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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00639
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2BW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
S.A. IN’LI SUD OUEST anciennement dénommée CILEO HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
C/
[L] [Y] [O]
[C] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à la SELARL LAGRANGE COURDESSES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. INLI SUD OUEST anciennement dénommée CILEO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL LAGRANGE COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Y] [O]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2025-007697 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 25 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La SA IN’LI SUD OUEST, anciennement dénommée CILEO HABITAT, a donné à bail à Madame [C] [T] et à Monsieur [L] [O] une maison individuelle (porte n°V58) avec emplacements de stationnement situés [Adresse 7] à [Localité 5] par contrat signé électroniquement prenant effet au 25 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 1294,99 euros dont 1198 euros pour le logement, une provision pour charges de 86,99 euros et 10 euros au titre d’un contrat d’entretien tous corps d’état, le loyer étant payable à terme échu.
Par courrier en date du 16 avril 2024, Madame [C] [T] a donné congé à la SA IN’LI SUD OUEST et sollicité sa désolidarisation du bail.
Par courrier du 13 mai 2024, ce congé a été accepté avec effet au 19 mai 2024 par la société bailleresse qui a en outre rappelé à Madame [T] qu’elle restait tenue par la clause de solidarité concernant le paiement des loyers et des charges jusqu’au 19 novembre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI SUD OUEST a fait signifier à Monsieur [L] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2024 pour un montant en principal de 5.357,32 euros et une sommation de payer était délivrée le 28 septembre 2025 à Madame [T] pour le même montant.
La SA IN’LI SUD OUEST a ensuite fait assigner Monsieur [L] [O] et Madame [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé respectivement les 28 janvier 2025 et 24 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— constater que Madame [T] a donné congé du logement le 19 avril 2024 ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [L] [O] et de tous les occupants de son chef du logement avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [C] [T] à lui régler à titre provisionnel la somme de 8.035,68 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives selon décompte arrêté au 27 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse,
— condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 1339,18 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyers et de charges locatives, selon décompte au 10 décembre 2024, échéance du mois de novembre incluse ;
— le condamner au règlement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer exigible jusqu’à son départ effectif, soit la somme de 1339,18 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience ;
— ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance outre à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, à l’audience du 5 mai 2025, la SA IN’LI SUD OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 14.823,47 euros selon décompte du 25 avril 2025, mensualité de mars 2025 incluse.
Madame [C] [T] a comparu représentée par son conseil et a indiqué qu’elle n’avait été informée des impayés de loyers que par sommation du 28 septembre 2024, date à laquelle l’arriéré était de 5357,32 euros.
Elle précise qu’elle n’a pu régulariser la dette ayant perdu son emploi le 13 novembre 2024 et ne percevant plus que les allocations CAF pour elle et ses deux enfants.
Elle indique qu’elle habite désormais avec ses deux enfants dans le Tarn et qu’elle fait face à son loyer malgré une situation précaire et précise qu’elle perçoit aujourd’hui de Pôle Emploi des indemnités à hauteur de 959,10 euros par mois.
Sa situation financière étant complètement obérée, elle soutient qu’elle ne peut faire face à la dette locative dont en outre elle n’est pas à l’origine et qu’elle est de parfaite bonne foi.
C’est dans ces conditions que Madame [T] a sollicité à titre principal sa désolidarisation du paiement du loyer et des charges du logement à compter du 19 mai 2024.
A titre subsidiaire, elle a demandé de la condamner solidairement avec Monsieur [L] [O] au paiement des arriérés de loyers et de charges jusqu’au 19 novembre 2024, de statuer ce que de droit concernant l’expulsion de Monsieur [O] et ses condamnations subséquentes.
Elle a enfin demandé de débouter la société bailleresse de sa demande de condamnation solidaire aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné le 28 janvier 2025 par acte délivré par huissier de justice en son étude, Monsieur [L] [O] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 29 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 27 septembre 2024 soit plus de deux mois avant la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [L] [O] le 26 septembre 2024 pour un montant en principal de 5.357,32 euros, ce commandement de payer indiquant cependant un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette.
Il convient en conséquence de vérifier si Monsieur [L] [O] s’est acquitté de sa dette dans les 2 mois de la délivrance du commandement de payer.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [L] [O] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, sa mauvaise foi n’étant pas démontrée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA IN’LI SUD OUEST produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 14.823,47 euros à la date du 25 avril 2025 (mensualité de mars 2025 incluse) au titre de la dette locative.
Monsieur [L] [O], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Aussi, Monsieur [L] [O] et Madame [D] [T] seront en conséquence condamnés solidairement et à titre provisionnel à verser la somme de 8.035,68 euros à la SA IN’LI SUD OUEST selon décompte arrêté au 27 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, compte tenu des dispositions légales et de la clause de solidarité reprise dans le bail, éléments précisés par ailleurs par la bailleresse dans son courrier en date du 13 mai 2024 précisant à juste titre à Madame [T] qu’elle restait tenue concernant le paiement des loyers et des charges jusqu’au 19 novembre 2024 en application notamment des dispositions légales de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [L] [O] sera également condamné à verser à la SA IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel la somme de 6.787,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 avril 2025 (mensualité de mars 2025 incluse).
Monsieur [L] [O] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation provisionnelle déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu de la séparation du couple, seul Monsieur [L] [O] étant resté dans les lieux sans payer le loyer ni les charges, il supportera seul la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IN’LI SUD OUEST, et pour les mêmes motifs, seul Monsieur [L] [O] devra lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 25 octobre 2023 conclu entre la SA IN’LI SUD OUEST d’une part et Monsieur [L] [O] et Madame [C] [T] d’autre part concernant une maison individuelle (porte n°V58) avec emplacements de stationnement situés [Adresse 7] à [Localité 5], sont réunies à la date du 27 novembre 2024.;
CONSTATONS que Madame [C] [T] a donné congé du logement le 19 avril 2024 et DISONS qu’elle reste tenue au titre de la solidarité concernant le paiement du loyer et des charges jusqu’au 19 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IN’LI SUD OUEST pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [D] [T] à verser à la SA IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel la somme de 8.035,68 euros selon décompte arrêté au 27 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à verser à la SA IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel la somme de 6.787,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 25 avril 2025 (mensualité de mars 2025 incluse) ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à la SA IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 novembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 30 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à verser à la SA IN’LI SUD OUEST une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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