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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET - [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00793
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYUX
N° MINUTE 26/00063
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [H]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [D], audiencier, rédacteur juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [H] (l’allocataire) a perçu le revenu de solidarité active (RSA) et des aides versés par la caisse d’allocations familiales de [Localité 4] (la Caf), à savoir l’aide au logement (APL), des allocations familiales et la prime de Noël, en qualité de mère isolée sans activité et ayant à sa charge ses quatre enfants.
Par courrier recommandé reçu le 29 août 2024, la Caf a notifié à l’allocataire un indu d’un montant global de 7.015,74 euros faisant suite à la régularisation de son dossier et au recalcul de ses droits, décomposé comme suit :
— 6.699,04 euros au titre du RSA pour les mois de mars 2022 à juillet 2024,
— 6,36 euros au titre de l’APL pour les mois de janvier et février 2022,
— 167,04 euros au titre des allocations familiales pour les mois de janvier et février 2022,
— 143,30 euros au titre de la prime de Noël pour les mois de décembre 2022 et décembre 2023.
Par courrier recommandé reçu le 9 septembre 2024, la Caf a informé l’allocataire que le Président du Conseil Départemental avait décidé de porter plainte auprès du Procureur de la République concernant le trop-perçu de RSA.
Par courrier recommandé reçu le 18 octobre 2024, la Caf a notifié à l’allocataire une suspiscion de fraude, motif pris de fausses déclarations commises par l’allocataire quant à sa situation professionnelle et aux revenus de son fils [X], lequel ne pouvait plus être considéré comme étant à sa charge compte tenu de sa situation professionnelle de janvier 2022 à mars 2023. Aux termes de ce même courrier, la [1] informait l’allocataire qu’elle envisageait de prononcer une pénalité à son encontre compte tenu des faits qui lui sont reprochés.
Par courrier recommandé reçu le 11 décembre 2024, la Caf a notifié à l’allocataire une fraude pour les faits ci-dessus énoncés. Aux termes de ce même courrier, la [1] notifiait à l’allocataire un avertissement et sollicitait de cette dernière le paiement d’une somme de 31,67 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme de prestations familiales, ainsi qu’une somme de 669,90 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par le Conseil Départemental.
Par courrier recommandé envoyé le 17 décembre 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de la fraude reprochée.
Aux termes de son courrier de saisine soutenu oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande au tribunal d’annuler ou réévaluer sa dette de 669,90 euros.
L’allocataire fait état de la précarité de sa situation financière qui, selon ses dires, ne lui permet pas de s’acquitter des sommes réclamées. Elle estime cette situation inappropriée et sollicite une réévaluation des sommes demandées.
Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de :
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de l’organisme mettant à la charge de l’allocataire la majoration de 10 % d’un montant de 669,90 euros.
La Caf soutient que sa décision notifiant à l’allocataire un avertissement est parfaitement fondée, considérant que l’intention frauduleuse de la requérante est caractérisée au vu des faits constatés et éléments recueillis dans le cadre du contrôle de sa situation. La [1] souligne que l’allocataire était parfaitement avisée de son obligation déclarative et des conséquences en cas de fausse déclaration ; que depuis le 1er janvier 2022 l’intéressée a systématiquement déclaré son fils [X] comme étant sans activité et sans ressource. La [1] précise que la bonne foi de l’allocataire ne peut être retenue dans la mesure où la réalité de sa situation n’a été découverte qu’à l’occasion d’un contrôle émis par l’Urssaf et transmis dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’organisme de prestations familiales.
Au vu de ces mêmes éléments et des dispositions applicables en la matière, la Caf s’estime parfaitement fondée à réclamer à l’allocataire l’indemnité légale de 10 %.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de l’avertissement
L’article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de la caisse d’allocations familiales peut prononcer un avertissement ou une pénalité financière dans un certain nombre de cas, dont notamment :
“1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée”.
En l’espèce, l’allocataire ne démontre nullement avoir contesté devant la commission de recours amiable, ni devant la juridiction compétente, le bien-fondé de l’indu notifié par la Caf de [Localité 4] par courrier du 29 août 2024, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs aucunement.
Cet indu est en conséquence devenu définitif, celui-ci n’étant plus contestable par l’intéressée ni dans son principe ni dans son montant.
L’allocataire ne conteste de surcroît nullement les faits à l’origine de cet indu, à savoir les fausses déclarations quant à la situation de son fils [X].
À cet égard, la Caf produit l’ensemble des déclarations trimestrielles de ressources remplies par l’allocataire sur la période allant de mars 2022 à septembre 2024, dont il ressort à la lecture que l’intéressée a, sur l’ensemble de cette période, systématiquement déclaré que son fils [X] était sans activité et ne disposait d’aucune ressource.
L’organisme produit également des récapitulatifs de démarches en ligne effectuées par l’allocataire concernant sa situation familiale entre le 2 février 2022 et le 1er mars 2023, dont il ressort à la lecture que l’intéressée déclarait aux termes de chacune d’elle son fils [X] comme étant à sa charge et que ce dernier était sans activité depuis le 1er janvier 2020.
La Caf produit par ailleurs diverses pièces, notamment le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé établi le 6 décembre 2023 à l’encontre de M. [X] [H] par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (Urssaf), pour des faits allant de janvier 2022 à mars 2023, démontrant que ce dernier a bien perçu des ressources au cours de la période litigieuse des suites d’une activité illégale, ces faits n’étant aucunement discutés par l’allocataire dans le cadre des présents débats.
Dès lors, les faits de fausses déclaration à l’origine de l’indu litigieux et de l’avertissement en résultant sont parfaitement établis.
Concernant le caractère frauduleux des faits reprochés, Mme [V] [H] est, en sa qualité d’allocataire, tenue à l’égard de la Caf d’une obligation déclarative s’agissant notamment de sa situation familiale et des ressources de son foyer, ce qu’elle ne pouvait ignorer dès lors qu’une telle obligation lui a été rappelée par l’organisme dans les diverses déclarations trimestrielles de ressources qu’elle a remplies pour bénéficier des prestations. Ces mêmes déclarations renseignent par ailleurs de manière claire et précise la nature et l’étendue des ressources devant être déclarées par l’intéressée.
Aussi, Mme [V] [H] ne saurait sérieusement invoquer sa bonne foi quant à l’absence de déclaration des ressources perçues par son fils [X] alors qu’elle avait manifestement, au vu de ses propres déclarations et des éléments présents au dossier, une parfaite connaissance de la nature illégale de ces revenus, ce dont il se déduit qu’elle a sciemment omis de déclarer ces derniers auprès de l’organisme de prestations familiales.
En outre, l’allocataire ne conteste pas que la réalité de sa situation n’a été découverte qu’à l’occasion d’un contrôle réalisé par l’Urssaf et transmis à la Caf de [Localité 4].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [V] [H] ne pouvait sérieusement ignorer la portée de ses fausses déclarations quant aux ressources de son foyer.
Dans ces conditions, l’intention frauduleuse de Mme [V] [H] est établie par la Caf, l’allocataire n’apportant aucun élément objectif ni même une quelconque explication susceptible de caractériser sa bonne foi.
La fraude étant caractérisée, il y a lieu de dire bien-fondé en son principe l’avertissement notifié par la Caf à Mme [V] [H] par courrier recommandé reçu le 11 décembre 2024.
II. Sur l’indemnité de 10 %
Aux termes de l’article L. 553-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, “Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.”
En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effetctuées que les faits de fausses déclarations à l’origine de l’avertissement litigieux sont établis de même que la fraude est bien caractérisée.
La Caf est donc parfaitement fondée, par application des dispositions légales susvisées, à solliciter de l’allocataire le paiement d’une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, en contrepartie des frais de gestion engagés.
À cet égard, la Caf justifie de ce que cette indemnité comprend la somme de 31,67 euros correspondant à 10 % des sommes versées à tort au titre des prestations familiales, laquelle n’est pas discutée par l’allocataire dans le cadre des présents débats, et la somme de 669,90 euros correspondant à 10 % des sommes versées à tort au titre du RSA, seule contestée par l’allocataire.
Or, cette dernière somme s’avère conforme aux règles de calcul résultant des dispositions légales susvisées et est ainsi parfaitement justifiée tant en son principe qu’en son montant.
Dans ces conditions, Mme [V] [H] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation ou la réévaluation de la somme de 669,90 euros due au titre de l’indemnité de 10 % prévue par les dispositions légales susvisées.
Selon les dernières déclarations non contestées de la Caf, la somme de 669,90 euros est, au jour de l’audience, entièrement soldée suite à des retenues sur prestations.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du dossier, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
IV. Sur la demande de remise de dette
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que “A l’exception des» cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale[,] notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que l’intention frauduleuse de Mme [V] [H] est caractérisée s’agissant des faits de fausses déclarations à l’origine du présent litige.
Par application des dispositions légales susvisées, Mme [V] [H] sera déboutée de sa demande de remise intégrale ou partielle de sa dette.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V] [H] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE bien-fondé l’avertissement notifié à Mme [V] [H] par la caisse d’allocations familiales de [Localité 4] par courrier recommandé reçu le 11 décembre 2024, l’intention frauduleuse de l’allocataire à l’origine des faits de fausses déclarations étant caractérisée ;
DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande d’annulation ou de réévaluation de la somme de 669,90 euros correspondant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, conformément aux dispositions de l’article L. 553-3 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande de remise totale ou partielle de sa dette ;
DÉBOUTE Mme [V] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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