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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEUS
du rôle général
S.C.I. PERIGNAT
c/
S.A.S. AUVER LODGE
[H] [W]
GROSSE le
— Me Christine BAUDON
Copie électronique :
— Me Christine BAUDON
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. PERIGNAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La S.A.S. AUVER LODGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 16 décembre 2024, la SCI PERIGNAT a donné à bail à monsieur [H] [W] représentant la société SAS AUVER LODGE des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à Cournon d’Auvergne (63800).
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 86 400 euros outre des provisions sur charges d’un montant annuel de 5280 euros.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Par acte du 05 février 2025, monsieur [W] s’est également engagé à garantir et à rembourser toutes les sommes éventuellement dues ou à échoir par la SAS AUVER LODGE en qualité de caution solidaire.
Constatant que sa locataire ne réglait pas ses loyers, la SCI PERIGNAT a, par acte en date du 26 mai 2025, fait signifier à la SAS AUVER LODGE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme totale de 23 184 euros, lequel est demeuré infructueux.
Par actes séparés en date du 10 juillet 2025, la SCI PERIGNAT a assigné la SAS AUVER LODGE et monsieur [H] [W] en référé aux fins de voir :
dire et juger la SCI PERIGNAT recevable et bien fondée en ses demandes,constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire eu égard au comportement fautif de la SAS AUVER’LODGE,ordonner l’expulsion de la SAS AUVER’LODGE ainsi que celle de tout occupant de son chef du local situé [Adresse 7] D’AUVERGNE[Adresse 1],ordonner que faute par la SAS AUVER’LODGE de se faire il sera procédé à son expulsion du local sis commune de COURNON D’AUVERGNE[Adresse 1] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner solidairement la SAS AUVER’LODGE et Monsieur [H] [W] es qualités de caution, à titre provisionnel au paiement de la somme de 30 192 € au titre des loyers et charges impayés de mars à juin 2025 sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,juger qu’en vertu de l’article 21 dudit contrat de bail commercial, ladite somme sera majorée de 5 %,prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir en cas d’inexécution de la condamnation visant la libération des lieux conformément aux article L 131—1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
condamner solidairement la SAS AUVER’LODGE et Monsieur [H] [W] à payer à la SCI PERIGNAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 7 728 € par mois et ceci a compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération effective des lieux,condamner solidairement la SAS AUVER’LODGE et Monsieur [H] [W] à payer à la SCI PERIGNAT la somme de l 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article L231 -7 du Code Civil,condamner la comprise aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code Procédure Civile en ce compris, le coût du commandement de payer, le coût de la signification à la caution et de la présente assignation.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 29 juillet 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 09 septembre 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
La SCI PERIGNAT a repris le contenu de son assignation.
La SAS AUVER LODGE et monsieur [H] [W] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de sa demande, la SCI PERIGNAT produit notamment :
un bail commercial du 16 décembre 2024un acte de caution solidaire du 05 février 2025une fiche de compte du 1er janvier au 31 décembre 2025 arrêté du 05 mai 2025un commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 mai 2025un état des inscriptions néant du 1er juillet 2025. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement demeuré infructueux ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la SAS AUVER LODGE n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SAS AUVER LODGE qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 26 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner solidairement la SAS AUVER LODGE et monsieur [H] [W] à payer à la SCI PERIGNAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 7 728 euros par mois à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération effective des lieux.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS AUVER LODGE reste devoir la somme de la somme de 30 192 euros au titre des loyers et charges impayés de mars à juin 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement la SAS AUVER LODGE et monsieur [H] [W] à payer à la SCI PERIGNAT, à titre provisionnel, la somme de 30 192 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner solidairement la SAS AUVER LODGE et monsieur [H] [W] à lui verser la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS AUVER LODGE et monsieur [H] [W], succombant, supporteront également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE à la date du 26 juin 2025 la résiliation du contrat de bail commercial liant la SAS PERIGNAT à la SAS AUVER LODGE représentée par monsieur [H] [W] lors de la régularisation dudit contrat,
En conséquence, DIT que la SAS AUVER LODGE sera tenue d’évacuer et de rendre libre les locaux appartenant à la SAS PERIGNAT situés [Adresse 3] à [Localité 8],
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE solidairement la SAS AUVER LODGE et monsieur [H] [W] à payer à la SCI PERIGNAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de SEPT MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT EUROS (7 728 €) par mois et ceci à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement la SAS AUVER LODGE et monsieur [H] [W] à payer à la SCI PERIGNAT, à titre provisionnel, la somme de TRENTE MILLE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS (30 192 €) outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE solidairement la SAS AUVER LODGE et monsieur [H] [W] à payer à la SCI PERIGNAT la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du ode de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SAS AUVER LODGE et monsieur [H] [W] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 26 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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