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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 24/00027 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IU4Q
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juillet 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. E.R.H
dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. MJ
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03, Me Franck THILL – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 1er octobre 2003, la société civile immobilière ERH a donné à bail à la SARL MJ des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 1.000 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Le 16 octobre 2023, à la suite d’impayés, la SCI ERH a fait délivrer à la SARL MJ un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 66.365,07 euros.
La SARL MJ n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 décembre 2023, la SCI ERH a fait assigner la SARL MJ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Condamner la SARL MJ au paiement par provision de la somme de 70.835,88 euros correspondant au décompte des sommes dues, échéance de décembre 2023 incluse, à parfaire avec les échéances dues de l’assignation au jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer et avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
Condamner la SARL MJ au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL MJ en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.Par ordonnance en date du 10 avril 2025, il a été enjoint aux parties de se présenter à un rendez-vous d’information de médiation.
Cette tentative de médiation a échoué.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SCI ERH, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance, soutenant la recevabilité de son action, actualisant sa demande au titre des loyers impayés à la somme de 74.347,28 euros, et portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3.000 euros.
En réponse, la SARL MJ et [V] [L] intervenant volontairement, représentés par leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité de l’action diligentée par la SCI ERH, et l’existence d’une contestation sérieuse menant au débouté de la demande de condamnation provisionnelle. Ils sollicitent également de dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 1848 du code civil :
« Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration. »
La SARL MJ et [V] [L], co-gérant de la SCI ERH, soulèvent l’irrecevabilité de l’action en paiement provisionnel des loyers diligentée par [H] [D], co-gérante de la SCI ERH, sans autorisation de l’assemblée générale.
Cependant, la lecture des statuts de la SCI ERH permet de constater qu’ils ne font pas obstacle à ce qu’un co-gérant seul engage l’action en paiement, et [V] [L] ne s’est pas opposé avant l’assignation à l’exercice de cette action qui constitue un acte de gestion dans l’intérêt de la SCI.
L’action diligentée par la SCI ERH est donc recevable.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 1er octobre 2003 et le commandement de payer du 16 octobre 2023.
La SARL MJ soulève l’existence d’une contestation sérieuse, au motif que par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 18 mars 2022, la jouissance du domicile conjugal, et donc de l’immeuble propriété de la SCI ERH a été attribuée à [H] [D] à compter du 29 Septembre 2021, ce qui empêcherait le preneur SARL MJ d’accéder aux lieux loués.
Cependant et de manière incontestable, l’ordonnance du juge aux affaires familiales rendue entre les époux, n’empêche pas la SARL MJ, qui bien sûr n’est pas partie à la procédure de divorce, d’accéder aux lieux loués.
Par ailleurs, la SARL MJ n’apporte aucune preuve de ce qu’elle aurait été empêchée d’accéder à ces lieux et d’en user paisiblement.
La SARL MJ sera en conséquence condamnée à payer à la SCI ERH la somme provisionnelle de 74.347,28 euros au titre des loyers impayés échéance de février 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL MJ, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement délivré le 16 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Déclarons recevable l’action de la SCI ERH ;
Condamnons la SARL MJ à payer à la SCI ERH la somme provisionnelle de 74.347,28 euros au titre des loyers impayés, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts ;
Condamnons la SARL MJ aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement délivré le 16 octobre 2023 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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