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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00642 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN3K
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[J] [F] épouse [U], [Z] [U]
C/
S.A.S.U. GO VOYAGES EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL SOCIETE OPODO
Expédition délivrée le 17/10/25
Exécutoire délivrée le 17/10/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [F] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine GAUBOUR, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine GAUBOUR, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. GO VOYAGES EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL SOCIETE OPODO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [F] épouse [U] ont réservé auprès de la société OPODO, cinq billets d’avion [Localité 8]-Koh [Localité 9] avec une escale à Singapour pour un départ prévu le 25 octobre 2024 et un retour le 3 novembre suivant.
Ils ont réglé la somme de 6.177,13 euros par virement bancaire du 13 mai 2024.
Après avoir été informés par la compagnie Singapore Airlines de la modification de leur vol retour sur le trajet [Localité 7] – Singapour ne leur permettant plus de prendre le vol suivant réservé en direction de [Localité 8], Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [F] épouse [U] ont sollicité l’annulation du vol auprès de la société OPODO et le remboursement du prix des billets en l’absence de vol de substitution proposé.
Malgré plusieurs relances par courriels et lettre recommandée adressée à la société OPODO par leur conseil, Monsieur et Madame [U] n’ont pas été remboursés et par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2025, ont attrait la société GO VOYAGES exerçant sous le nom OPODO devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement des sommes de:
— 6.177,13 euros en remboursement de la prestation non exécutée,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur et Madame [U], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
La société GO VOYAGES n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement des billets d’avion
Selon l’article L211-14 du Code du tourisme, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
En l’espèce, bien que ne justifiant pas dans le cadre de la présente instance de l’annulation des conditions initiales de leur vol retour, Monsieur et Madame [U] disposaient du droit de résoudre le contrat avant le début du voyage, ce qu’ils ont notifié à la société GO VOYAGES aux termes des différents courriels adressés à la société défenderesse en l’absence de solution de substitution.
La société GO VOYAGES qui ne comparaît pas n’expose en conséquence aucun motif faisant obstacle au remboursement intégral du prix des billets acquitté par les demandeurs le 13 mai 2024.
Elle sera donc condamnée au règlement de cette somme de 6.177,13 euros.
Sur les dommages et intérêts
Au titre du préjudice matériel
Les demandeurs exposent avoir subi un préjudice matériel consistant en la perte du prix de la maison louée en Thaïlande et la voiture réservée pour la durée du séjour. Aucune pièce n’est néanmoins produite pour permettre l’appréhension de ce préjudice.
Cette demande sera donc rejetée.
Au titre du préjudice moral
Les demandeurs ont été contraints d’annuler un voyage familial compte tenu de l’absence de mise en oeuvre de solution alternative de retour et d’indemnisation de la société GO VOYAGES dans un délai raisonnable. Ils ont du en outre multiplier auprès du voyagiste, n’apportant aucune réponse fiable changeant au gré des interlocuteurs, des démarches amiables demeurées vaines.
Ils attendent depuis plus d’une année la gestion de leur demande concernant une somme conséquente.
La société GO VOYAGES sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice morale.
Sur les mesures accessoires
La société GO VOYAGES, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des démarches judiciaires qu’ils ont été contraints d’entreprendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GO VOYAGES exerçant sous le nom commercial OPODO à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [U] la somme de 6.177,13 euros en remboursement des billets d’avion,
Condamne la société GO VOYAGES exerçant sous le nom commercial OPODO à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [U] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de leur préjudice moral,
Déboute Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [U] de leur demande au titre du préjudice matériel,
Condamne la société GO VOYAGES exerçant sous le nom commercial OPODO aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société GO VOYAGES exerçant sous le nom commercial OPODO à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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