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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 23/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Claude VILLARD, assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 janvier 2026, a été prorogé au 11 février 2026
én
MSA [Localité 2] C/ Monsieur [U] [F]
N° RG 23/01953 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YL2M
DEMANDERESSE
MSA [Localité 2]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [H] [C], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Michel PENON, avocat au barreau de LYON
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°2025-005947, attribuée le 15 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MSA [Localité 2]
[U] [F]
Me Jean-michel PENIN, vestiaire : 565
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
MSA [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 7 juillet 2023 réceptionnée par le greffe le 10 juillet 2023, monsieur [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la mutualité sociale agricole [1] (ci-après désignée MSA [2]) et signifiée le 7 juillet 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 8 019,80 euros, vise les cotisations et contributions sociales non salariées dues au titre des années 2020, 2021 et 2022 (7 835 euros) outre les pénalités forfaitaires afférentes (184,80 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 21 octobre 2025, la MSA [Q] [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [U] [F] pour défaut de motivation.
A titre subsidiaire, la MSA [2] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 8 019,80 euros, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros.
L’organisme expose qu’en qualité de gérant d’une indivision participant activement aux travaux d’exploitation sur une parcelle de plus de 14 hectares, monsieur [U] [F] doit être affilié auprès de la MSA [2] en application des articles L. 722-4 et suivant du code de rural et de la pêche maritime.
Concernant la régularité de la procédure de recouvrement, l’organisme social indique que la mise en demeure et la contrainte adressées ont permis au cotisant de connaitre la cause, la nature ainsi que l’étendue de son obligation envers lui.
Enfin, sur le montant des cotisations recouvrées, la [4] [2] expose les modalités de calcul appliquées, précisant qu’il s’agit des cotisations minimales compte tenu des revenus professionnels déficitaires déclarés par le cotisant au titre des années 2019 à 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 21 octobre 2025, monsieur [U] [F] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et, à titre principal, d’annuler la contrainte ou, à titre subsidiaire, de l’autoriser à payer les cotisations dues en quinze mensualités de 425 euros, puis une seizième mensualité d’un montant égal au solde de la dette. Il justifie sa demande d’échéancier par des difficultés financières.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article L. 725-3 III,1° du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…) »
En l’espèce, monsieur [U] [F] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier expédié par voie postale le 7 juillet 2023 et réceptionné par le greffe le 10 juillet 2023, rédigé en ces termes : « Je saisis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon (…) suite à la non-conformité de la procédure de la part de la MSA, n’ayant reçu aucune notification de la décision de la commission de recours amiable (…) alors que j’apporte la preuve de mon incapacité financière ne me permettant pas de m’acquitter des montants de cotisations demandées avec le RSA pour seul revenu et la CSS pour couverture des frais de santé ».
Il en résulte que l’opposition à la contrainte formée par monsieur [U] [F] est motivée par une irrégularité de la procédure suivie par l’organisme et par des difficultés financières.
Indépendamment de la pertinence des arguments invoqués et du bien-fondé de la demande d’annulation formulée, ces éléments suffisent à satisfaire l’exigence de motivation posée par l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime.
L’opposition formée par monsieur [U] [F] sera donc jugée recevable.
2. Sur la régularité de la procédure suivie par la MSA
Selon l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, que :
« (…) Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale [quant au contenu précis et motivé de son contenu] est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ».
La mise en demeure ainsi que la contrainte ne sont régulières qu’à la condition de permettre au débiteur de connaître la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme.
En l’espèce, le tribunal constate que monsieur [U] [F] ne conteste pas son affiliation auprès de la MSA [2], celui-ci indiquant uniquement contester la régularité de la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’organisme.
A cet égard, la MSA [2] produit une mise en demeure n°23002 datée du 6 mars 2023 et réceptionnée par le cotisant le 13 mars 2023, invitant monsieur [U] [F] à régler la somme de 8 019,80 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Cette mise en demeure fait explicitement référence à la cause des cotisations et contributions réclamées, aux périodes concernées (« 2020 ; 2021 et 2022 ») ainsi que la cause de l’obligation (« les créances ci-dessous demeurent impayés ») ainsi que le montant des majorations de retard afférentes.
Cette présentation apparaît suffisamment précise pour satisfaire à l’exigence de motivation de la mise en demeure, qui comporte au surplus une précision quant à la nature des diverses cotisations composant chaque échéance annuelle.
Enfin, la contrainte du 16 juin 2023 signifiée à monsieur [U] [F] le 7 juillet 2023 apparaît, pour les mêmes raisons, régulière en la forme et suffisamment motivée, étant précisé qu’elle fait valablement référence à la mise en demeure qui l’a précédée, dont la régularité vient d’être confirmée.
Ainsi, tant aux termes de la mise en demeure du 6 mars 2023 que de la contrainte du 16 juin 2023, monsieur [U] [F] a eu une connaissance suffisante de la nature, de la cause ainsi que de l’étendue de son obligation envers la MSA [2].
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.
3. Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière l’article R. 726-1 code rural et de la pêche maritime, prévoit que les cotisations dues ne peuvent faire l’objet d’un échéancier de paiement qu’après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source (…). La demande d’échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d’administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole (…) ou à la commission de recours amiable (…). Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.
En l’espèce,monsieur [U] [F] ne conteste pas le calcul proposé par la MSA [2].
Il résulte des textes précités une compétence exclusive du conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la commission de recours amiable si celle-ci a reçu délégation, pour l’octroi de délais de paiement des cotisations et contributions sociales. Le tribunal ne peut s’y substituer sur le fondement des dispositions générales et inapplicables du code civil.
La demande de délais de paiement formée par monsieur [U] [F] sera donc déclarée irrecevable.
Le tribunal précise qu’il appartiendra au cotisant de se rapprocher de la MSA [1] afin de solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement dans la phase d’exécution du présent jugement.
4. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf le cas où l’opposition a été reconnue fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [U] [F] la somme de 70,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par monsieur [U] [F] ;
VALIDE la contrainte émise par le directeur de la MSA [Q]-Rhône le 16 juin 2023 et signifiée à monsieur [U] [F] le 7 juillet 2023 pour un montant de 8 019,80 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales non salariées dues au titre des années 2020, 2021 et 2022 (7 835 euros) outre les pénalités forfaitaires afférentes (184,80 euros) ;
MET A LA CHARGE de monsieur [U] [F] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [U] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 11 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITTKOWSKI
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