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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETHT
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [E] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00544
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 9 septembre 2024, la société [12] ([13]) a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à M. [J] [L] [R], sa salariée, le 22 mai 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, la société [13] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [13],
— constater que la [9] n’a pas permis à la société [13] de répondre au questionnaire employeur en s’abstenant de lui laisser un délai suffisant de 30 jours de francs pour le compléter,
— constater que la [9] ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la constatation médicale de la maladie par [10] est remplie,
— constater que la [9] ne rapporte pas la preuve que la condition relative à l’exposition au risque est remplie,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société [13] la décision de prise en charge de la [4] s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] et relative à son épaule gauche.
En défense, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2024,
— constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [13] lors de l’instruction du dossier de Mme [L],
— constater que la caisse démontre que la condition relative à la désignation de la pathologie par [10] est satisfaite,
— constater que la caisse rapporte la preuve que la condition du tableau 57 tenant à l’exposition au risque est remplie,
— juger en conséquence opposable, à l’égard de la société [13], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L],
— déclarer la société [13] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [13], d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
Par ailleurs, l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration permet à cette dernière de mettre en place des « télé-services » dont les modalités d’utilisation s’imposent au public s’agissant de sa saisine par voie électronique.
Le site https://questionnaire – risque pro.ameli.fr est un télé-service mis en place par la [8].
L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration exige toutefois que l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition de documents soit soumise à un accord exprès préalablement recueilli.
En l’espèce, par lettre datée du 14 décembre 2023, la caisse a informé la société de la réception le 1er décembre 2023 par ses services d’une déclaration d’une maladie professionnelle complétée par sa salariée Mme [L] accompagnée d’un certificat médical mentionnant une rupture supra épineux avec scapulalgies gauche invalidantes. Elle expliquait que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette pathologie et lui demandait à cette fin, de compléter, sous 30 jours, un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires -risquepro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’après la fin de l’instruction, la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 11 au 22 mars 2024 directement en ligne sur le même site Internet.
Au bas de cette lettre, figurait un encart ainsi rédigé :
« Je ne peux pas me connecter au site » questionnaires -risquepro.ameli.fr "
[…]
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ".
Il n’est pas contesté que la société [13] a bien reçu cette lettre comme en atteste sa pièce n°1 fournie aux débats.
Il n’est pas davantage contesté que la société [13] n’a pas adhéré aux conditions générales d’utilisation du télé-service QRP et n’a donc pas accepté de recourir à l’utilisation de ce télé-service.
Dès lors que la société n’avait pas adhéré aux [7], la caisse ne pouvait s’affranchir de l’envoi du questionnaire sous format papier, peu importe à cet égard les mentions de l’encart susvisé qui concernent plutôt l’hypothèse de difficultés de connexion ou de création de compte et recommandent dans ce cas un déplacement en agence.
La caisse primaire soutient avoir parfaitement satisfait au principe du contradictoire et à son obligation d’information préalable dans la mesure où l’inspecteur chargé de l’enquête a, par mail de 8 février 2024, adressé le questionnaire querellé à la société [13].
En réplique, la société [13] fait valoir que le courrier accompagnant le questionnaire en question lui imposait de le retourner complété au plus tard le 23 février 2023, soit sous 15 jours, ce qui n’est pas contesté par la caisse.
Par conséquent il est acquis que la société [13] n’a pas disposé d’un délai de 30 jours francs.
Ainsi, faute pour la [5] d’avoir satisfait aux obligations prescrites par l’article R. 461-9 susvisé, il convient de déclarer inopposable à la société [13] la décision de prise en charge contestée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à [J] [L] [R] le 22 mai 2023.
CONDAMNE la [5] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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