convient de condamner Madame [W] [N] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 4 409,19 euros réclamée par elle au titre de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [N] est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, la demande de Madame [W] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
MET à néant la contrainte délivrée le 02 janvier 2023 par la CPAM du Haut-Rhin à l’encontre de Madame [W] [N],
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer la somme de 4 409,19 euros (quatre mille quatre cent neuf euros et dix-neuf cents) à la CPAM du Haut-Rhin ;
DEBOUTE Madame [W] [N] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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