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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 23 oct. 2025, n° 24/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02792 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAEC
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Monsieur [D] [H] [T]
né le 19 Janvier 1983 à SAINT-PIERRE (REUNION)
41 B, rue des Fouquets
97429 PETITE ILE
représenté par la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Madame [X] [Z] [F]
née le 09 Août 1991 à SAINT-PIERRE (REUNION)
26 B, rue Paul Demange – Appt 2
97480 SAINT-JOSEPH
représentée par Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-2921 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 25 Août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 23 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à la SELARL BETTY VAILLANT et à Me Georges-andré HOARAU de la SELARL [R] [W] ET ASSOCIES le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] [T] et Madame [X] [Z] [F] se sont mariés le 06 janvier 2012 à PETITE-ILE, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[T] [J] [N] née le 29 Juillet 2012 à SAINT-PIERRE (97).
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Monsieur [T] a fait assigner son épouse en divorce devant la présente juridiction.
Le 14 novembre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, fixant sa résidence en alternance au domicile de chaque parent.
Dans ses écritures, Monsieur [T] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse et, à titre subsidiaire, au titre de l’altération définitive du lien conjugal,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
condamner Madame [F] à rembourser à Monsieur [T] la moitié des échéances du prêt de décembre 2023, date de la séparation de fait jusqu’au jugement de divorce et à tout le moins à compter de l’ordonnance sur les mesures provisoires jusqu’au jugement de divorce, ainsi qu’à payer la moitié des échéances,
à titre subsidiaire, ordonner la restitution du véhicule SEAT à Monsieur [T] et ce sous astreinte de la somme de 50 euros par jour passé un délai de 10 jours suivants la signification du jugement à intervenir,
reconduire les mesures provisoires concernant l’enfant,
rejeter la demande de Madame [F] visant à ce que la représentation de l’enfant se fasse devant la gendarmerie de la PLAINE-DES-CAFRES et à titre subsidiaire, fixer le lieu, une semaine sur deux, devant la gendarmerie du centre-ville du TAMPON.
En réponse, Madame [F] demande au tribunal de :
prononcer leur divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
fixer les effets du divorce à la date de la séparation effective, soit au 11 janvier 2024,
reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant, sauf à fixer la suspension de l’alternance pendant les vacances, à fixer le jour et l’heure de représentation hors vacances scolaires le vendredi à la sortie des classes, et fixer le lieu de représentation de l’enfant pendant les vacances devant la gendarmerie du TAMPON à 9h,
rejeter toute demande contraire,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Conformément aux dispositions de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Monsieur [T] reproche à Madame [F] d’avoir abandonné le domicile conjugal et d’avoir failli à ses obligations en entretenant une relation adultère, en lui manquant de respect, notamment devant leur fille, et en refusant d’appliquer la décision de justice ayant ordonné le partage du remboursement du crédit automobile.
La preuve du grief portant sur l’abandon brutal du domicile conjugal n’est toutefois pas rapportée dans la mesure où il ressort expressément des textos échangés par les parties et du rapport du détective privé que Madame [F] n’a pas quitté brutalement et définitivement le domicile conjugal le 9 décembre 2023. Ainsi, Monsieur [T] lui-même a indiqué à l’enquêteur privé que Madame [F] avait « définitivement » quitté le domicile conjugal le 11 janvier 2024. Le demandeur peut difficilement prétendre n’avoir pas pu anticiper la séparation, et partant le départ du domicile conjugal de son épouse, alors qu’il a écrit à celle-ci le 6 décembre 2023 : « entre toi et moi tout est entrain de disparaître, meme les moments ki devrait être agréable sont devenue d moments de conflit. Chaque jour on s’éloigne un peu plus donc pas de surprise ! (…) Mais comme je te l’ai dja dit moi j’ai perdu ma femme ! ».
En outre, Madame [F] a bien expliqué, le jour même, à son conjoint pourquoi elle avait décidé de partir pour quelques jours le 9 décembre 2023 : « laisse moi tranquille tu es parti trop loin dans tes propos même devant [J] tu as pas eu de respect ni pour moi ni pour elle. C’est trop facile de me dire de rentrer ce soir ».
En conséquence, il ne peut être considéré que Madame [F] a commis une faute grave en quittant le domicile conjugal progressivement et dans un contexte de conflit dont Monsieur [T] avait nécessairement conscience et dans lequel il était également partie prenante.
Sur l’adultère, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve que Madame [F] lui ait été infidèle avant leur séparation. Les messages échangés par les parties ne font jamais état de l’infidélité réelle ou supposée de la défenderesse. Par ailleurs, le rapport d’enquête privée ne permet pas d’établir avec certitude l’adultère, dès lors qu’il est seulement établi que Madame [F] s’est rendue au domicile d’un autre homme « plusieurs fois par semaine » sur une semaine courant février 2024. Madame [F] n’a pas été photographiée en compagnie de cet homme, qu’elle a présenté comme son « ami » dans une main courante du 18 septembre 2024.
S’il est possible voire vraisemblable que Madame [F] ait entretenu ou qu’elle entretienne toujours une liaison extra-conjugale avec un autre homme, force est de constater qu’elle ne s’est pas affichée avec lui en public, qu’elle n’a pas diffusé son éventuelle nouvelle relation sur les réseaux sociaux, ni avant ni après la séparation, et que dès lors le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a commis une faute grave rendant intolérable la poursuite des liens du mariage.
S’agissant du devoir de respect, il convient de relever que Madame [F] a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire le 29 janvier 2025 pour des faits d’injure non publique commis le 14 juillet 2024. La défenderesse n’a pas versé son audition devant le service d’enquête si bien que sa version des faits n’est pas connue. Elle admet seulement dans ses écritures avoir « fait un doigt d’honneur » à son époux dans un contexte de conflit conjugal où chaque partie se présente comme la victime de l’autre. Dans sa plainte, Monsieur [T] avait toutefois fait état de ce que son épouse avait tenu des propos injurieux et menaçants à son encontre, et ce en présence de leur fille. Il aurait filmé la scène mais l’exploitation de la vidéo ne figure pas en procédure.
Dans ses écritures, Monsieur [T] indique qu’une « attestation de conformité a été établie « (Pièce 23 : Attestation de conformité) » mais selon le bordereau de son conseil la pièce 23 correspond au « SMS de Madame [F] au 06/02/2024 ». La consultation du dossier de plaidoirie permet de constater qu’en effet la pièce 23 ne correspond pas à une attestation de conformité, que celle-ci ne figure nulle part ailleurs et qu’aucun élément ne permet donc de corroborer les propos de Monsieur [T] sur le déroulement des faits.
Parallèlement, il importe de relever que Monsieur [T] a également manqué de respect à son épouse en lui envoyant le 7 juin 2024 un courriel où en sa qualité de destinataire elle est enregistrée sous le nom de « Pourriture ». Les attestations des proches du demandeur évoquant le trajet emprunté par Madame [F] interpellent également et pourraient corroborer les propos de la défenderesse s’agissant du harcèlement et de la surveillance dont elle ferait l’objet de la part de son époux. Sur ce point, il est néanmoins utile de noter que c’est précisément, et paradoxalement, pour se défendre de la harceler que le demandeur aurait demandé à ses proches d’attester qu’ils la voyaient circuler à proximité de leurs domiciles.
En réalité, l’intensité du conflit conjugal ressort des diverses plaintes déposées par les parties et des SMS adressés à leur fille où celle-ci apparaît instrumentalisée par ses deux parents. Ainsi, Monsieur [T] demande à sa fille de décrire la tenue vestimentaire de Madame [F] par message SNAP non daté, provoquant l’incompréhension d'[J] qui lui demande « pourquoi ? ». Il lui demande également de vanter sa beauté (à lui) auprès de sa mère, possiblement sous couvert d’humour mais de manière inadaptée et révélatrice de son incapacité à supporter la séparation.
De même, Madame [F] admet n’avoir pas communiqué son numéro de téléphone à sa fille alors que celle-ci, par texto du 9 décembre 2023, s’était inquiétée de savoir si sa mère allait « l’abandonner ». Au lieu de la rassurer, Madame [F], par message non daté, indique à son enfant que son père ne doit pas la contacter au motif qu’un « jugement est en cours ».
Elle l’informe par ailleurs de son intention de déposer plainte pour « harcèlement encore une fois de plus », ce à quoi [J] répond : « Pas de soucis va porter plainte mais n’oublie pas que pour la fête des mères je devais être avec toi mais tu n’a pas voulu me prendre ».
De surcroît, il convient de relever que mère et fille (ou père) ont toutes deux ou tous deux « fait une capture écran du chat ! » comme cela ressort de la pièce 30 du demandeur, se projetant manifestement dans l’exploitation de cet échange en vue de la présente procédure.
Là encore, les parties se servent des messages échangés entre eux ou avec leur fille et n’en produisent chacune que la moitié qui, dans leur esprit, sied leur intérêt personnel, occultant la nécessité d’apaiser leur relation dans l’intérêt évident de leur enfant commun.
Sur ce point, les deux parties apparaissent en tort et il n’apparaît donc pas que Madame [F] ait commis une faute d’une particulière gravité justifiant le prononcé d’un divorce à ses torts.
Enfin s’agissant du non-respect de la décision de justice du 14 novembre 2024, Monsieur [T] affirme que Madame [F] ne paie pas sa part du remboursement du crédit automobile mais n’en rapporte pas la preuve. Ainsi, les relevés de compte produits de janvier à octobre 2024, attestant de ce qu’il est seul à payer la totalité du prêt, correspondent à une période antérieure à l’ordonnance du juge aux affaires familiales et ne démontrent donc pas ses allégations.
Les deux parties paraissent avoir des torts mais aucune faute grave n’est réellement démontrée par elles.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation, la date de séparation effective ne correspondant pas nécessairement au départ définitif du domicile conjugal et l’avis des parties divergeant sur la date à retenir.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Ainsi, chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner ou non la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni de désigner un notaire et un juge.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur le paiement du crédit. La décision est exécutoire et le juge du divorce n’est pas compétent pour condamner une partie au remboursement d’une somme d’argent. Les demandes relatives aux mesures provisoires formées par Monsieur [T] ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les mesures relatives à la situation de l’enfant
Il n’est pas sollicité de modification par les parties des principales mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et contenues dans l’ordonnance de mesures provisoires. Il convient néanmoins de s’interroger sur le vécu d'[J], tiraillée entre ses deux parents et amenée à changer de domicile, voire de camp, chaque semaine.
L’épisode de la fête des mères et de la fête des pères apparaît révélateur de la dégradation totale et absolue des relations parentales. Monsieur [T] reproche ainsi à Madame [F] d’avoir refusé d’accueillir leur fille le jour de la fête des mères, reproche qu'[J] semble avoir repris à son compte si le message susvisé a bien été écrit de sa main.
Or Madame [F] explique dans ses écritures, sans être contredite par le demandeur, qu’au vu du contexte délétère elle a préféré éviter un nouveau double passage de bras en milieu de weekend, cette solution aboutissant à ce que l’enfant se trouve chez son père lors de la fête des mères, et chez sa mère lors de la fête des pères. Ce choix est vivement critiqué par Monsieur [T], sans grande cohérence. Il lui appartenait d’apporter réassurance à leur fille sur cette décision qui devait permettre de limiter les interactions parentales et donc les causes de conflit, et qui devient paradoxalement et inutilement une nouvelle cause de grief contre Madame [F].
A contrario, le fait que Madame [F] ait sollicité la modification de la résidence alternée pendant les vacances sans en parler à [J], qui est pourtant la principale intéressée, et qu’elle reproche à Monsieur [T] d’avoir évoqué ce sujet avec leur fille est également symptomatique du dysfonctionnement familial.
[J] a clairement exprimé son point de vue auprès de sa mère par texto en expliquant qu’elle ne pouvait pas envisager d’être séparée de l’un de ses parents pendant plusieurs semaines consécutives, ce qui se conçoit aisément.
Certes, le maintien de l’alternance entraîne nécessairement le maintien du lien parental et expose [J] à de nouveaux conflits potentiels mais si l’alternance pose souci pendant les vacances scolaires il convient d’en déduire que ce mode de résidence doit être remis en cause dans sa globalité. Exclure [J] de la conversation est nécessairement contre-productif, et peu cohérent puisque Madame [F] refuse que Monsieur [T] s’adresse à elle directement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la poursuite de la résidence alternée pose sérieusement question et il importe que les parties se remettent en cause personnellement en cessant de se chercher querelle mutuellement. Leur attention sera donc attirée sur l’impérieuse nécessité de s’adapter aux besoins de l’enfant en termes de stabilité et de continuité dans ses conditions d’existence, ce qui suppose en principe une proximité géographique des deux domiciles, une bonne entente entre les parents, une cohérence dans les postures éducatives et une similitude de rythmes de vie. A défaut, l’état de santé mentale d'[J] risquerait d’en pâtir durablement, avec une possible saisine des services sociaux voire du juge des enfants.
En l’état toutefois, en l’absence de demande contraire, la résidence alternée sera maintenue, tout comme l’organisation décidée lors de l’audience d’orientation s’agissant du maintien de l’alternance pendant les vacances, et ce afin de tenir compte du besoin de réassurance d'[J].
Sur le lieu de représentation de l’enfant, le jour et l’horaire, la proposition de Madame [F] de fixer le jour de l’alternance au vendredi à la sortie des classes apparaît judicieuse et limitera les interactions parentales. Il sera donc fait droit à sa demande. S’agissant des vacances, le lieu de rendez-vous sera fixé à 9h, en l’absence de précision de la précédente décision, et au TAMPON, à mi-chemin entre les domiciles des parties.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande d’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’ordonner pour les dispositions qui ne sont pas déjà exécutoires en l’absence de motivation particulière de la demande formée par la défenderesse.
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de divorce pour faute ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [D] [H] [T]
né le 19 Janvier 1983 à SAINT-PIERRE (974)
et
Madame [X] [Z] [F]
née le 09 Août 1991 à SAINT-PIERRE (974)
Mariés le 06 janvier 2012 à PETITE-ILE ;
FIXE les effets du divorce à la date du 23 juillet 2024 ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de Nantes, s’il y a lieu ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur :
[T] [J] [N] née le 29 Juillet 2012 à SAINT-PIERRE
s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ;
DIT que le système d’alternance vaudra pour les temps des vacances scolaires ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
PRECISE que s’agissant des vacances scolaires le lieu de représentation de l’enfant se fera à 9h devant la gendarmerie du TAMPON ;
DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les CONDAMNE à payer ces sommes ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de résidence ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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