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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 2e ch. j e x, 27 mai 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/16
JUGEMENT DU :
27 Mai 2025
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7BJ
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/ [L] [P]
Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 27 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente
GREFFIER : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [Z]
née le 18 Décembre 1992 à CALAIS (62100), demeurant 1 Rue de Bretagne – Résidence les Cormorans – Bâtiment A – 1er Etage – Appartement C1 – 62510 ARQUES
En personne
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 17 Septembre 1952 à ARQUES (62510), demeurant 82 Rue Bernard Chochoy – 62380 LUMBRES
Représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 10 Mars 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, Me VENIEL en sa plaidoirie, et Mme [Z] en ses explications, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 27 Mai 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2018, Monsieur [L] [P] a donné à bail à Monsieur [H] [F] et Madame [J] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé 1 rue de Bretagne, Résidence les Cormorans, bâtiment A, 1er étage, appartement C1, garage et cave, à ARQUES (62510).
Par jugement du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment :
– constaté la validité du congé délivré le 23 novembre 2023 par Monsieur [L] [P] à Monsieur [H] [F] et Madame [J] [Z], portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé 1 rue de Bretagne, Résidence les Cormorans, bâtiment A, 1er étage, appartement C1, garage et cave, à ARQUES (62510) ;
– constaté que Monsieur [L] [P] à Monsieur [H] [F] et Madame [J] [Z] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 30 mai 2024 ;
– autorisé, à défaut pour Madame [J] [Z] et Monsieur [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [L] [P] à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
– fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 590 euros par mois et condamné in solidum, le temps de leur occupation commune, Monsieur [H] [F] et Madame [J] [Z] à payer cette indemnité à Monsieur [L] [P] de la date de fin de bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— - condamné in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1 770 euros au titre des indemnités d’occupation impayés de septembre, octobre et novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 1180 euros et à comtper du présent jugement pour le surplus ;
débouté Monsieur [L] [P] de ses demandes indemnitaires ;
— - condamné in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - condamné in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [J] [Z] aux dépens,
– rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par exploit signifiés le 4 mars 2025, Monsieur [L] [P] a signifié ledit jugement à Monsieur [H] [F] et Madame [J] [Z] et leur a fait commandement à d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois et au plus tard le 4 mai 2025.
Par requête du 3 avril 2025, Madame [J] [Z] a saisi le Juge de l’Exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [J] [Z] comparaît en personne. Elle maintient sa demande et sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, elle déclare être à jour du paiement de ses loyers et avoir constituer un dossier FSL (Fond Solidarité Logement). Elle précise encore être en cours de séparation avec son conjoint, ne pas encore avoir entamé de procédure JAF et avoir ses deux enfants de 4 et 6 ans à charge. Elle justifie être aide-soignante en contrat à durée indéterminée depuis 10 ans.
Monsieur [L] [P], représenté, s’oppose à l’octroi de délai et sollicite la condamnation de Monsieur [H] [F] et Madame [J] [Z] à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir ce que le congé a été délivré notamment pour troubles du voisinage et en ce qu’il souhaite maintenant se séparer de ce bien. Il confirme le paiement des échéances par Mme [Z] et déclare que trois échéances restent impayées.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à trois mois et supérieurs à trois ans, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au cas d’espèce, au jour de l’audience, Madame [J] [Z] est, avec deux jeunes enfants scolarisés à charge, sans solution de logement. Elle justifie du dépôt d’une demande de logement social restée à ce jour sans proposition.
Ces circonstances justifient qu’il lui soit octroyé un délai supplémentaire pour quitter les lieux afin notamment de garantir aux enfants un départ le plus serein et construit possible avant la prochaine rentrée scolaire.
Il ne sera toutefois pas fait droit au délai de 12 mois demandé dans la mesure où d’une part Madame [J] [Z] ne justifie d’aucun élément de fait et/ou de circonstances démontrant la pertinence du délai demandé et où d’autre part Madame [J] [Z] a qui le congé a été régulièrement délivré le 23 novembre 2023 pour une fin de bail au 30 mai 2024 ne justifie d’aucune démarche antérieure à la délivrance du commandement de quitter les lieux en date du 4 mars 2025, la première demande de logement social datant du 1er avril 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de trois mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 27 août 2025, sera accordé à Monsieur [H] [F] et Madame [J] [Z], à qu’il convient de rappeler que l’extinction du bail étant définitive, il leur appartient de poursuivre les démarches de relogement, le cas échéant en sollicitant un accompagnement social.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance ayant pour objet l’octroi d’un délai dans l’exécution d’une décision de justice rendue en faveur de Madame [J] [Z], l’équité commande de dire que la partie demanderesse sera condamnée à supporter les dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [J] [Z] un délai de 3 (trois) mois à compter du présent jugement pour quitter l’immeuble à usage d’habitation situé 1 rue de Bretagne, Résidence les Cormorans, bâtiment A, 1er étage, appartement C1, garage et cave, à ARQUES (62510) soit jusqu’au 27 août 2025;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
La Greffière, Le Juge de l’Exécution
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