Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 déc. 2025, n° 25/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02675 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVR – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [O]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris (CABINET ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [X] [O]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [N] [C], interprète en langue albanaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je m’appelle [X] [O], je suis né le 25 février 2001. Je souhaite partir, j’ai un passeport, une carte bancaire. Faites moi partir tout seul ou faite votre organisation le plus vite possible
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
monsieur dispose un passeport en cours de validité, mais monsieur ne justifie pas de moyens nécessaires, il a indiqué vouloir se rendre au royaume uni sans en avoir le droit. Il ne dispose pas de garanties, pas de résidence, ni de ressources stables. Il ne justifie d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation.
L’avocat soulève les moyens suivants :
je vous demande l’assigner à résidence, il a un passeport, une carte bancaire. Il fait l’objet d’un OQTF, et d’un IRGF, il est désireux de quitter le territoire français lui-même. On ne remplit pas toutes les conditions. Il a besoin de deux nuits d’hotel, il lui faudra peu de temps pour s’en aller. Je n’ai pas vu le routing concernant M. [O]. Je soulève donc l’insuffisance des diligences de l’administration.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
monsieur a une carte bancaire mais on ne sait pas si le compte est alimenté. Le routing se trouve en page 3. Par ailleurs pour l’assignation à résidence, il faut une résidence effective et permanente. Les hotels et les foyers ne remplissent pas ces conditions.
L’avocat : je retire mon moyen fondé sur l’absence de routing.
L’intéressé entendu en dernier déclare : tout le monde a une carte bancaire, je peux acheter un billet d’avion pour aller en Albanie et prendre des nuits d’hotel, j’ai du liquide dans ma poche.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02675 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 Décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 06 décembre 2025 à 11h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris (CABINET ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [X] [O]
né le 25 Février 2001 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [N] [C], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 4 décembre 2025, notifiée le même jour à 18 h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 6 décembre 2025, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
A l’audience du 7 décembre 2025, oralement et personnellement, M. [X] [O] déclare vouloir partir seul, ce qu’il peut financer ou subsidiairement être reconduit par l’administration pourvu que cela se passe au plus vite.
L’autorité administrative comparaît par son avocat, maintient sa requête et fait valoir que M. [X] [O], bien qu’en possession de son passeport biométrique albanais ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement en ce que :
— il est entré dans une zone de transit connue pour être un point de passage vers le Royaume Uni,
— il ne peut justifier des pré-requis pour être en France (assurance, moyens financiers, billet retour, attestation d’accueil).
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que
— s’il est en possession d’une carte bancaire, elle n’a aucune information sur l’approvisionnement du compte alors que M. [X] [O] n’est pas en possession d’espèces ;
— l’assignation à résidence suppose un lieu de résidence effective et permanente, l’hôtel ne répondant pas à ces exigences ;
— il n’est rapporté la preuve d’aucune source légale de revenus.
Assisté de son avocat, M. [X] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sollicitant une assignation à résidence dans un hotel à proximité de l’aéroport pour quelques jours jusqu’au premier vol pour l’Albanie. Il déclare pouvoir le financer au moyen des 360 euros qu’il détient et de sa carte bancaire. Il ajoute qu’il n’a jamais exprimé de volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assignation à résidence :
Selon l’article L743-13 du CESEDA implicitement invoqué :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
M. [X] [O] a certes remis l’original de son passeport, mais il ne dispose d’aucune garantie de représentation effective et en premier lieu aucune résidence à laquelle il pourrait être assigné.
Il ne revient pas au juge de définir un lieu de résidence, même pour quelques jours, alors que M. [X] [O] ne prétend pas en avoir un.
La demande doit être rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
Le moyen soutenus pour s’y opposer étant rejeté et l’administration ayant fait diligence pour procéder rapidement à l’éloignement de M. [X] [O] en possession d’un passeport valide en demandant dès le 5 décembre 2025 à 9h08 la réservation d’un vol à première disponibilité, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [X] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 Décembre 2025 à 18h00.
Fait à [Localité 5], le 07 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02675 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HVR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Transport aérien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Société de gestion ·
- Pays ·
- Mandataire ·
- Caution solidaire ·
- Fond ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Sel ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Date
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protocole d'accord ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Préjudice ·
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Condensation ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Ventilation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Estuaire ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Malfaçon ·
- Demande
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Résidence
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Entreprise individuelle ·
- Indemnité d'éviction ·
- Autoroute ·
- Pacs ·
- Perte de récolte ·
- Commune ·
- Urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.