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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 31 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 24]
[Localité 15]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILO4
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute n°
S.C.I. [31]
C/
[N] [V] NEE [M], [F] [L], [29], [35], Société [26], [32], Société [30], Société [19], [37], Société [25], [36], Société [27], [21], [38]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.09.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 ;
Sur la contestation formée par :
S.C.I. [31]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [23] à l’égard de :
Madame [N] [V] NEE [M]
[Adresse 12], Absente
Créanciers :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 11], , Absent
[29]
[Adresse 8], Absent
SGC [33]
[Adresse 6], Absente
Société [26]
Chez [28], [Adresse 9]
[Localité 13], Absente
[32]
[Adresse 3], Absente
Société [30]
[Adresse 34] [Localité 5] [Adresse 17]
Absente
Société [19]
[Adresse 40], Absente
[37]
[Adresse 20], Absente
Société [25]
[Adresse 39], Absente
[36]
[Adresse 10], Absente
Société [27]
[Adresse 4], Absente
[21]
[Adresse 16], Absente
[38]
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié avec son époux Monsieur [G] [V] d’un premier plan de désendettement suivant jugement du 16 novembre 2021 confirmé par la cour d’appel d'[Localité 18] par arrêt du 2 mars 2023, Madame [N] [M] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la somme d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 16 septembre 2024.
Cette demande a été déclarée recevable par la commission le 29 octobre 2024 et dans sa séance du 25 mars 2025 celle-ci a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été contestée par la SCI [31] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 1er juillet 2025.
Madame [N] [M] n’a pas comparu.
La SCI [31] soulève l’absence de bonne foi de la débitrice en précisant que cette dernière manipule la situation en faisant croire à une séparation avec son époux qui n’est pas réelle puisque par le passé, le couple a régulièrement fait état d’un divorce qui n’a jamais été mis en œuvre pour retarder les procédures. Elle ajoute que Madame [N] [M] continue de travailler sur les marchés
La SCI [31] a remis au juge un dossier contenant des pièces relatives à sa créance et aux différentes procédures judiciaires l’ayant opposée au débiteur. Elle a également remis un récapitulatif de la situation et des demandes qui ne relèvent pas de la compétence du juge de surendettement notamment s’agissant de condamner le débiteur au titre d’une dette locative et d’accorder des délais de paiement en dehors du cadre de la procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le créancier a adressé son recours 19 avril 2025 pour une notification de la décision relative aux mesures imposées du 7 avril précédent. Le recours est donc recevable.
Sur la bonne foi
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que les débiteurs ne collaborent pas à l’instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les éléments des dossiers des époux soumis séparément au juge seront utilisés pour appréhender la situation des débiteurs.
En l’espèce, Madame [N] [M] ne comparaît pas et n’excuse pas son absence malgré la réception de la convocation. Son adresse est également celle déclarée par Monsieur [G] [V] dans le cadre de son propre dossier de surendettement. Le couple se déclare séparé et d’après la demande de traitement de sa situation de surendettement, Monsieur [G] [V] fixe cette séparation au mois de février 2022. Pourtant tous les documents envoyés à Monsieur [G] [V] par ses différents créanciers ou les impôts mentionnent l’adresse de Madame [N] [M] bien après cette date. De manière incompréhensible, Monsieur [G] [V] a transmis une attestation d’hébergement de sa fille [P] selon laquelle elle héberge son père depuis le mois de juillet 2024, soit avant la saisine de la commission de surendettement dans le cadre de laquelle il a déclaré la même adresse que son épouse et a demandé à transmettre les courriers à cette adresse. Madame [N] [M] qui ne comparait pas ne s’explique pas sur la situation, ne fait pas preuve de transparence à l’égard du juge du surendettement et ne participe pas à l’instruction loyale de la procédure. La situation du débiteur et les pièces jointes à la procédure de surendettement soulèvent plusieurs questions auxquelles la débitrice non comparante ne peut répondre.
Le juge se questionne sur le choix de Monsieur [G] [V] de faire parvenir son courrier au domicile de son ex-épouse alors qu’il est hébergé par sa fille depuis plusieurs mois.
La comparaison des déclarations fiscales du couple figurant dans leurs dossiers respectifs fait bien état d’une situation de séparation mais chacun des époux déclare la charge intégrale des 2 enfants mineurs.
De plus, une nouvelle adresse apparaît en cours de procédure, Madame [N] [M] résidant à une autre adresse que celle déclarée et pour laquelle elle a réceptionné sa convocation selon les éléments transmis par la [22] et les éléments recueillis sur les Pages Blanches par la SCI [31].
Enfin, lors de la procédure devant la cour d’appel qui a tenu son audience le 5 janvier 2023, Madame [N] [M] qui a comparu en personne n’a nullement fait état de sa séparation avec Monsieur [G] [V] alors que cet élément est déterminant pour évaluer la capacité de remboursement d’un débiteur.
L’absence de collaboration de Madame [N] [M] à l’instruction de sa procédure de surendettement alors que sa situation manque de transparence et de cohérence témoigne de son absence de bonne foi au sens du surendettement. Il y a donc lieu de le déchoir du bénéfice de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SCI [31] en son recours,
Dit que la débitrice est de mauvaise foi au sens du surendettement,
Déchoit Madame [N] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Rejette toute autre demande de plus en plus contraire,
Rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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