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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 19 mars 2026, n° 26/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00711 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERPY
AFFAIRE : M. [O] [L]
Exp : HOPITAL [Etablissement 1]
Exp : M. P.
Exp : Tiers + UDAF 07
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
Exp : Me Vivien TEYSSIER
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DÉLIBÉRÉ DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le 24 Février 1977 à [Localité 1]
Hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1]
représenté par sa tutrice à la personne Madame [F] [X],
Ayant comparu à l’audience en date du 13 mars 2026 en personne, assisté de Me Pauline RHETER, avocate choisie du barreau de Marseille ;
M. le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], absent
En présence de :
M. [U] médecin psychiatre,
Mme [R] cadre infirmier,
Nous, Jean-Paul RISTERUCCI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ;
Monsieur [O] [L] est hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2] depuis l’année 2014. Il souffre d’une encéphalopathie avec déficience intellectuelle consécutive à une anoxie néonatale sévère, et présente des troubles du comportement caractérisés par des passages à l’acte hétéro-agressifs récurrents.
La dernière décision de maintien de l’hospitalisation en soins contrainte sous une forme complète a été rendue le 24 novembre 2025.
La mesure de protection ouverte à son égard sous la forme d’une tutelle est exercée par l’Udaf de l’Ardèche et depuis le 2 décembre 2024 par sa mère Madame [F] [X] pour ce qui concerne la tutelle à la personne.
Monsieur [O] [L], représenté Madame [F] [X], a déposé une requête en date du 3 mars 2026, enregistrée au greffe le 4 mars 2026, tendant à reconnaître la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Privas pour ordonner son transfert au centre hospitalier de [Etablissement 2], [Adresse 2] à [Localité 3], et à titre subsidiaire pour renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider de la compétence soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal.
Madame [F] [X] expose ses difficultés relationnelles avec l’établissement hospitalier qui ne lui a pas transmis de dossier médical complet malgré un avis favorable de la Cada. Elle met en avant les certificats médicaux qui relèvent que son fils nécessite des soins en milieu spécialisé type MAS ou structure adaptée pour les malades déficitaires et en outre l’avis de l’ARS qui lui a conseillé de saisir le tribunal administratif en raison des restrictions de liberté excessives imposées à son fils.
Elle a saisi le tribunal administratif qui a rejeté le 8 décembre 2025 un référé liberté et fait le constat des tentatives de transfert infructueuses vers le Centre hospitalier de [Etablissement 2] qui n’a pas donné une suite favorable au motif qu’il n’a pas la capacité d’accueillir sur sa partie sanitaire des usagers qui seraient hospitalisés sur de longues périodes, appelées séjours longs. Elle souligne malgré tout l’inadaptation du lieu de soins et de vie actuel, pointée par les médecins, étant précisé que son fils a été mis en chambre d’isolement plus de la moitié de l’année et qu’il a fait l’objet de mesures de contention à de très nombreuses reprises.
Elle justifie la saisine du juge judiciaire qui est seul compétent pour apprécier le bien-fondé, mais également la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et ses conséquences. Elle fait observer que le tribunal administratif a rejeté le caractère d’urgence en invoquant notamment la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté.
Sur le fondement de l’article 9 du code civil, de l’article 66 de la Constitution, des articles L 3211-3, L 1110-8 du code de la santé publique sur le respect de la dignité de la personne et sur le besoin de prendre des mesures restrictives à l’exercice des libertés individuelles qui soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, ainsi que l’avis de l’ARS qui conclut en novembre 2025 au caractère excessif des recours à l’isolement et à la contention, à l’inadaptation de la prise en charge en psychiatrie et à de sérieux doutes quant à la qualité de sa prise en charge somatique, elle explique n’avoir pas d’autre choix que d’envisager un transfert vers un autre établissement à [Localité 3] et une domiciliation chez sa sœur afin de faire cesser les irrégularités dénoncées.
Le Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2], pris en la personne de sa cadre de santé, explique que l’établissement ne s’oppose pas au transfert de Monsieur [O] [L] qui dispose d’un certificat d’hébergement chez sa sœur dans le Vaucluse. Un contact a été établi avec le Centre hospitalier de [Etablissement 2] qui n’a pas répondu favorablement.
Un certificat de situation rédigé le 11 mars 2026 par le docteur [D] [U], médecin psychiatre, expose que les passages à l’acte héréro-agressifs récurrents, nécessitant régulièrement des mesures d’isolement, contribuent à contrarier le projet de placement en maison d’accueil spécialisée, outre les délais d’attente. La mesure d’hospitalisation complète apparaît la seule solution dès lors que les troubles du comportement persistants ne permettent pas une prise en charge en soins libres.
A l’audience, le médecin indique qu’un dépaysement serait bénéfique à Monsieur [O] [L].
Le dossier a été communiqué au ministère public qui déclare s’en rapporter.
Monsieur [O] [L], présent en début d’audience, n’a pas souhaité assister aux débats.
MOTIFS
Selon l’article L 3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l’autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence ;
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ;
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L 3211-12 et L 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ;
La situation de Monsieur [O] [L], dans le cadre du contrôle obligatoire, a été examinée dernièrement par le magistrat du tribunal judiciaire qui a maintenu l’hospitalisation complète sous contrainte par jugement du 24 novembre 2025 ;
La présente saisine émane du patient à la suite d’un refus de transfert d’établissement ;
Ce refus intervient alors que précédemment, l’Agence régionale de la santé Auvergne Rhône Alpes, répondant le 24 novembre 2025 à une interrogation de Madame [F] [X] sur la prise en charge de son fils, exposait que son long séjour en psychiatrie n’est pas adapté aux troubles présentés, d’origine organique et non pas psychiatrique, et émettait l’avis qu’il relève d’un accueil au long cours en établissement médicosocial de type maison d’accueil spécialisée ;
Cette réponse concluait à une orientation qui devait se matérialiser très rapidement ;
Des démarches ont bien été entreprises en ce sens par le Centre hospitalier [Etablissement 1], conformément au souhait de Madame [F] [X], qui se sont heurtées au refus manifesté par le Centre hospitalier de [Etablissement 2] (Vaucluse) le 9 janvier 2025 ;
Contestant ce refus sur le fondement de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, Madame [F] [X] a confirmé à l’audience qu’elle n’est pas en capacité d’accueillir son fils à son domicile comme le proposait le Centre hospitalier [Etablissement 1] en fin d’année 2025 et comme le suggère le Centre hospitalier de [Etablissement 2] qui propose des soins en ambulatoire via des structures de jour du centre ;
Sur ce point cependant, le certificat du docteur [D] [U] ne préconise pas cette solution d’hébergement et de soins au regard de l’état de santé du patient, laquelle impliquerait la mainlevée de la mesure de soins contraints ;
Tel n’est pas le souhait de Monsieur [O] [L] qui ne sollicite pas la mainlevée de la mesure de soins ou la nullité de la décision du directeur de l’établissement de soins ;
De sorte que sur la saisine sur le fondement de l’article L 3211-12 précité, il convient de constater que les attributions qui sont dévolues au juge du tribunal judiciaire ne s’étendent pas à l’examen d’une demande de transfert du patient vers un autre établissement qui relève d’un processus de gestion administrative hors le champ judiciaire de son contrôle ;
Monsieur [O] [L] sera en conséquence débouté de sa demande ;
La présente décision n’est pas en contradiction avec l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2025 qui a rejeté la même demande de transfert, non pas pour un motif d’incompétence, mais parce que la situation d’urgence relevant de l’article L 521-2 du code de justice administrative que visait la requête de Monsieur [O] [L] n’était pas caractérisée ;
En ce cas, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 32 alinéa 2 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 et de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;
Il ne sera pas prononcé de sursis à toute procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire de Privas, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort ;
DÉBOUTONS Monsieur [O] [L] de sa demande de transfert du Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2] vers le Centre hospitalier de [Etablissement 2] à [Localité 3] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 32 alinéa 2 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 et à renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à toute procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
INFORMONS les parties que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes dans un délai de vingt-quatre heures de sa notification ;
RAPPELONS que l’appel doit être formé par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes, sise [Adresse 3], courriel [Courriel 1] ;
Fait à PRIVAS, le 19 Mars 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Jean-Paul RISTERUCCI
Notification à :
M. [O] [L] par l’intermédiaire du centre hospitalier,
Maître Pauline RHETER et Mme [F] [X] par voie électronique
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