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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 18 mars 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 25 ] c/ - S.A. [ 32 ] CHEZ [ 30 ] ( Réf. 2020950474279838 |
|---|
Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00042
N° RG 24/00023 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKIE
BDF 000324001500
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 MARS 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [M] [R],
DEMANDEURS
— S.A. [25] (Réf. Client 86659696 dossier N° 47897657 / 47841392)
, dont le siège social est sis [Adresse 37]
comparant par écrit
— S.A. [10] (Réf. 5148131030, 8044 … /1101083, …/1205774, 81016584121, 81608392023, 81646746058, 81654826014)
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparant par écrit
DÉFENDEURS
— Monsieur [V] [Y] (débiteur), né le 03 octobre 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [8]
— S.A. [32] CHEZ [30] (Réf. 2020950474279838, 2020950458820185, 2020244092313079), dont le siège social est sis [Adresse 34]
non représentée
— S.A. [5] CHEZ [30] (Réf. 4029120457), dont le siège social est sis [Adresse 34]
non représentée
— S.A. [20] (Réf. 28990000220397, 28983001101739)
, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non représentée
N° RG 24/00023 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKIE
— S.A. [11] (Réf. 3906500022313902), dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non représentée
— S.A. [27] (Réf. 10494786469, 28611723645, 10495142423), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— S.A. [Adresse 12] [Localité 31] [19] (Réf. 5123131095 /1100, ../9001, ../9003, ../9002 + [XXXXXXXXXX03])
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
— S.A. [17] (Réf. 28983001590535, 28936001270644, accessio 28997000947321, 28994001459569, 28967001364496, 28948000934528, 28902000791275), dont le siège social est sis [Adresse 21]
non représentée
— Société [26] CHEZ [14] (Réf. 1462896555000235720, 1462896614000429563, 146289655500245005, 1462896555000228674), dont le siège social est sis [Adresse 22]
non représentée
— S.A. [9] [Localité 31] [19] (Réf. 4166027679 /9009, ../9015, ../1100, ../9012), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— Société [40] (Réf. cfr 20221028BVSFEFC, CFR20230607HA51TQD), dont le siège social est sis [Adresse 36]
non représentée
— S.A. [24] (Réf. 44024956119002), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
28 JANVIER 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 29 janvier 2024, Monsieur [V] [Y] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 février 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 28 février 2024, la SA [10], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20 février 2024. Aux termes de son courrier de contestation, la SA [10] conteste la recevabilité de la demande formée par Monsieur [V] [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement aux motifs d’un endettement excessif, d’une dissimulation de l’endettement à l’octroi et à l’utilisation des crédits renouvelables juste avant dépôt.
Par courrier recommandé en date du 22 février 2024, la SA [25] a également formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20 février 2024. Aux termes de son courrier de contestation, la SA [25] conteste la recevabilité de la demande formée par Monsieur [V] [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement au motif d’un endettement excessif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 14 janvier 2025, date d’audience ensuite reportée au 28 janvier 2025.
La SA [10] a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, sollicitant que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement soit infirmée et que soit constatée l’irrecevabilité de Monsieur [V] [Y] à la procédure de surendettement à raison d’un endettement très excessif et injustifié malgré le fait qu’il soit une personne avertie, l’intéressé ayant par ailleurs manqué de transparence.
A l’appui de sa contestation, le créancier soutient que Monsieur [V] [Y] a volontairement et très excessivement aggravé son endettement de manière injustifiée. Il précise qu’à la lecture de son état de créances, il apparaît que l’intéressé a cumulé au moins 5419 € de mensualités liées à divers crédits à la consommation, 13 d’entre elles n’étant pas renseignées, ainsi qu’une mensualité immobilière de 1180 €, soit un total d’au moins 6599 € alors que sa capacité de remboursement est de 2898 €. Le créancier ajoute que Monsieur [V] [Y] bénéficie d’une activité professionnelle stable et qu’il est une personne avertie dans la mesure où il exerce un poste de comptable à la [23], de sorte qu’il ne pouvait ignorer, à la souscription de ses 43 crédits, qu’il s’endettait largement au-delà de ses capacités financières et qu’il ne serait pas en mesure d’honorer tous ses engagements de remboursement.
Le créancier précise qu’au vu des contrats de crédits, Monsieur [V] [Y] n’a pas déclaré la totalité de son endettement, illustrant cet élément en faisant état de la fiche de dialogue d’un contrat de février 2023 dans lequel Monsieur [V] [Y] a déclaré 250 € de mensualités liées à d’autres crédits à la consommation en cours alors qu’il aurait dû déclarer au moins 4224 €, de sorte que s’il avait été transparent dans la déclaration de sa situation financière, le financement de 6000 € ne lui aurait pas été accordé, sa capacité de remboursement étant insuffisante. Le créancier ajoute que dans la même fiche de dialogue, l’intéressé a déclaré une mensualité immobilière de 525 € alors qu’elle est de 1180 € dans le dossier de surendettement.
La SA [10] conclut en indiquant qu’en omettant sciemment de remplir les renseignements demandés par ses créanciers, Monsieur [V] [Y] a dissimulé par déclaration mensongère d’autres crédits non encore remboursés, aggravant ainsi un état d’endettement déjà caractérisé, fait intentionnel entraînant des conséquences dont il avait conscience et qui caractérise une mauvaise foi.
La SA [25] a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, sollicitant que la décision de recevabilité soit infirmée en soutenant que le comportement de Monsieur [V] [Y] est exclusif de la notion de bonne foi.
Le créancier expose notamment que Monsieur [V] [Y] a contracté deux prêts personnels en juin 2023 pour un montant de 8000 € et en septembre 2023 pour un montant de 6000 €, précisant que lors de la souscription des crédits, l’intéressé a déclaré la réalité de ses revenus ainsi qu’une charge de loyer. Le créancier relève néanmoins que l’état détaillé des créances de la commission de surendettement fait apparaître l’existence d’un endettement essentiellement constitué de 41 crédits à la consommation pour un montant total de 236598 € et non déclaré par Monsieur [V] [Y] lors de la souscription des crédits. Le créancier indique que la mensualité contractuelle de Monsieur [V] [Y] pour les crédits à la consommation s’élève à 7324 €, à laquelle s’ajoute la charge immobilière mensuelle de 1134 €, alors même que la capacité de remboursement de l’intéressé a été estimée à 2275 € par la commission de surendettement.
La SA [25] mentionne que la fiche de dialogue est renseignée et réputée sincère par les emprunteurs et que, compte tenu du nombre de prêts souscrits, Monsieur [V] [Y] ne peut faire croire à une erreur d’inattention ou d’oubli dans les renseignements donnés, ni ignorer que le nombre de crédits souscrits intéresse les organismes prêteurs dans leur décision d’octroi, de sorte qu’en ne faisant pas un état exact de son endettement et de sa situation immobilière, l’intéressé n’a pas respecté l’obligation de loyauté précontractuelle. Le créancier ajoute que l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait faire face à ses obligations contractuelles, notamment en souscrivant 12 crédits sur l’année 2023 pour un montant de 71000 €. Le créancier soulève que cette situation ne peut s’expliquer par un changement professionnel concernant Monsieur [V] [Y].
La SA [11] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et faire état du montant de ses créances, précisant ne pas avoir d’observation à formuler sur la contestation formée.
La SA [16] chez [38] a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer s’en remettre à la décision qui sera rendue.
Monsieur [V] [Y] a comparu en personne. Il a confirmé avoir été rendu destinataire des courriers aux termes desquels les deux créanciers à l’origine de la contestation ayant comparu par écrit font état de leur argumentation.
Monsieur [V] [Y] a mentionné ne pas être en mesure d’aller à l’encontre des reproches formulés par les créanciers, confirmant avoir dissimulé ses autres charges lors de la souscription des crédits, expliquant avoir rencontré des « difficultés personnelles » et « avoir été faible », précisant être fragilisé par sa situation personnelle, sa conjointe étant épileptique et ses parents étant malades. Questionné sur le nombre de crédits souscrits, Monsieur [V] [Y] avoir initialement contracté quelques crédits, puis avoir été contraint d’effectuer des travaux obligatoires sur son bien immobilier, et avoir ainsi été pris dans « l’engrenage » en souscrivant des crédits pour payer les échéances des prêts précédemment souscrits. Interrogé sur les travaux obligatoires invoqués pour expliquer l’engrenage évoqué, Monsieur [V] [Y] a fait état de travaux de raccordement des eaux usées pour un montant de 3000/3500 €. Il a exposé n’avoir jamais eu pour objectif de s’enrichir, indiquant que 200000 € sont passés dans le paiement des échéances des nombreux crédits souscrits, la somme empruntée restante de 150000 € correspondant au prêt immobilier souscrit avec sa compagne.
Monsieur [V] [Y] a expliqué avoir été contraint de déposer un dossier de surendettement lorsqu’il a été amené à souscrire un nouveau prêt en janvier 2024 dans la perspective d’honorer les échéances dues. Il a précisé s’être vu refuser la souscription d’un nouveau crédit et avoir alors pris contact avec son banquier pour évoquer sa situation.
Monsieur [V] [Y] a indiqué travailler en tant qu’ingénieur de recherche et être propriétaire d’un bien immobilier avec sa compagne, précisant qu’il détient 60 % de l’immeuble, ce dernier ayant été évalué à la somme de 200000 €. Il a mentionné percevoir 3700/3800 € par mois et avoir environ 400 € de charges mensuelles environ. Il a fait état de la situation financière de sa compagne, précisant que chacun contribue aux charges à proportion de sa faculté contributive. Il a indiqué que si la recevabilité de son dossier était retenue, il souhaiterait conserver son bien immobilier et il proposerait de verser une mensualité d’environ 1500/2000 € maximum.
A l’audience, Monsieur [V] [Y] a fourni des justificatifs relatifs à sa situation, accompagnés d’un courrier aux termes duquel il expose notamment :
Qu’il maîtrisait le remboursement des prêts contractés jusqu’à la fin de l’année 2020/début 2021, puis que des dépenses supplémentaires en lien avec des travaux et des accidents de la vie l’ont conduit à contracter seuls de nouveaux prêts personnels en nombre croissant, les derniers prêts ayant pour unique objectif de permettre le remboursement des crédits précédemment souscrits ;Qu’au cours de cette période, il n’a pas osé parler de cette situation à sa compagne et à ses proches ;Que la facilité à obtenir ces prêts, « en ne déclarant pas l’ensemble », l’a conduit à les accumuler et à « [s’enfermer] dans cette situation, sachant [qu’il arrivait] toujours à faire face aux charges, aux dépenses mensuelles et à toutes les mensualités de prêts » ;Qu’au cours de cette période, il n’a pas cherché à s’enrichir ni à faire de dépenses excessives ; qu’il souhaitait assurer les dépenses familiales quotidiennes et les travaux rendus obligatoires sur son bien immobilier ;Que depuis 2004, il avait des dépenses supplémentaires tel que le règlement d’une pension alimentaire (3000 € par an) pour sa fille qu’il accueillait dans le cadre d’une résidence alternée jusqu’en 2021, contribution à l’entretien et l’éducation ensuite directement versée à l’enfant pour un montant annuel de 4000 € jusqu’à la fin de l’année 2022 ;Qu’il a « ouvert les yeux » et pris conscience de sa situation de surendettement à la fin de l’année 2023, lorsqu’il s’est vu refuser de nouveaux prêts ; qu’il a alors fait des demandes de regroupements de crédits mais qu’après plusieurs refus, son conseiller bancaire lui a conseillé de déposer un dossier de surendettement ;Qu’il regrette cette situation, ayant conscience de son « irresponsabilité », et souhaitant tout mettre en œuvre pour un règlement à l’amiable avec les différentes sociétés de crédit ;
Dans le même courrier, Monsieur [V] [Y] ajoute :
Qu’il comprend le recours de la SA [25] mais s’étonne du recours de la SA [10] ;Que la SA [10] indique à tort qu’il exerce un poste de comptable à la Direction Départementale des Finances Publiques alors qu’il est Ingénieur de Recherche contractuel dans la fonction publique ;Qu’il reconnaît ne pas avoir déclaré dans la fiche de dialogue du contrat de la SA [10] de février 2023 son endettement réel ; que la SA [10] omet de mentionner les prêts précédemment consentis, étant précisé qu’au moment de la demande relative au dernier prêt, les échéances pour ce créancier était de 1978,46 € pour 7 prêts préalablement accordés, alors qu’il percevait un salaire d’environ 3700 € ; qu’il a déclaré une mensualité immobilière de 525 €, ce qui est globalement le cas puisque la mensualité qu’il assumait avec sa compagne s’élevait à la somme de 1025,22 € de septembre 2022 à août 2023 ; qu’un prêt de 20000 € contracté auprès du créancier en août 2018 est soldé depuis octobre 2023 ; qu’il a à ce jour versé la somme de 24393,65 € pour le crédit renouvelable (15000 €) contracté en août 2017, dont le restant dû est de 14829,50 € ; que le montant initial total des prêts pour la SA [10] est de 98000 € pour un reste de capital à ce jour de 50897,34 € et qu’il a versé à ce jour pour l’ensemble de ces prêts la somme de 82990,86 €.
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Monsieur [V] [Y] conclut son courrier en sollicitant que soit reconnue sa bonne foi et qu’il soit déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement afin de permettre la mise en œuvre d’un plan de désendettement auprès de l’ensemble de ses créanciers.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [35]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, Monsieur [V] [Y] a été autorisé à produire des pièces complémentaires en cours de délibéré et ceux jusqu’au 15 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré,Monsieur [V] [Y] a transmis des justificatifs complémentaires sur sa situation les 14 février 2025 et 13 mars 2025. Seuls les justificatifs complémentaires reçus avant le 15 février seront pris en considérartion, les autres ayant été produits après la date butoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, la SA [10] et la SA [25] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [V] [Y]
En l’espèce, il ressort des justificatifs versés aux débats que Monsieur [V] [Y] travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort de son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 que ses revenus annuels étaient alors de 47217 €. Son bulletin de salaire du mois de décembre 2024 fait mention d’un cumul net imposable de 48000 € environ. Il en ressort que Monsieur [V] [Y] perçoit un revenu mensuel d’environ 4000 €.
Monsieur [V] [Y] vit en concubinage avec sa compagne ; le couple est propriétaire de sa résidence principale. Les charges mensuelles du couple peuvent être évaluées de la façon suivante : 844 € au titre du forfait de base, 161 € au titre du forfait habitation, 164 € au titre du forfait chauffage, 184 € au titre de la taxe foncière et 46 € au titre de l’assurance de prêt immobilier, soit la somme totale de 1399 €, étant précisé que la prise en charge desdites charges est partagée entre Monsieur [V] [Y] et sa compagne.
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Monsieur [V] [Y] expose que sa compagne travaille mais qu’elle rencontre des problèmes de santé, ce dont il justifie. Il allègue qu’elle travaille actuellement dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, ce qui n’est pas confirmé par les éléments versés aux débats. Le justificatif le plus récent concernant la situation financière de la compagne du débiteur est le bulletin de salaire de cette dernière du mois de décembre 2023 faisant état d’un cumul net imposable de 26991 €, soit un salaire mensuel d’environ 2250 €. Aussi, au regard de la situation du couple, il y a lieu de considérer que la compagne du débiteur prend en charge environ un tiers des charges du ménage, de sorte que ladite contribution aux charges mensuelles s’élève à la somme d’environ 466 €.
Il en résulte que Monsieur [V] [Y] assume les charges communes à hauteur de 933 € environ, auxquelles s’ajoute les charges d’impôts sur les revenus assumés seul par l’intéressé pour un montant mensuel d’environ 366 €.
Il ressort de ces éléments que les ressources mensuelles de Monsieur [V] [Y] peuvent être évaluées à la somme d’environ 4000 € et que ses charges mensuelles sont d’environ 1300 €.
Monsieur [V] [Y] et sa compagne sont propriétaires du bien immobilier constituant leur résidence principale, l’intéressé étant propriétaire à concurrence de 6/10ème en pleine propriété. L’intéressé a précisé que son bien immobilier peut être évalué à la somme totale d’environ 200000 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 2700 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 2434 €.
L’état du passif de Monsieur [V] [Y] a été arrêté par la commission à la somme totale de 353920,37 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [V] [Y] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Monsieur [V] [Y]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
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En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des créances établi par la commission de surendettement que Monsieur [V] [Y] a souscrit 41 crédits entre les années 2017 et 2023. Il sera observé que 12 de ces crédits ont été souscrits en 2023, soit peu de temps avant le dépôt du dossier de surendettement, pour un montant total emprunté en 2023 de 65000 €, alors même qu’à cette même période, son endettement était d’ores et déjà très important. Alors même qu’en 2023, la somme mensuellement affectée au remboursement des crédits à la consommation s’élevait d’ores et déjà à la somme totale de 5720,41 €, les crédits souscrits dans les mois précédant le dépôt du dossier de surendettement sont venus aggraver de 1762,29 € la somme mensuellement consacrée au remboursement des crédits à la consommation, portant ladite somme au montant total de 7482,70 €.
Il découle de ces seuls éléments qu’en souscrivant une dizaine de crédits à la consommation dans les mois ayant précédé le dépôt du dossier de surendettement, augmentant dans des proportions inconsidérées le montant de la somme mensuellement allouée au remboursement des crédits à la consommation, que Monsieur [V] [Y] a aggravé sa situation de surendettement, et ce alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait raisonnablement pas faire face à ses engagements. L’augmentation considérable de cette situation de surendettement dans les mois qui ont précédé le dépôt du dossier de surendettement, alors même que la situation financière de Monsieur [V] [Y] était d’ores et déjà obérée par un endettement majeur, ne saurait raisonnablement s’analyser comme une simple négligence, imprudence ou légèreté, l’intéressé ayant nécessairement conscience que la somme totale résultant du cumul des mensualités pour les seuls crédits à la consommation était nettement supérieure à ses revenus mensuels.
En outre, il convient d’observer que dans la fiche de dialogue renseignée le 22 février 2023 en vue de la souscription d’un contrat de crédit auprès de la SA [10], Monsieur [V] [Y] a fait état d’un total des mensualités de remboursement des crédits consommation hors prêt immobilier de 250 €, soit une somme très inférieure au total des mensualités de remboursement des crédits consommation souscrits. S’il est exact que Monsieur [V] [Y] avait préalablement souscrit de nombreux crédits à la consommation auprès de la SA [10], cette observation n’est pas valable pour le second créancier ayant contesté la décision de la commission de surendettement. En effet, la SA [25] a consenti à Monsieur [V] [Y] uniquement deux crédits à la consommation en juin et septembre 2023, soit quelques mois avant le dépôt du dossier de surendettement, et il ne peut qu’être observé que dans le cadre des deux fiches de dialogue renseignées avant la souscription desdits crédits, Monsieur [V] [Y] a déclaré au titre des autres prêts en cours (hors crédit immobilier) n’être redevable d’aucune somme. L’inexactitude de cette déclaration, visant à faciliter l’octroi des contrats de crédit, ne saurait s’analyser en une négligence, imprudence ou légèreté en ce que Monsieur [V] [Y] avait parfaitement conscience des sommes mensuellement dues pour le remboursement de ses autres engagements contractuels et ne pouvait ignorer que la déclaration des mensualités qu’il était d’ores et déjà tenu d’assumer, très supérieures à ses revenus, auraient empêché la souscription des contrats de crédit si elles avaient été déclarées à l’organisme prêteur.
De plus, il y a lieu de mentionner que, si Monsieur [V] [Y] invoque les problèmes de santé de sa compagne et la maladie de ses parents pour contextualiser sa situation, il ne ressort pas des justificatifs produits que l’intéressé aurait été contraint de multiplier les crédits à la consommation pour subvenir à des dépenses en lien avec les difficultés personnelles rencontrées et les éléments versés aux débats ne permettent aucunement d’établir un lien entre la situation personnelle et familiale du débiteur et sa situation de surendettement.
De même, Monsieur [V] [Y] évoque avoir été contraint de souscrire des crédits pour faire face à des charges obligatoires en lien avec son bien immobilier, justifiant à ce titre avoir dû engager des frais pour des travaux de raccordement des eaux usées réalisés en 2020/2021 et produisant pour en justifier : un extrait de compte du syndic rappelant la nécessité de verser la somme de 3332,26 € en lien avec le devis de raccordement, une facture de l’entreprise [28] de 7340 € concernant les travaux réalisés après les travaux de raccordement réalisés, une facture de [29] [Localité 33] [7] de 1956 € relative aux taxes et raccordement aux réseaux publics eaux usées et pluviales.
N° RG 24/00023 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKIE
En outre, l’intéressé produit une facture de 2877,74 € relative au changement de chaudière effectué en 2021. Pour autant, il sera observé que ces travaux et les frais qu’ils ont impliqués n’expliquent aucunement l’ampleur de l’état d’endettement de Monsieur [V] [Y] et n’explique pas davantage l’aggravation considérable de cet endettement intervenue en 2023 puisque l’ensemble de ces travaux ont été réalisés antérieurement. Aussi, il n’est pas établi par les éléments produits que Monsieur [V] [Y] aurait été contraint de réaliser des travaux justifiant la souscription de crédits en si grand nombre impliquant l’emprunt de sommes d’un montant total aussi conséquent et le versement de mensualités très supérieures à ses revenus mensuels.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que Monsieur [V] [Y] a cumulé les crédits à la consommation, notamment au cours de l’année précédant le dépôt de son dossier de surendettement, augmentant continuellement le montant de la somme mensuellement allouée au remboursement des crédits à la consommation, portant cette somme à un montant en totale disproportion avec ses ressources mensuelles, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels. Il ressort aussi des éléments précédemment développés que Monsieur [V] [Y] a par ailleurs volontairement omis de déclarer aux organismes bancaires la réalité de sa situation financière, révélant son intention de tromper ses créanciers. Autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi dans le cadre du processus de formation de la situation de surendettement, de sorte qu’il sera fait droit à la contestation soulevée par la SA [10] et la SA [25]. Aussi, la décision de la commission de surendettement ayant déclaré l’intéressé recevable sera infirmée et Monsieur [V] [Y] sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la SA [10] et de la SA [25] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 39] en date du 19 février 2024 ayant déclaré Monsieur [V] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
FAIT DROIT à la contestation de la SA [10] et de la SA [25] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 39] en date du 19 février 2024 ayant déclaré Monsieur [V] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DÉCLARE IRRECEVABLE à la date de ce jour la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [V] [Y] en date du 29 janvier 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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