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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00350 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVSQ
N° MINUTE 25/00899
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [G], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur [K] [I] Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 24.756 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017, régularisation 2022, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, et signifiée à Monsieur [O] [I] [K] le 20 mars 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 2 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [O] [I] [K] ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris, respectivement, leurs écritures déposées le 14 mai 2025 et requête introductive d’instance, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est en l’espèce réclamée par la caisse pour montant réduit de 19.827 euros, le compte ayant été mis à jour à la suite de la transmission des revenus professionnels 2021.
L’opposition soumise au tribunal est motivée, d’abord, par l’absence de réception des mises en demeure préalables à la contrainte, ensuite, par l’insuffisance de motivation de la contrainte (absence de ventilation des cotisations selon le risque couvert et absence de mention des taux et assiettes de cotisations), et à titre subsidiaire, par la prescription des exercices antérieurs à 2020.
— Sur le motif tiré de l’absence de réception des mises en demeure préalables à la contrainte :
Il est réclamé l’annulation de la contrainte motif pris de l’absence de réception des mises en demeure préalables à la contrainte.
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure supports de la contrainte, datées du 30 novembre 2023 et du 4 décembre 2023, et réceptionnées, respectivement, le 5 décembre 2023 et le 11 décembre 2023.
Par suite, ce moyen sera rejeté.
— Sur le motif d’opposition tiré de l’insuffisance de motivation :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées (4ème trimestre 2017, régularisation 2022, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023), la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), les montants initiaux des cotisations et contributions sociales, les déductions et versements éventuels, les sommes restant dues, et les majorations y appliquées. Cette contrainte se réfère en outre expressément aux mises en demeure préalables qui comportent les mêmes mentions, ainsi que la motif de mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)).
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et les mises en demeure préalables ont permis à Monsieur [O] [I] [K] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte sera rejeté.
— Sur le motif d’opposition tiré de la prescription des exercices antérieurs à 2020 :
Monsieur [O] [I] [K] soutient, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qu’aucune preuve n’est apportée de ce que les mises en demeure préalables lui auraient été notifiées, et que, dès lors, ce n’est qu’à l’occasion de la contrainte, signifiée le 20 mars 2024, qu’un contrôle a été réalisé, si bien que les sommes réclamées au titre des exercices antérieurs à l’année 2020 sont prescrites.
Mais le tribunal a retenu plus haut que les mises en demeure préalables avaient été régulièrement notifiées au redevable des cotisations. S’agissant des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2017, il s’agit des seules majorations de retard complémentaires. L’article L. 244-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prévoit que « Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. » Or en l’espèce la caisse explique sans être dementie que les cotisations du 4ème trimestre 2017 n’ont été réglées intégralement que le 20 novembre 2023, si bien que le point d’arrivée du délai de prescription s’en trouvait reporté au 20 novembre 2026.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des exercices antérieurs à 2020 sera rejeté.
Pour conclure, l’ensemble des moyens développés au soutien de l’opposition ayant été rejetés, la contrainte sera validée pour son montant réduit.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I] [K] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 21 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 24.756 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2017, régularisation 2022, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, et signifiée à Monsieur [O] [I] [K] le 20 mars 2024 ;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [K] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 19.827 EUROS ; outre la somme de 89,23 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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