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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GX7S
==============
Ordonnance
du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GX7S
==============
[A] [O], [V] [O]
C/
S.A.S. CR BATIMENT
MI : 26/00055
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Mars 2026
DEMANDERESSES :
Madame [A] [O]
née le 25 Mars 1969 à MONTREUIL (93100), demeurant Lieudit les Fossés – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIÈRES
Madame [V] [O]
née le 03 Mai 1970 à MONTREUIL (93100), demeurant Lieudit les Fossés – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIÈRES
représentées par la SELARL VERNAZ- AIDAT-ROUAULT- GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CR BATIMENT, dont le siège social est sis 35 Avenue du Général de Gaulle – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [O] et Mme [V] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située Lieu-dit les Fossés à Cloyes-les-Trois-Rivières (28200), cadastrée section ZP n°2.
Selon devis des 25 février 2025 et 14 avril 2025, elles ont confié la réalisation de travaux de rénovation du salon et de la chambre à la SAS CR Bâtiment, notamment aux fins d’ouverture d’un mur porteur entre l’entrée et la chambre, pour un montant total de 7?309,50 euros TTC.
Le 28 juin 2025, les consorts [O], faisant valoir la présence de désordres et notamment un affaissement du plafond du rez-de-chaussée, ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Par lettre recommandée du 6 juin 2025, la SA Pacifica, en qualité d’assureur de protection juridique de Mme [A] [O], a enjoint la SAS CR Bâtiment à lui communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile et professionnelle. Elle a réitéré sa demande par courriers des 25 et 28 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Mme [A] [O] et Mme [V] [O] ont fait assigner la SAS CR Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal M. [E] [Q] [U], devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles sollicitent, en outre, d’enjoindre la SAS CR Bâtiment de lui communiquer les justificatifs d’assurances responsabilités civile et décennale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Enfin, elles demandent que les dépens soient réservés.
Mme [A] [O] et Mme [V] [O], représentées, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SAS CR Bâtiment, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 juin 2025 que plusieurs désordres ont été retenus, et notamment la présence d’un bastaing dans le plafond, au niveau de l’ouverture entre l’entrée et la chambre, « encastré dans le torchis du mur de la façade et scellé avec du plâtre » ; d’une plaque de plâtre cassée au plafond de la chambre ; de carreaux de carrelage cassés dans l’entrée de la maison et d’un défaut de planéité au niveau du sol à l’étage, avec une fissure de la dalle béton du plancher. Ce procès-verbal a permis de constater l’installation de plusieurs étais permettant de soutenir le plafond de la chambre et de l’entrée, ainsi que la poutre de l’ouverture entre les deux pièces.
Les travaux de remise en état ont été estimés le 12 mai 2025, par la société Gmh Construction, à la somme de 15 477 euros TTC.
Dès lors, au regard des nombreux désordres constatés par ce procès-verbal de commissaire de justice et de l’importance des travaux de remise en état, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérantes, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état de la maison ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, Mme [A] [O] et Mme [V] [O] justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur la demande de communication sous astreinte des justificatifs d’assurances responsabilités civile et décennale de la SAS CR Bâtiment
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il est constant, au regard des différents devis produits par les requérantes, que la SAS CR Bâtiment est intervenue aux fins de réalisation de divers travaux de rénovation sur la maison d’habitation de Mme [A] [O] et Mme [V] [O].
La demande des consorts [O] apparaît dès lors justifiée – l’attestation étant indispensable pour connaître l’identité de l’assureur responsabilité civile décennale de la SAS CR Bâtiment.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la SAS CR Bâtiment des justificatifs d’assurances responsabilités civile et décennale en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux, qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les requérantes, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demanderesses seront donc tenues in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [X] [N], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port.: 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier ;
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à la conduite de sa mission ;
*Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble, Lieu-dit les Fossés à Cloyes-les-Trois-Rivières (28200), cadastrée section ZP n°2 ;
*Dresser la liste des désordres, les examiner, les décrire ;
*Dire si les désordres constatés résultent de malfaçons, de non-façons, de vice ce conception, de vice de construction ou de faute contractuelle ;
*Dire si les règles de l’art ont été respectées ;
*Dire si certains désordres sont évolutifs ou peuvent être qualifiés de désordres futurs certains et s’ils affectent la solidité ou la destination de l’ouvrage ;
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres ;
*Chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût des travaux de réparation des désordres ainsi que leurs délais d’exécution ;
*En cas d’urgence ou de nécessité pour sécuriser l’immeuble, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie, d’évaluer les préjudices de toute nature subis par Mesdames [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que le trouble de jouissance subi par Mesdames [O], durant le temps des travaux réparatoires ;
*Entendre les parties et leurs explications ainsi que tout sachant ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur réparation ;
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend existant entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [A] [O] et Mme [V] [O] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS à la SAS CR Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal M. [E] [Q] [U], de communiquer à Mme [A] [O] et Mme [V] [O] ses justificatifs d’assurances responsabilités civile et décennale en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux, qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS in solidum Mme [A] [O] et Mme [V] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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