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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 3]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00612 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ3S
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE, dont le siège social est sis Dernière adresse connue : [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 12 Décembre 2024
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] et Mme [R] [F] ont donné à bail à la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 17 janvier 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 535 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [N] [E] et Mme [R] [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail le 17 juin 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 24 septembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisés à faire procéder à l’expulsion de la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE au paiement :
* de la somme de 3360 euros arrêtée au 24 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [N] [E] et Mme [R] [F] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5600 euros au 12 décembre 2024.
La S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
A titre liminaire, l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la loi est applicable aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur.
En l’espèce, le logement objet du contrat de bail conclu entre les parties le 17 janvier 2023 n’a, par définition, jamais eu vocation à constituer la résidence principale du preneur, qui est une personne morale. Par conséquent, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est inapplicable au litige.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail du 17 janvier 2023 stipule que « le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge ou de la régularisation annuelle de charge »
Un commandement de payer, valant mise en demeure, visant cette clause a été signifié le 17 juin 2024, pour la somme en principal de 1120 euros, laissant un délai de deux mois au preneur afin de s’acquitter de cette somme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 août 2024.
La S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [N] [E] et Mme [R] [F] produisent un décompte démontrant que la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5600 euros au 12 décembre 2024.
La défenderesse, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5600 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [N] [E] et Mme [R] [F].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE, partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable au litige, il n’était pas imposé par la loi que la mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail soit signifiée par acte de commissaire de justice. Ainsi, le commande de payer en date du 17 juin 2024 ne constitue pas un dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE à payer à M. [N] [E] et Mme [R] [F] la somme de 150 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 août 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE de libérer le logement situé [Adresse 2] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [E] et Mme [R] [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE à payer à M. [N] [E] et Mme [R] [F] la somme de 5600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 décembre 2024 (échéance de décembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamne la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE à verser à M. [N] [E] et Mme [R] [F] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE à verser à M. [N] [E] et Mme [R] [F] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la S.A.S.U. ATLANTIS LOGISTIQUE aux dépens,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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