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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJPA
N° de Minute : L 26/00030
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[U] [G]
C/
[H] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [G], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sabrina PORE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, Mme [U] [G] a donné à bail à M. [H] [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 400 euros, outre une provision sur charges de 40 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Mme [U] [G] a fait signifier à M. [H] [I] un commandement de payer la somme principale de 4 490 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 18 février 2025, Mme [U] [G] a fait assigner M. [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner M. [H] [I] à lui payer :
la somme de 4 930 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée à la date de la résiliation du bail ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 440 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-versement du dépôt de garantie sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, Mme [U] [G] comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 10 210 euros.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [H] [I] ne comparait pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [H] [I], assigné à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Mme [U] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [U] [G] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 20 février 2025 , soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er décembre 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [H] [I] le 21 octobre 2024, pour la somme en principal de 4 490 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 2 décembre 2024.
L’expulsion de M. [H] [I] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par Mme [U] [G] fait ressortir une dette d’un montant de 10 210 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
M. [H] [I], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [H] [I] à payer à Mme [U] [G] la somme de 10 210 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [H] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 440 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [U] [G] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [H] [I] n’a pas réglé le dépôt de garantie, n’a pas payé les quatre premiers loyers, n’a payé en tout et pour tout que la somme de 470 euros, n’a pas respecté l’accord trouvé devant le conciliateur de justice le 2 avril 2024 et a causé des nuisances dans l’immeuble.
Mme [U] [G] démontre avoir subi un préjudice causé par la mauvaise foi de M. [H] [I], distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme globale de 400 euros.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture et réglera à Mme [U] [G] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [U] [G] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2023 entre Mme [U] [G] et M. [H] [I] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] sont acquises à la date du 2 décembre 2024, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [H] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à Mme [U] [G] la somme de 10 210 euros, créance arrêtée au 10 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à Mme [U] [G] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 440 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Mme [U] [G] ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à Mme [U] [G] à payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
RAPPELLE à M. [H] [I] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à Mme [U] [G] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La greffière La juge
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