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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Jean rené [Localité 15]
CCC + CE Me Amélie POISSON
CCC + CE Me Aude TEXIER
CCC + CE Me Frédéric NAUTOU
CCC + CE Me Florence VALLANSAN
CCC + CE Me Olivier FERRETTI
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
CCC + CE Me Grégoire BOUGERIE
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DP2R
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix huit Décembre deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Madame [D] [M]
née le 26 Septembre 1972 au PORTUGAL
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
Monsieur [Y] [M]
né le 22 Avril 1975 au PORTUGAL
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
ET :
S.A.R.L. BATI-TERRE, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 819.415.530, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX, substituée par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. ETABLISSEMENTS RUFFIN COUVERTURE, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°626 250 187, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 9], es qualité d’assureur de RUFFIN COUVERTURE
Représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. LEGRIX ESTUAIRE TP, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°807 461 470, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 22]
Représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1], es qualité d’assureur de LEGRIX ESTUAIRE TP
Représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. JEAN PASCAL CHAUFFRAY, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°794 284 737, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°804 125 391, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
S.A.R.L. CHARPENTE [Localité 14] [J], immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 901 056 812, prise en la personne de son représentant légal domicilié, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié, demeurant [Adresse 4], es qualité d’assureur de CHARPENTE [Localité 14] [J]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°413 175 191, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 21] es qualité d’assureur de BATI TERRE
Représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4], es qualité d’assureur de CHARPENTE [Localité 14] [J]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 18 DECEMBRE 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [M] et Mme [D] [M] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 8], dans laquelle ils ont souhaité faire réaliser d’importants travaux de rénovation.
Ils ont confié la réalisation de ces travaux à la Sas Jean Pascal Chauffray, maître d’oeuvre avec qui ils ont conclu un marché de travaux le 10 décembre 2022 pour un montant total de 239 590, 68 euros.
Sont intervenus dans la réalisation de ces travaux les entreprises suivantes :
— la société Legrix Estuaire Tp pour la dépose,
— la société Bati Terre pour le lot maçonnerie,
— la société Rufin Couverture pour le lot couverture,
— la société Charpente [Localité 14] [J] pour le lot charpente.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 décembre 2024 avec les réserves suivantes:
— des infiltrations sur pignon est,
— un faïençage de la dalle,
— joint d’étanchéité en partie haute de l’oeil de boeuf,
— coupe des tuyaux vpc en pied de descente EP + calfeutrement,
— un défaut d’uniformité sur le ravalement pignon ouest,
— une reprise ravalement derrière,
— des défauts de joints d’étanchéité,
— l’absence de bande de solin sur l’habillage de la panne sablière sur le pignon ouest.
Par ailleurs, le 5 janvier 2025, les époux [M] ont fait établir un constat de commissaire de justice pour dénoncer d’autres désordres au niveau R + 1, à l’intérieur et dans le garage.
Se plaignant de la persistance de certaines réserves, les époux [M], par l’intermédiaire de leur assureur, ont fait réaliser une expertise amiable le 20 juin 2025 qui ne permet cependant pas de déterminer l’origine de certains désordres et notamment des infiltrations persistantes
Par exploits de commissaire de justice en date des 29 août, 1er, 5, 8 et 12 septembre 2025, les époux [M] ont fait assigner la Sas Jean-Pascal Chauffray, la Sas Legrix Estuaire Tp et son assureur la SA Allianz Iard, la Sarl Bati Terre et son assureur la Sas Entoria, la Sarl Charpente Colombe [J] et son assureur la Sa Mma Iard, la Sas Etablissement Ruffin Couverture et son assureur la Sa Gan Assurances à comparaître à l’audience du 2 octobre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a fait l’objet de renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
À l’audience, les époux [M] ont maintenu leur demande initiale, faisant observer que les demandes de mise hors de cause étaient en l’état prématurée.
La Sas Jean-Pascal Chauffray émet protestations et réserves.
La Sas Legrix Estuaire Tp et son assureur, la Sa Allianz Iard demandent, à titre principal, à être mis hors de cause, faute d’intérêt légitime de la demande d’expertise à leur encontre rappelant que l’entreprise a réalisé uniquement des travaux de démolition. À titre subsidiaire, elles émettent protestations et réserves. En toute hypothèse, elles demandent de condamner les époux [M] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sarl Charpente [Localité 14] [J], la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles intervenante volontaire à l’instance, concluent à leur mise hors de cause et au rejet de la demande d’expertise à leur encontre, aucun désordre ne concernant la charpente réalisée par la Sarl Charpente [Localité 14] [J]. Elles demandent de condamner solidairement les époux [M] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sas Etablissement Ruffin Couverture ne s’oppose pas à l’expertise et estime également que les demandes de mise hors de cause sont en l’état prématurée.
La Sa Gan Assurances émet protestations et réserves.
La Sarl Bati Terre demande de recevoir l’intervention volontaire de la société Fidelidade Companhia de seguros Sa, de la débouter de sa demande de communication de marché de travaux sous astreinte, de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, de rejeter toute demande de mise hors de cause ainsi que toute demande au titre des frais irrépétibles et de condamner les époux [M] aux dépens.
La Sas Entoria et la société Fidelidade Companhia de seguros Sa, intervenante volontaire, demandent de mettre hors de cause la Sas Entoria, agent d’assurance, de donner acte à la société Fidelidade Companhia de seguros Sa qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.
À titre reconventionnel, elles demandent de condamner in solidum les époux [M] et la Sarl Bati Terre à communiquer le marché de travaux portant sur le lot maçonnerie sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pendant six mois, juger que passé ce délai une astreinte provisoire de 500 euros sera due pendant une période de six mois et se réserver la liquidation des astreintes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la Sas Entoria et de constater l’intervention volontaire de la société Fidelidade Companhia de seguros Sa, ainsi que de la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, la mesure demandée est de l’intérêt des demandeurs qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause des désordres constatés par le rapport d’expertise amiable, à savoir la persistance d’infiltrations sur pignon est, le faïençage de la dalle, le rampanage angle nord-ouest, la coutep des tuyaux pvc en pied de decente EP et calfeutrement, des problèmes de couleur de ravalement et de linteau, et évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
Il convient de constater qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que les travaux de démolition réalisés par la société Legrix Estuaire Tp sont critiqués et critiquables. En conséquence, c’est à juste titre qu’elle sollicite sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur. En outre, si des réserves ont pu être émises concernant les travaux de charpente et de couverture, l’expert amiable note qu’elles ont été levées. Surabondamment, les problèmes d’infiltrations résulteraient, selon les dires de la société Ruffin Couverture et la position émise par l’expert amiable, de l’état du chéneau du voisin et aucunement des travaux réalisés par le charpentier et le couvreur. Dans ces conditions, il n’existe en l’état aucun motif légitime d’une possible action à l’encontre de la société Charpente [Localité 14] [J], de son assureur, de la société Etablissement Ruffin Couverture et de son assureur, de sorte qu’ils seront également mis hors de cause.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties restantes, à savoir les époux [M], la Sarl Bati Terre et son assureur, la société Fidelidade Companhia de seguros Sa, la Sas Jean-Pascal Chauffray, et sera donc ordonnée, avec une mission qui sera précisée dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés supportés par les demandeurs à la mesure.
En l’état, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par la société Fidelidade Companhia de seguros Sa, les documents sollicités pourront être utilement produits dans le cadre des opérations d’expertise.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les époux [M] seront condamnés aux dépens.
L’équité et la nature du litige commandent de rejeter toutes les prétentions émises au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la Sas Entoria ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société Fidelidade Companhia de seguros Sa et de la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles ;
MET HORS DE CAUSE la Sas Legrix Estuaire Tp et son assureur la Sa Allianz Iard, la Sas Etablissements Ruffin Couverture et la Sa Gan Assurances, la Sarl Charpente [Localité 14] [J] et son assureur, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par la société Fidelidade Companhia de seguros Sa ;
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [S] [V], [Adresse 2], (mail : [Courriel 12]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13];
DIT que l’expert aura pour mission de, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
4. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs dans l’assignation délivrée aux fins d’obtenir la présente mesure d’expertise, rappeler les discussions et les éventuelles expertises amiables intervenues.
II – Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (6 à 9), avant de passer au désordre suivant :
5. Constat.
5.1. Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
5.2. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
6. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
7. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
8. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
9. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
10. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, ainsi que de permettre de faire les comptes entre les parties ;
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents
12. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
13. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que les époux [M] devront consigner la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 16] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE les époux [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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