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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 26 déc. 2024, n° 24/08125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08125 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z343
Minute : 24/388
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [S] [P]
Madame [T] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024bpar Madame Céline MARION, en qualité devjuge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [P],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [P],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] et Madame [T] [P] ont souscrit un contrat d’abonnement pour la distribution de l’eau pour un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], auprès de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEOLIA).
Par lettres recommandées du 16 novembre 2023 reçues le 20 novembre 2023, la SNC VEOLIA a adressé à Monsieur et Madame [P] une mise en demeure de payer la somme de 2295,07 euros.
Sur requête de la SNC VEOLIA, par ordonnance d’injonction de payer du 13 avril 2024, le juge du tribunal de proximité du Raincy a enjoint à Monsieur et Madame [P] de payer solidairement la somme de 2295,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [P] par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, à personne et à tiers présent au domicile.
Par lettre du reçue le 24 mai 2024, Monsieur [P] a fait opposition à l’ordonnance du 13 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre du 17 septembre 2024 à l’audience du 24 octobre 2024.
La convocation adressée par le greffe à Monsieur [P] est revenue non réclamée.
À l’audience du 24 octobre 2024, la SNC VEOLIA représentée, demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [T] [P] à lui payer la somme de 2295,07 euros avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2023 et aux dépens de l’instance. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement dans la limite de deux ans.
Elle ne formule aucune observation quant à la recevabilité de l’opposition. Elle soutient, sur le fondement des articles 1134 et 1135, devenus 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, que Monsieur et Madame [P] sont titulaires d’un contrat d’abonnement pour la distribution de l’eau et qu’ils ont cessé de payer les factures, malgré plusieurs relances. Elle estime que la créance est certaine liquide et exigible, justifiée par l’abonnement, le relevé d’index de compteur et les factures éditées à partir des relevés de consommations enregistrés par le compteur.
Monsieur [S] [P] et Madame [T] [P] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Par lettre adressée au tribunal, reçue le 16 octobre 2024 en vue de l’audience, ils demandent l’octroi de délais de paiement sur 23 mois.
Ils indiquent qu’ils ont 10 enfants à charge, le foyer comportant 10 parts fiscales et que leur revenu de référence de 2023 s’élève à 22318 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande incidente et la qualification du jugement :
En application de l’article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe, les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande étant jointes à son courrier et la demande communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Selon l’article 446-1 du même code, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] ont fait parvenir au tribunal une demande écrite de délais de paiement avant l’audience et ne se sont pas présentés à l’audience. Il convient de statuer sur sa demande par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 13 avril 2024 a été signifiée à Monsieur [P] le 2 mai 2024 à tiers présent au domicile. Aucun acte n’a été signifié à personne à Monsieur [P] et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles. Le délai d’opposition n’a donc pas commencé à courir le concernant.
Dès lors, l’opposition du 24 mai 2024 doit donc être déclarée recevable.
Si Madame [P] à laquelle l’ordonnance a été signifiée à personne le 2 mai 2024 n’a pas formé opposition, si bien que le délai d’un mois étant expiré, l’ordonnance a produit à son égard les effets d’un jugement contradictoire, force est de constater que la condamnation est solidaire.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SNC VEOLIA, le tribunal est saisi de l’entier litige, y compris concernant Madame [P], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il résulte de ce texte que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Il résulte de l’article 1375 du code civil, l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, les règles relatives à la preuve par écrit reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, soit tout acte par écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve. À ce titre, peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Par ailleurs, les indications données par les compteurs sont présumées exactes et établissent le montant de l’obligation.
En l’espèce, en premier lieu, la SNC VEOLIA ne communique pas le contrat d’abonnement au service de fourniture et distribution de l’eau.
Toutefois elle communique les factures pour l’accès et la fourniture d’eau portant l’adresse de l’immeuble, ainsi que des extraits du règlement du service public de l’eau du 19 décembre 2013 et une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est notamment communiqué une facture du 27 décembre 2022 et du 6 septembre 2023.
Ces éléments constituent des commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil.
Au regard de ces éléments, la SNC VEOLIA rapporte la preuve de l’existence d’un contrat d’abonnement au titre de la distribution de l’eau, avec Monsieur et Madame [P].
En second lieu, les sommes dont il est demandé paiement correspondent aux sommes dues au titre des factures pour un montant total de 2295,07 euros.
Les relevés de consommation résultent des index de compteurs.
Au regard de ces éléments, la SNC VEOLIA rapporte la preuve de la créance dont elle se prévaut au titre des factures impayées, à hauteur de 2295,07 euros.
Conformément à l’article 220 du code civil, il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur et Madame [P], qui sont mariés, s’agissant d’une créance liée à l’entretien du ménage, ainsi que cela résulte des pièces du dossier et des observations des défendeurs.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur et Madame [P] à payer à la SNC VEOLIA la somme de 2295,07 euros, avec intérêts au légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière des défendeurs ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur et Madame [P] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Monsieur [S] [P] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 avril 2024 rendue par le juge du tribunal de proximité du Raincy,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [T] [P] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 2295,07 euros au titre des sommes dues selon les factures émises les 27 décembre 2022 et 6 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
AUTORISE Monsieur [S] [P] et Madame [T] [P] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 95 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [T] [P] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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